Appeal on eviction enforcement became moot

CREC jx14-047379-51/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili28 gen 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ appealed an enforcement order for eviction from a leased apartment. While the appeal was pending, she left the premises and returned the keys on 28 January 2015. The cantonal judge held that the appeal lost its object because a legal interest is required and no longer existed. The request for extra time to translate the appeal was likewise moot. The court therefore noted the matter as without object, struck it from the roll, and ordered that the ruling be issued without court fees.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; mootness of an appeal due to supervening loss of interest; an appeal requires a current legal interest, not merely a factual one. If the contested measure has already been complied with or the subject matter has otherwise ceased to exist during the proceedings, the court notes the appeal as without object and strikes the case from the roll. Ancillary procedural requests dependent on the appeal, such as requests for translation extensions, fall away as well (consid. 3-4).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JX14.047379-150088 51 J U G E D E L E G U É E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 janvier 2015


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeMeier


Art. 242, 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 325 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Nyon, contre la décision rendue le 6 janvier 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec et B.C., à Mies, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par contrat du 7 août 2007, A.C.________ et B.C.________ ont remis à bail à X.________ et P., à partir du 1 er septembre 2007, un appartement de 3,5 pièces au 3 e étage de l’immeuble sis [...], rue [...], à [...]. Le loyer mensuel de l’appartement s’élevait à 2'900 fr., charges comprises, plus 150 fr. pour la location d’une place de parc. P. occupait seule l’appartement en question depuis la séparation du couple en décembre 2011. Par courriers séparés du 13 février 2014, les bailleurs ont mis en demeure X.________ et P.________ de s’acquitter dans les trente jours de la somme de 6'400 fr., soit 6'100 fr. à titre de loyers impayés de l’appartement pour les mois de novembre et décembre 2013 et 300 fr. à titre de loyers impayés de la place de parc pour les mois de janvier et février 2014. Cette sommation indiquait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le bail serait résilié de manière anticipée. Par avis du 25 mars 2014, les bailleurs ont signifié à X.________ et P.________ la résiliation du bail avec effet au 30 avril 2014. Le 15 juillet 2014, A.C.________ et B.C.________ ont déposé auprès de la Justice de paix du district de Nyon une requête aux fins d’expulsion des locataires. Par ordonnance du 31 octobre 2014, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à P.________ et X.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 21 novembre 2014 les locaux occupés. Par arrêt du 11 décembre 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel interjeté par P.________ et confirmé l’ordonnance du 31 octobre 2014.
  • 3 - Le 29 décembre 2014, A.C.________ et B.C.________ ont sollicité l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 31 octobre 2014. Par décision du 6 janvier 2015, la Juge de paix du district de Nyon a fixé l’exécution forcée au mercredi 28 janvier 2015 à 10h30. Par courrier du 7 janvier 2015, l’ancien conseil de P., Me [...], a fait suivre la décision précitée à cette dernière. Par courrier du 14 janvier 2015 adressé à la Justice de paix, X. a rappelé qu’il avait quitté les lieux depuis plusieurs années déjà, à la suite de la séparation puis du divorce. 2.Par acte du 19 janvier 2015 rédigé en anglais, P.________ a formé recours contre la décision de la Juge de paix du district de Nyon du 6 janvier 2015. Par courrier du 22 janvier 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a imparti à la recourante un délai au 26 janvier 2015 pour traduire son recours en français, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération. Le 27 janvier 2015, la recourante a sollicité un délai supplémentaire pour traduire son recours. Par courriel du 28 janvier 2015, [...], huissier de la Justice de paix du district de Nyon, a confirmé que P.________ avait quitté les lieux et restitué les clés le jour même à 10h30.

3.L’existence d'un intérêt du recourant – qui doit être juridique et non de fait – est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2; JT 2001 III 13; ATF 107 II 504

  • 4 - c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss).

Un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ). En l’espèce, dès lors que P.________ a quitté l’appartement litigieux en date du 28 janvier 2015, son recours interjeté le 19 janvier 2015 est devenu sans objet, de même que sa requête de prolongation du délai qui lui avait été imparti pour traduire celui-ci. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 5 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P., -Me Philippe Richard (pour X.), -Me Julien Pfeifer (pour A.C.________ et B.C.________). La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon.

  • 6 - La greffière :

Parole chiave

tenancyevictionenforcementmootnesslegal interesttranslationstrike from the rollcourt fees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the enforcement decision was still admissible after the tenant vacated the premises.

Decisione estratta

The appeal had become moot because the tenant no longer had a legal interest once she left the apartment.

Motivazione estratta

A legal, not merely factual, interest is required for a remedy. Since the appellant returned the keys and left the premises on 2015-01-28, the appeal and her request for an extension to translate it lost their object.

Questione giuridica chiave

Whether the case should be removed from the court roll.

Decisione estratta

The case was struck from the roll.

Motivazione estratta

When the appeal became without object, the court took note of that circumstance and ordered the file removed from the docket under CPC provisions.

Questione giuridica chiave

Whether judicial fees had to be charged for this appellate ruling.

Decisione estratta

No judicial fees were imposed.

Motivazione estratta

The court stated that the ruling could be issued without court costs.

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