Appeal against eviction enforcement notice became moot

CREC jx13-032975-332/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili4 ott 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The tenant appealed a justice-of-the-peace notice fixing the forced execution of an eviction order. The landlord opposed the appeal. Before the cantonal court decided, the eviction was carried out, so the appeal no longer had any subject matter and the case was struck from the roll under Art. 242 CPC. The court added that the appeal would in any event have been inadmissible because the appellant had not paid the requested advance on costs even after an extension. No second-instance court fees or party costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; mootness of appeal proceedings after the contested measure has been executed. If the legal or practical interest in a pending appeal disappears because the enforcement sought or contested has already taken place, the appellate court shall strike the case from the roll. Separate from mootness, failure to pay the ordered advance on costs after an additional deadline entails inadmissibility under Art. 101 para. 3 CPC. Where the respondent files observations without being invited, no second-instance party costs are awarded; the court may decide without judicial fees under the applicable tariff.

Testo completo

857 TRIBUNAL CANTONAL JX13.032975-131677 332 J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 octobre 2013


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Bregnard


Art. 242 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 15 août 2013 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause divisant W., à Vevey, partie locataire, d’avec SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE P., à Montreux, partie bailleresse, fixant l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 18 avril 2013 au jeudi 19 septembre 2013 à 9 heures, vu le recours interjeté le 16 août 2013 par W.________ contre l'avis d'exécution susmentionné,

  • 2 - vu les déterminations spontanées du 4 septembre 2013 de la partie bailleresse, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité,

vu les autres pièces du dossier; attendu que l’effet suspensif n’a pas été requis par la recourante,

que l'exécution forcée a eu lieu le 19 septembre 2013, que la cause est ainsi devenue sans objet; attendu que la compétence pour statuer sur les causes manifestement sans objet appartient au juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]); qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,

que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,

qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle;

attendu que la recourante ne s'est en outre pas acquittée de l'avance de frais requise pour le dépôt de son acte, nonobstant l'octroi d'un délai supplémentaire, de sorte que son recours aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable (101 al. 3 CPC);

  • 3 - attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 77 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et sans dépens de deuxième instance, l'intimée s'étant déterminée sans y avoir été invitée. Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme W., -M. Youri Diserens, aab (pour société coopérative P.).

  • 4 - La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

Parole chiave

mootnessevictionforced enforcementappeal admissibilityadvance on costsstrike from the roll

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the enforcement notice was still live after the forced eviction had been executed

Decisione estratta

The appeal had become moot because the forced execution took place on 2013-09-19.

Motivazione estratta

Under Art. 242 CPC, proceedings end without a decision for other reasons are struck from the roll; once enforcement had occurred, there was no longer any practical interest in deciding the appeal.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be declared inadmissible for failure to pay the required advance on costs

Decisione estratta

The appellant had not paid the required advance on costs despite an additional deadline, so the appeal would in any event have been inadmissible.

Motivazione estratta

Non-payment of the advance on costs after a grace period triggers inadmissibility under Art. 101 para. 3 CPC.

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