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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.039316-142115
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Zbinden
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à
Corseaux, intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 17
novembre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec D., à Vevey,
requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance d’exécution forcée du 17 novembre 2014, le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment
ordonné l’exécution forcée de l’appartement loué dans l’immeuble sis [...],
à Corseaux, ainsi que de la place de parc, qui aura lieu le jeudi 18
décembre 2014 à 9 heures, avec des mesures d’exécution.
B.Par acte du 27 novembre 2014, A.S.________ a interjeté un
recours contre l’ordonnance précitée, concluant implicitement à son
annulation et à l’octroi de l’effet suspensif.
Le 3 décembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre des
recours civile a refusé d’accorder l’effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat du 11 juin 2012, A.S.________ s’est vu remettre à
bail un studio au 1
er
étage de l’immeuble sis [...], à Corseaux.
Le 19 décembre 2012, D.________ a notifié à A.S.________ et à
B.S.________ la résiliation du bail pour le 30 septembre 2013.
2.Le 27 février 2013, les parties sont convenues devant la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de
Riviera – Pays-d-Enhaut de ce qui suit :
« Le congé notifié est accepté. Cependant, une prolongation
unique et définitive au 30 septembre 2014 est accordée aux
locataires (...)
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Les locataires devront impérativement quitter leur logement au
plus tard à la date mentionnée ci-dessus, libre de toute
personne et de tout objet.
(...)
Il est précisé que cette transaction a les effets d’une décision
entrée en force, en application de l’article 208 alinéa 2 du Code
de procédure civile. »
3.Par requête d’exécution du 1
er
octobre 2014, D.________ a
notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à A.S.________ et B.S.________
de quitter et rendre immédiatement libre le studio au 1
er
étage de
l’immeuble situé [...], à Corseaux, de tout objet et de toute personne.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22
ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire est applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le recours doit
s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
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Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
3.Le recours explique ne pas avoir trouvé de nouveau logement
et donc avoir besoin de rester dans l’appartement litigieux, dont il indique
avoir réglé tous les loyers. Il allègue en outre que « Décembre 2014 sera
d’ailleurs payé ces prochains jours ».
a) Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise
que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut
alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé
par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.
b) En l’espèce, le recourant ne fait valoir à l’encontre de
l’exécution aucune des objections prévues par l’art. 341 al. 3 CPC et
n’invoque pas davantage de motifs humanitaires. Il ne dit pas plus que la
transaction conclue le 27 février 2013, par laquelle A.S.________ et
B.S.________ se sont engagés à quitter et rendre libre de toute personne et
de tout objet l’appartement et la place de parc qu’ils occupent sis [...], à
Corseaux, pour le 30 septembre 2014 au plus tard, n’aurait pas les effets
d’une décision entrée en force.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance d’exécution forcée
confirmée.
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5 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance d’exécution forcée est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.S..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.S..
-M. Thierry Zumbach, aab (pour D.________)
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6 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le greffier :