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TRIBUNAL CANTONAL
11.049074-120202
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J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 février 2012
Présidence de MmeC R I T T I N , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 242 CPC
Vu l’avis d’exécution forcée rendu le 23 janvier 2012 par la
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant A.________
et B., toutes deux à Pully, bailleresses, d’avec P., à
Renens, locataire, et R.________, à Pully, sous-locataire, fixant au 15 février
2012, à 9 h. 30, l’évacuation des locaux occupés par la sous-locataire,
vu le recours interjeté le 29 janvier 2012 par la sous-locataire
contre cette décision,
attendu que l’effet suspensif n’a pas été requis par la
recourante ;
attendu que la Chambre de céans a été informée par téléfax
du 22 février 2012 de la juge de paix que l’exécution forcée avait eu lieu à
la date prévue par l’avis attaqué, soit le 15 février 2012, à 9 h. 30,
que le recours n’a dès lors plus d’objet,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle
conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires en
application de l’art. 77 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5) ;
attendu qu’il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de
deuxième instance, les intimées au recours n’ayant pas été invitées à se
déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
- 3 -
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.________
-M. P.________
-M. Jacques Lauber (pour A.________ et B.________)
La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est de 3’680 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :