Irricevibile il ricorso tardivo contro l’avviso di esecuzione

CREC jx13-044131-419/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili9 dic 2013Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il conduttore ha impugnato un avviso di esecuzione emesso dopo un ordine di espulsione in una controversia locatizia. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che l’avviso fosse validamente notificato alla scadenza del termine di giacenza postale, poiché il conduttore doveva aspettarsi una notificazione dopo l’ordine di espulsione rimasto ineseguito. Il termine di ricorso di dieci giorni era quindi scaduto prima che il ricorso fosse consegnato alla posta. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile in quanto manifestamente tardivo. Non sono state prelevate spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 138 al. 3 let. a, 321 al. 1-2, 339 al. 2 CPC; la notificazione mediante lettera raccomandata si considera avvenuta alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni quando il destinatario deve aspettarsi una notificazione, in particolare dopo un ordine di espulsione rimasto ineseguito. Nella procedura esecutiva ai sensi dell’Art. 335 ss CPC, il termine di ricorso è di dieci giorni dalla notificazione valida. Un ricorso presentato dopo la scadenza di tale termine è manifestamente tardivo e deve essere dichiarato irricevibile (consid. 2).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JX13.044131-132424 419 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 9 décembre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffier :M. Bregnard


Art. 138 al. 3 let. a, 337, 339 al. 2, 321 al. 2 CPC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par [...] D.________, à Renens, locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 12 novembre 2013 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec E.________SARL, à Allaman, bailleresse. Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.Par ordonnance du 6 septembre 2013, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à D.________ de quitter et rendre libres, pour le 4 octobre 2013 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble à 1020 Renens, [...] (local n° 1 + deux places de parc).

Par requête du 9 octobre 2013, la bailleresse E.________SARL a requis l’exécution forcée de la décision d’expulsion.

Le 12 novembre 2013, en application de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et à la suite de la requête précitée, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rendu un avis d’exécution forcée pour le vendredi 13 décembre 2013.

Par acte du 4 décembre 2013, D.________ a formé recours contre cet avis d’exécution forcée.

2.Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.

En l'occurrence, l'avis d'exécution forcée a été adressé pour notification par courrier recommandé du 12 novembre 2013, un avis de retrait ayant été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le lendemain. Il ressort du dossier que celui-ci n'a pas réclamé le pli qui lui était destiné dans le délai de garde postal. L'intéressé ne s'étant pas conformé à l'ordonnance d'expulsion du 6 septembre 2013, il devait

  • 3 - s'attendre à recevoir une décision. En application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, il y a donc lieu de considérer que l'avis d'exécution forcée lui a été valablement notifié à l'issue du délai de garde de sept jours, soit le 20 novembre 2013.

Puisque que le délai de recours était de dix jours, celui-ci a expiré le lundi 2 décembre 2013 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours posté le 4 décembre 2013 est ainsi manifestement tardif et il doit en conséquence être déclaré irrecevable.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Le recours est irrecevable.

II.L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D.________, -E.________SARL. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :

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The appeal was late because the enforcement notice was deemed served on 2013-11-20 and the ten-day appeal period expired on 2013-12-02.

Under Art. 339 al. 2 and Art. 321 al. 1-2 CPC, the appeal period is ten days in enforcement matters. Because the notice was sent by registered mail, the appellant had to expect service after the eviction order, so under Art. 138 al. 3 let. a CPC service was deemed completed after the seven-day postal holding period. The filing on 2013-12-04 was therefore manifestly late.

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