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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.002995-150434
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président.
MM. Giroud et Pellet, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 321, 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
[...], intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 11 mars 2015 par la
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la
recourante et X. d’avec F.________, à [...], requérante, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d'expulsion du 4 septembre 2014, rendue
selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, la Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix), donnant suite à
une requête d'expulsion pour défaut de paiement du loyer déposée par
F., bailleresse, a notamment ordonné à X. et B.________ de
quitter et rendre libres pour le vendredi 24 octobre 2014 à midi les locaux
occupés dans l’immeuble sis [...], [...], (appartement de
1 pièce au 3
ème
étage) (I), dit qu’à défaut pour les parties locataires de
quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux (II) et ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (III).
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant par arrêt
du 28 octobre 2014, a rejeté l'appel formé par les locataires, confirmé
l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause à la Juge de paix afin qu'elle
fixe aux locataires un nouveau délai pour libérer les locaux en question
(CACI 28 octobre 2014/558).
Par arrêt du 11 décembre 2014, le Tribunal fédéral n’est pas
entré en matière sur le recours déposé par les locataires contre l’arrêt
précité
(TF 4A_656/2014).
2.Le 6 janvier 2015, la bailleresse a requis l’exécution forcée de
l'ordonnance d'expulsion du 4 septembre 2014.
3.Par avis d’exécution forcée rendu le 11 mars 2015, la Juge de
paix a fixé au 17 avril 2015 à 10 heures l’exécution forcée de l’ordonnance
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d’expulsion du
4 septembre 2014.
4.Par acte du 18 mars 2015, B., représentée par son
directeur X., a recouru contre cet avis d’exécution forcée. Il a
requis l’effet suspensif, faisant valoir qu’il estimait la décision de la justice
de paix « vraiment pas juste » et qu’il attendait « des renseignements
depuis plus de 1 ans », ajoutant que « tous est payé et même jusqu’à juin
2015 selon accord avec la gérance [...]. »
5.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22
ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit
et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en
outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation
ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que
la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC
Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
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signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c.
3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n.
5 ad art. 311 CPC par analogie).
6.A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement. L’art 337 al. 2 CPC permet à la partie
succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du
tribunal de l’exécution.
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, applicable à la procédure
d’exécution indirecte, la partie succombante peut uniquement alléguer
que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après
la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription
ou la péremption de la prestation due. Ces objections peuvent également
être soulevées dans le cadre de la procédure d’exécution directe (Jeandin,
op. cit., n. 11 ad art. 337 CPC).
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont
la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à
exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC). De même, la
suspension de la procédure d’exécution, suppose que les faits fondant la
suspension se soient produits postérieurement au jugement (Jeandin, op.
cit., n. 11 ad art. 337 CPC).
7.En l’espèce, le recours – déposé le 18 mars 2015 contre l’avis
d’exécution forcée du 11 mars 2015 – est intervenu en temps utile.
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A sa lecture, on comprend que le recourant ne veut pas être
expulsé, nonobstant l’absence de conclusion expresse en ce sens. En
revanche, l’intéressé n’invoque, au titre de motifs, aucune des
circonstances prévues à l’art. 341 al. 3 CPC, se bornant à répéter ce qu’il
avait déjà déclaré au stade de la procédure d’expulsion, à savoir qu’il s’est
désormais acquitté de l’arriéré de loyer et qu’il demande un relevé de
compte à la partie bailleresse. Il n’expose ainsi pas en quoi l’avis
d’exécution forcée violerait le droit. Partant, son recours est irrecevable.
A supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière
être rejeté, rien ne permettant de remettre en cause l’avis attaqué, qui
repose sur une ordonnance d’expulsion définitive et qui fixe un délai
convenable au recourant pour libérer les locaux.
8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision d'exécution confirmée.
Compte tenu de l’issue du recours, la demande d’effet
suspensif est sans objet.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________ (pour B.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :