Reclamo contro l’esecuzione di uno sfratto dichiarato irricevibile perché tardivo

CREC jx12-051254-56/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili19 feb 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera civile dei reclami del Tribunale cantonale vodese ha dichiarato irricevibile il reclamo di A.W.________. Il reclamo contestava la data di esecuzione di un ordine di sfratto emesso dal giudice di pace di Losanna. Il tribunale ha constatato che la decisione era stata notificata il 29 January 2013, che il termine di reclamo di dieci giorni era scaduto l’8 February 2013 e che il reclamo era stato spedito soltanto l’11 February 2013. Poiché non era stata fornita alcuna spiegazione del ritardo, il reclamo era manifestamente tardivo e quindi irricevibile. Il tribunale non ha prelevato spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2 CPC; reclamo contro una decisione del giudice dell’esecuzione resa in procedura sommaria; termine e deposito. Le decisioni del giudice dell’esecuzione sono impugnabili con reclamo, che tuttavia, nella procedura sommaria, deve essere presentato entro dieci giorni dalla notificazione. L’atto deve pervenire al tribunale o essere consegnato alla Posta Svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (Art. 143 al. 1 CPC). Se dagli atti risulta che la notificazione è avvenuta tempestivamente e la parte reclamante spedisce il reclamo soltanto dopo la scadenza del termine, il reclamo è manifestamente tardivo e deve essere dichiarato irricevibile, in assenza di motivi circostanziati che giustifichino un eventuale ritardo.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JX12.051254-130357 56 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 19 février 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Perret


Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 2 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 23 novembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) dans la cause divisant Z.________ SA, à Lausanne, partie bailleresse, d'avec A.W.________ et B.W., à Renens, partie locataire, vu l'avis du 28 janvier 2013 par lequel le juge de paix a fixé l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion précitée au mardi 5 mars 2013 à 9h00, vu l'acte de recours déposé le 11 février 2013 à l'encontre de cette décision par A.W.,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution (art. 319 let. a CPC en relation avec l'art. 309 let. a CPC), qu'en application de l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée prise en procédure sommaire, que la décision du 28 janvier 2013 portait indication expresse tant de la voie que du délai de recours susmentionnés, que l'acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC); attendu, en l'espèce, que la décision du 28 janvier 2013 a été adressée aux parties en envoi recommandé le même jour, qu'il résulte du relevé Track & Trace de la Poste que l'envoi a été distribué le mardi 29 janvier 2013 à A.W., que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le vendredi 8 février suivant, que l'acte de recours formé par A.W., daté du 9 février 2013, a été déposé à la poste le 11 février suivant, selon la date du sceau postal, que cet acte apparaît dès lors manifestement tardif,

  • 3 - que le recourant ne fournit aucune indication quant aux motifs de ce retard; attendu, au vu de ce qui précède, que le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.W., -B.W., -Daniel Schwab, aab (pour Z.________ SA).

  • 4 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

evictionenforcementappeal deadlinesummary proceedingsinadmissibilitytimelinessnotificationjudicial costs

The appeal was filed late because the 10-day period expired on 2013-02-08, while the appeal was posted on 2013-02-11.

The challenged decision was an enforcement-court decision subject to appeal under Arts. 319 let. a and 309 let. a CPC; under Art. 321(2) CPC the appeal period is 10 days in summary proceedings and the appeal must be filed by the last day. The record showed delivery on 2013-01-29, making the filing manifestly out of time, and no justification for the delay was provided.

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