Il ricorso è diventato privo d’oggetto dopo l’esecuzione dello sfratto

CREC jx14-011306-195/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili3 giu 2014Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso del conduttore contro un avviso di esecuzione che ordinava lo sfratto dai locali locati. Poiché lo sfratto forzato era già stato eseguito il 27 May 2014, il ricorso non presentava più un interesse giuridico ed era diventato privo d’oggetto. Il tribunale ha quindi constatato che la causa era diventata priva d’oggetto, l’ha stralciata dal ruolo, non ha prelevato spese giudiziarie e ha disposto la restituzione dell’anticipo di CHF 400.

Massima Omnilex

Art. 319 lett. a, 321 cpv. 2, 242 CPC; un ricorso contro una misura esecutiva diventa privo d’oggetto se lo sfratto eseguito è già stato effettuato prima della decisione dell’autorità di ricorso. L’esistenza di un interesse giuridico attuale è una condizione di ammissibilità per tutta la procedura; se viene meno a causa di un evento successivo, il tribunale constata che la causa è diventata priva d’oggetto e la stralcia dal ruolo. In tali circostanze, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie se la tariffa lo consente (consid. 5-6).

Testo completo

852 TRIBUNAL CANTONAL JX14.011306-140822 195 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 juin 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeMeier


Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2, 325 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à Yverdon-les-Bains, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 23 avril 2014 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à Chapelle-sur- Moudon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 12 février 2014, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à I.________ de quitter et rendre libres d’ici le 17 mars 2014 les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à [...] (maison d’habitation), et dit qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, il serait procédé à l’exécution forcée sur requête de la partie bailleresse. L’appel de I.________ contre l’ordonnance précitée a été déclaré irrecevable par arrêt du 6 mars 2014 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. 2.Par avis d’exécution forcée du 23 avril 2014, faisant suite à la requête de la partie bailleresse du 18 mars 2014, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a fixé l’exécution forcée le mardi 27 mai 2014, à 10h00. 3.Par courrier du 30 avril 2014, I.________ a fait recours contre l’avis précité, en indiquant qu’il n’avait pas encore retrouvé de logement. Il n’a pas requis l’effet suspensif.
  1. Selon le procès-verbal des opérations de première instance, l’exécution forcée a eu lieu le 27 mai 2014.
  2. a) Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC).
  • 3 - Lorsqu’elle est saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février 2011/4). b) L’existence d'un intérêt du recourant, – qui doit être juridique et non de fait –, est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2; JT 2001 III 13; ATF 107 II 504 c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss).

Un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ). c) En l’espèce, l’exécution forcée a eu lieu en date du 27 mai 2014. Le recours interjeté par I.________ contre l'avis d'exécution forcée a par conséquent perdu son objet.

Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 77 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), l’avance de 400 fr. versée par le recourant devant lui être restituée.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -I., -Q.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud La greffière :

Parole chiave

tenancyevictionenforcementmootnesslegal interestappealstrike from the rollcourt costs

The appeal had become moot because the forced enforcement had already taken place before the appeal was decided.

A remedy requires a current legal interest. Since the eviction was executed on 2014-05-27, the challenge to the enforcement notice no longer had any object.

The court took note of the mootness, struck the case from the roll, and ordered no judicial fee, with restitution of the advance payment.

Once the appeal had lost its object, the proper procedural consequence was striking the matter from the docket; the case could be decided without court fees under the applicable tariff.

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