Ricorso dichiarato inammissibile perché presentato tardivamente

CREC jx14-044329-14/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili8 gen 2015Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato un avviso di esecuzione forzata emesso dal Giudice di pace di Losanna. La Camera dei ricorsi civili ha stabilito che era applicabile la procedura sommaria e che il termine di ricorso previsto dall’Art. 321(2) CPC era di dieci giorni. Poiché l’avviso era stato ricevuto il 2014-11-28 e il ricorso era stato presentato soltanto il 2015-01-03, esso era manifestamente tardivo. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, non ha prelevato spese giudiziarie e non ha assegnato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 339 al. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; ricorso contro misure esecutive nell’ambito della procedura sommaria: il termine di ricorso di dieci giorni si applica alle misure esecutive ai sensi dell’Art. 335 et seq. CPC. Il termine decorre dalla notificazione della decisione; un ricorso tardivo è inammissibile d’ufficio. Se all’opponente non è chiesto di presentare osservazioni ai sensi dell’Art. 322(1) CPC, non è dovuta alcuna indennità per ripetibili. consid. 1-2.

Testo completo

858 TRIBUNAL CANTONAL JX14.044329-150013 14 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 janvier 2015


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mmes Charif Feller et Courbat Greffière:Mme Boryszewski


Art. 337, 339 al. 2 et 321 al. 2 CPC Vu l’avis d’exécution forcée rendu le 27 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant Q.________ à Lausanne, d'avec A.________, à Winterthur,

vu le recours contre l'avis précité daté du 19 décembre 2014 et déposé le 3 janvier 2015 par Q.________,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l’art. 339 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335 ss CPC,

  • 2 - que lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, l’avis d’exécution forcée a été adressé par courrier recommandé à la recourante le 27 novembre 2014,

que le pli lui a été remis le lendemain, soit le 28 novembre 2014, que le recours interjeté par Q.________ le 3 janvier 2015 est ainsi manifestement tardif,

qu'en effet, le délai est arrivé à échéance le 8 décembre 2014, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, que n'ayant pas été invitée à se déterminer conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, l'intimée n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Q., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour A.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
  • Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

admissibilitylate appealsummary proceedingsforced executiontime limitcourt costs

The appeal was manifestly late because the 10-day deadline expired on 2014-12-08 and the appeal was filed only on 2015-01-03.

Because the measure was issued in summary proceedings, Art. 321(2) CPC applied and set a 10-day appeal period; the notice was delivered on 2014-11-28, so the deadline expired on 2014-12-08.

No judicial costs were charged and no compensation was awarded to the respondent because the respondent was not invited to file observations.

The court may decide without costs in this procedural posture; absent any invitation to respond, the respondent had no entitlement to costs.

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