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TRIBUNAL CANTONAL
JX12.028445-121988
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J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2012
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 106 al. 1, 110, 241 al. 2 et 3, 319 let. a CPC; 69 al. 1 TFJC
Vu la requête adressée le 6 juillet 2012 au Juge de paix des
districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par R., à
Zurich, et F., à Chêne-Bougeries, tendant à faire prononcer que
A.G., à Aigle, et B.G., à Froideville, doivent être expulsés
de l'appartement sis [...], [...], à [...], et du garage individuel n° [...] sis
dans ce même immeuble,
vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 13 septembre 2012 par
le Juge de paix, prononçant en substance l'expulsion de B.G., sans
entrer en matière sur la requête d'expulsion déposée à l'encontre de
A.G.,
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2 -
vu le prononcé rendu le 18 octobre 2012 par le Juge de paix
des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à la suite de
l'exécution forcée de dite ordonnance, arrêtant les frais judiciaires des
requérants R.________ et F.________ à 4'852 fr. 35 et mettant ces frais à la
charge des intimés A.G.________ et B.G., solidairement entre eux,
vu le recours interjeté le 26 octobre 2012 par A.G.
auprès de la Chambre des recours civile, concluant à l'admission du
recours (I), à l'annulation du prononcé (II), subsidairement à sa réforme en
ce sens que les frais judiciaires sont mis exclusivement à la charge de
B.G.________ (III),
vu le courrier du 4 décembre 2012 du conseil d'R.________ et
F.________ indiquant que les parties ont transigé dans le cadre de la
procédure de recours,
vu le chiffre I de la transaction signée le 4 décembre 2012
entre R.________ et F.________ d'une part, A.G.________ d'autre part, par
lequel ceux-là déclarent acquiescer aux conclusions I et III du recours daté
du 26 octobre 2012,
vu son chiffre II aux termes duquel chaque partie garde ses
frais et renonce à des dépens,
attendu que l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure
sans décision, la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action,
que l'acquiescement est l'acte unilatéral par lequel une partie
reconnaît le bien fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions
(Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 241 CPC),
qu'en l'occurrence R.________ et F.________ déclarent
acquiescer aux conclusion I et III du recours de A.G.________,
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qu'ils renoncent ainsi à se prévaloir de la solidarité passive
prévue par le chiffre III du prononcé attaqué mettant les frais d'expulsion à
la charge de A.G.________ et B.G.,
que le recours tendant à ce que les frais d'expulsion soient
exclusivement mis à la charge de B.G. n'a dès lors plus d'objet;
attendu que l'acquiescement a les effets d'une décision entrée
en force (art. 241 al. 2 CPC),
que la cause devenue sans objet est rayée du rôle (art. 241 al.
3 CPC);
attendu que l'émolument est fixé à 200 fr. pour le recours
contre les décisions qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 110,
319 let. a CPC) lorsque la valeur litigieuse se situe entre 2'001 et 5'000 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5),
qu'en cas de retrait du recours ou de transaction sur l'objet de
celui-ci, l'émolument est réduit d'un tiers lorsque le dossier a circulé
auprès des membres de la cour,
que les frais judiciaires de deuxième instance doivent ainsi
être arrêtés à 133 fr.,
que les frais sont mis à la charge de la partie succombante,
celle-ci étant le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1CPC),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais judiciaires de
deuxième instance à la charge solidaire des parties intimées R.________ et
F.________;
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attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi d'éventuels
dépens de deuxième instance, le chiffre II de la transaction disposant que
chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction conclue le 4 décembre 2012
entre R.________ et F.________ d'une part, et A.G.________
d'autre part.
II. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr.,
sont mis à la charge des intimés R.________ et F.,
solidairement entre eux.
IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Valérie Mérinat (pour A.G.),
-M. Christophe Savoy, aab (pour R.________ et F.________),
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5 -
-Mme B.G.________
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est de 4'852 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :