Appeal becomes moot after settlement on costs

CREC jx12-028445-430/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 dic 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.G.________ appealed a justice of the peace order concerning eviction-related costs. During the appeal, A.G.________ and the respondents R.________ and F.________ concluded a settlement, and the respondents expressly acquiesced in the appeal's main and subsidiary requests. The Civil Appeals Chamber held that the settlement and acquiescence ended the proceedings under Art. 241 CPC, so the appeal had become moot and was struck from the roll. Second-instance court costs were fixed at CHF 133 and imposed jointly and severally on the respondents; no party costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transaction / acquiescence in appeal proceedings; mootness and costs. A settlement concluded during appellate proceedings, or an acquiescence by the opposing party, terminates the case without a judgment on the merits and has the effect of a final decision. Where the accepted conclusions deprive the appeal of any object, the appeal must be removed from the roll as moot. After circulation of the file, the court fee may be reduced pursuant to the applicable tariff; costs are allocated according to the losing-party principle, and in case of acquiescence the respondent bears the costs. If the settlement stipulates that each party keeps its own costs and waives damages, no party costs are awarded.

Testo completo

857 TRIBUNAL CANTONAL JX12.028445-121988 430 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 décembre 2012


Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 106 al. 1, 110, 241 al. 2 et 3, 319 let. a CPC; 69 al. 1 TFJC Vu la requête adressée le 6 juillet 2012 au Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par R., à Zurich, et F., à Chêne-Bougeries, tendant à faire prononcer que A.G., à Aigle, et B.G., à Froideville, doivent être expulsés de l'appartement sis [...], [...], à [...], et du garage individuel n° [...] sis dans ce même immeuble, vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 13 septembre 2012 par le Juge de paix, prononçant en substance l'expulsion de B.G., sans entrer en matière sur la requête d'expulsion déposée à l'encontre de A.G.,

  • 2 - vu le prononcé rendu le 18 octobre 2012 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à la suite de l'exécution forcée de dite ordonnance, arrêtant les frais judiciaires des requérants R.________ et F.________ à 4'852 fr. 35 et mettant ces frais à la charge des intimés A.G.________ et B.G., solidairement entre eux, vu le recours interjeté le 26 octobre 2012 par A.G. auprès de la Chambre des recours civile, concluant à l'admission du recours (I), à l'annulation du prononcé (II), subsidairement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires sont mis exclusivement à la charge de B.G.________ (III), vu le courrier du 4 décembre 2012 du conseil d'R.________ et F.________ indiquant que les parties ont transigé dans le cadre de la procédure de recours, vu le chiffre I de la transaction signée le 4 décembre 2012 entre R.________ et F.________ d'une part, A.G.________ d'autre part, par lequel ceux-là déclarent acquiescer aux conclusions I et III du recours daté du 26 octobre 2012, vu son chiffre II aux termes duquel chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens, attendu que l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action, que l'acquiescement est l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 241 CPC), qu'en l'occurrence R.________ et F.________ déclarent acquiescer aux conclusion I et III du recours de A.G.________,

  • 3 - qu'ils renoncent ainsi à se prévaloir de la solidarité passive prévue par le chiffre III du prononcé attaqué mettant les frais d'expulsion à la charge de A.G.________ et B.G., que le recours tendant à ce que les frais d'expulsion soient exclusivement mis à la charge de B.G. n'a dès lors plus d'objet; attendu que l'acquiescement a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), que la cause devenue sans objet est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'émolument est fixé à 200 fr. pour le recours contre les décisions qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 110, 319 let. a CPC) lorsque la valeur litigieuse se situe entre 2'001 et 5'000 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), qu'en cas de retrait du recours ou de transaction sur l'objet de celui-ci, l'émolument est réduit d'un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, que les frais judiciaires de deuxième instance doivent ainsi être arrêtés à 133 fr., que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, celle-ci étant le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1CPC), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à la charge solidaire des parties intimées R.________ et F.________;

  • 4 - attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi d'éventuels dépens de deuxième instance, le chiffre II de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction conclue le 4 décembre 2012 entre R.________ et F.________ d'une part, et A.G.________ d'autre part. II. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr., sont mis à la charge des intimés R.________ et F., solidairement entre eux. IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Valérie Mérinat (pour A.G.), -M. Christophe Savoy, aab (pour R.________ et F.________),

  • 5 - -Mme B.G.________ Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'852 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

Parole chiave

settlementacquiescencemootnessappealcourt costsstriking from the rolljoint and several liability

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the settlement/acquiescence ended the appeal proceedings without a decision

Decisione estratta

The parties' transaction and the respondents' acquiescence terminated the proceedings; the appeal became moot and the case had to be struck from the roll.

Motivazione estratta

Under Art. 241 CPC, a transaction or acquiescence ends the proceedings without a decision and has the effect of a final judgment; once the respondents accepted the appeal's conclusions, the request no longer had any object.

Questione giuridica chiave

How second-instance court costs should be allocated after the settlement

Decisione estratta

Second-instance court costs were set at CHF 133 and charged jointly and severally to the respondents.

Motivazione estratta

The tariff was reduced because the matter was settled after circulation; costs follow the losing party, and in case of acquiescence the respondent is deemed to lose.

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