854
TRIBUNAL CANTONAL
JX13.002274-130685
186
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 107 al. 1, 110, 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ et
M., à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 21 mars 2013 par
le Juge de paix dans la cause divisant les recourants d’avec A.R.,
B.R.________ et C.R.________, à [...], requérants, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
étage et le garage n° 14, qu’ils occupaient dans l’immeuble sis ch. [...], à
-
5 -
b) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en
vertu de l’art. 106 al. 1 CPC.
En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit
être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, CPC commenté,
2011, n. 23 ad art. 241 CPC p. 938). Lorsque la cause est rayée du rôle
conformément à l’art. 242 CPC, soit lorsque la procédure est devenue sans
objet pour d’autres raisons qu’en vertu d’une transaction, d’un
acquiescement ou d’un désistement d’action signés par les parties selon
l’art. 241 CPC (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC p. 938), les frais
doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de
l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC
(CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad
art. 107 CPC p.423).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond,
en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC p.419).
c) En l’espèce, les locataires ont acquiescé par actes
concluants à la requête d’exécution forcée des bailleurs, l’un d’eux ayant
ouvert la porte de son logement vide et nettoyé, puis ayant restitué les
jeux de clés à la représentante de la gérance, le jour même de l’exécution
forcée.
Il n’apparaît pas à la lecture du dossier que les bailleurs
savaient, avant de se rendre sur place le jour de l’exécution forcée, que
l’appartement serait vide et qu’ils trouveraient sur place un des locataires
prêt à remettre les clés du logement. Aucune pièce ne confirme que les
locataires auraient, comme ils le soutiennent, informé la gérance et
l’agent d’affaires de leur « intention de rendre les lieux dans le délai fixé
-
6 -
du 21 février 2013, vide et propre tel que décidé par le Juge ».
Conformément à leur prétendue intention, les locataires auraient pu
restituer les clés du logement « au préalable » aux bailleurs, comme
l’avait indiqué l’avis d’exécution forcée.
Il ne peut ainsi être reproché aux bailleurs d’avoir maintenu le
déplacement sur place de l’huissier de justice, du serrurier et des
entreprises de déménagement et de dépannage, dont la présence était
nécessaire pour le déroulement de l’exécution forcée, qui n’est devenue
sans objet que le jour même fixé pour cette exécution. Au regard de
l’art. 107 al. 1 let. e CPC, les bailleurs ne sauraient dès lors supporter en
équité les frais y relatifs. C’est à juste titre que le premier juge a usé de sa
marge de manœuvre en mettant la totalité des frais judiciaires, par
529 fr. 80, ainsi que des dépens, par 300 fr., à la charge des locataires,
solidairement entre eux, en application de l’art. 106 al. 1 CPC.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Il ne se justifie pas d’allouer des dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants, M.________
et D.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. et Mme M.________ et D.________,
-M. Youri Diserens (pour les intimés).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 829 fr. 80 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :