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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.004302-150446
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 337 al. 1 et 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.SA,
à [...], locataire, contre la décision d’exécution forcée rendue le 11 mars
2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause
divisant la recourante d’avec T., à [...], bailleresse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d'expulsion du 21 août 2014, rendue selon la
procédure sommaire applicable aux cas clairs, la Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix), donnant suite à une
requête d'expulsion pour défaut de paiement du loyer déposée par
T.________, bailleresse, a ordonné à P.________SA, locataire, de restituer,
pour le 26 septembre 2014 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis
[...], à [...].
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant par arrêt
du 10 novembre 2014, a rejeté l'appel formé par la locataire, confirmé
l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause à la Juge de paix afin qu'il fixe
à l'appelante un nouveau délai pour libérer les locaux en question.
-
Le 22 janvier 2015, la bailleresse a requis l'exécution forcée de
l'ordonnance d'expulsion du 21 août 2014.
-
Par avis d’exécution forcée du 11 mars 2015, la Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le Juge de paix) a fixé au
vendredi 17 avril 2015 à 11 heures l’exécution forcée de l’ordonnance
d’expulsion du 21 août 2014.
Par lettre du 20 mars 2015, P.________SA a recouru contre
l’avis précité.
-
La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire
étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de
recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la
décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine
d'irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 2
septembre 2014/305).
- a) A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a
rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la
décision peut être exécutée directement. L’art 337 al. 2 CPC permet à la
partie succombante de requérir la suspension de l’exécution directe
auprès du tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par
analogie.
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le
fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la
décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple
l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont
la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à
exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC).
b) En l’espèce, le recours – déposé le 20 mars 2015 contre
l’avis d’exécution forcée du 11 mars 2015 – est intervenu en temps utile.
A sa lecture, on comprend que le recours tend, même s’il ne
contient pas de conclusions claires, à soustraire à la procédure
d’exécution forcée les locaux correspondant au dépôt de 123 m
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, qualifiés
de « cave » par la recourante. Or l’ordonnance d’expulsion du 21 août
2014 portait également sur ces locaux. La recourante invoque donc
tardivement ce moyen, qui ne peut plus être examiné dans le cadre de la
procédure d’exécution forcée, en application de l’art. 341 al. 3 CPC. Dans
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la mesure où la recourante ne soulève que ce moyen, son recours est
irrecevable.
A supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière
être rejeté, rien ne permettant de remettre en cause l’avis attaqué, qui
repose sur une ordonnance d’expulsion définitive et qui fixe un délai
convenable au recourant pour libérer les locaux.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision d'exécution confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.SA,
-M. Jean-Marc Schaeppi, agent d’affaires breveté (pour T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :