Il ricorso contro lo sfratto è divenuto privo d’oggetto dopo la sua esecuzione

CREC jx11-037557-12/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 gen 2012Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Gli inquilini hanno impugnato una decisione del giudice di pace che fissava il loro sfratto. Non hanno chiesto l’effetto sospensivo e non hanno versato l’anticipo delle spese richiesto entro il termine prorogato. Prima che il ricorso fosse deciso, il giudice di pace ha informato l’autorità di ricorso che lo sfratto era già stato eseguito alla data prevista. La Camera civile dei ricorsi ha pertanto ritenuto il ricorso privo d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo e non ha prelevato spese giudiziarie né assegnato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; un ricorso diviene privo d’oggetto quando l’ordine di sfratto impugnato è già stato eseguito e non è stato chiesto l’effetto sospensivo. In una simile situazione non sussiste più una controversia attuale suscettibile di essere sottoposta al giudizio dell’autorità di ricorso, ragion per cui il tribunale deve stralciare la causa dal ruolo. Se la procedura termina perché il ricorso è divenuto privo d’oggetto, l’autorità di ricorso può statuire senza prelevare spese giudiziarie né assegnare ripetibili (considerando implicito nel dispositivo).

Testo completo

857 TRIBUNAL CANTONAL 11.037557-112303 12 J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 janvier 2012


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :M. Corpataux


Art. 242 CPC Vu l’avis rendu le 18 novembre 2011 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix) dans la cause divisant R.________ et P., à Ecublens, locataires, d’avec I. SA, à Zurich, bailleresse, fixant au vendredi 13 janvier 2012, à 10 heures, l’expulsion des locataires, vu le recours interjeté le 2 décembre 2011 par les locataires contre cette décision ; attendu que l’effet suspensif n’a pas été requis par les recourants,

  • 2 - attendu que, par lettre du 13 décembre 2011, les recourants, solidairement entre eux, ont été invités à effectuer jusqu’au 29 décembre 2011 un dépôt de 200 fr. à titre d’avance de frais, que le délai pour effectuer l’avance de frais a été prolongé, l’attention des recourants étant attirée sur le fait que le non-paiement de l’avance de frais dans le délai prolongé entraînerait l’irrecevabilité du recours, que cette avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai prolongé imparti à cet effet, attendu que la Chambre de céans a été informée par téléfax du 17 janvier 2012 du juge de paix que l’exécution forcée avait eu lieu à la date prévue par l’avis attaqué, soit le 13 janvier 2012, à 10 heures, que le recours n’a dès lors plus d’objet, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens ; Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est devenu sans objet.

  • 3 - II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R.________ et P.________ -I.________ SA Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

tenancyevictionmootnessappealcost advanceexecution

The appeal had become moot because the eviction was carried out on the date set by the challenged notice.

Since the eviction was executed before the appellate decision and no suspensive effect had been sought, there was no remaining subject matter for review; the case had to be removed from the docket under Art. 242 CPC.

The case was struck from the roll.

Once the appeal no longer had an object, the chamber had to order the matter removed from the docket.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.