Respinto il ricorso dei subconduttori contro l’esecuzione dello sfratto

CREC jx10-039110-11/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili21 mar 2011Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi civili del Cantone di Vaud ha respinto il ricorso di due subconduttori contro un avviso di esecuzione che ordinava il loro sfratto forzato. Il tribunale ha stabilito che, sebbene i terzi possano impugnare le decisioni di esecuzione che ledono i loro diritti, i ricorrenti non potevano invocare motivi di difesa contro la decisione di sfratto sottostante né gli arretrati di pigione successivamente pagati dai conduttori principali. Non avendo un rapporto di locazione diretto con il locatore e non avendo dimostrato l’esistenza di un accordo separato che consentisse loro di rimanere nei locali, l’avviso di esecuzione è stato confermato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese giudiziarie e delle ripetibili; la causa è stata inoltre rinviata per fissare una nuova data di sfratto, poiché era stato concesso l’effetto sospensivo.

Massima Omnilex

Art. 319 let. a, 320 let. a et b, 341, 346 CPC; ricorso contro una decisione di esecuzione forzata dello sfratto: il terzo leso nei propri diritti è in linea di principio legittimato a ricorrere. Il controllo dell’autorità di esecuzione è tuttavia limitato alle censure di diritto e ai fatti successivi alla notificazione della decisione esecutiva; in tale sede non è possibile contestare il merito della decisione di sfratto né invocare motivi spettanti al debitore principale. In mancanza di un rapporto contrattuale diretto o di un accordo particolare con il locatore, il subconduttore non può opporsi all’esecuzione forzata invocando il rapporto di locazione principale (consid. 1-2).

Testo completo

857 TRIBUNAL CANTONAL 11 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 mars 2011


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Creux et Pellet Greffier :M. Perret


Art. 309 let. a, 319 let. a, 320 let. a et b, 339 al. 2, 341, 346 CPC La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.P.________ et B.P., à Renens, sous-locataires, contre la décision d'exécution forcée d'expulsion rendue le 12 janvier 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant M. SA, à Vevey, bailleresse, d'avec A.K.________ et B.K.________, à Renens, locataires. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par contrat de bail à loyer du 22 mai 2006, la bailleresse M.________ SA a remis en location aux locataires A.K.________ et B.K.________ un appartement n° 22-31 de 4,5 pièces en duplex au 3 ème

étage de l'immeuble sis [...], à Renens, ainsi qu'une cave. Les locataires ont remis l'objet du bail en sous-location à A.P.________ et B.P.. Par ordonnance du 19 octobre 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix) a prononcé l'expulsion des locataires A.K. et B.K.________ des locaux précités pour le 12 novembre 2010, avec les mentions en vue de l'exécution forcée, et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours. Par arrêt du 22 novembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 27 octobre 2010 par les sous-locataires B.P.________ et A.P.________ contre l'ordonnance d'expulsion précitée (CREC I 22 novembre 2010/575). Sur réquisition déposée le 26 novembre 2010 par la bailleresse, le juge de paix a rendu le 12 janvier 2011 un avis fixant l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 19 octobre 2010 au 25 février 2011, à 10 heures 15, avec indication des voies et de la procédure de recours. Cette décision a été adressée par envois recommandés séparés à B.K.________ et A.K.. B.Par acte motivé de leur curateur du 14 janvier 2011, contresigné par eux-mêmes, A.P. et B.P.________ ont recouru contre l'avis précité, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'ils ne sont pas expulsés. Par décision du 31 janvier 2011, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.

  • 3 - Représentée par son conseil, l'agent d'affaires breveté Alexandre Landry, à Lausanne, l'intimée M.________ SA a conclu le 25 février 2011 au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) La LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) et le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ont été abrogés par l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). La décision attaquée a été communiquée aux parties le 12 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). b) Un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution (cf. art. 319 let. a en relation avec l'art. 309 let. a CPC). L'art. 321 al. 2 CPC prévoit que le recours motivé doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. Selon l'art. 346 CPC, les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits. En l'espèce, l'acte de recours, qui émane des sous-locataires occupant les locaux loués par l'intimée aux locataires B.K.________ et A.K.________, est recevable dès lors qu'il remplit les conditions précitées. En particulier, les recourants justifient de leur intérêt à recourir par le risque de se voir expulser du logement. c) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2

  • 4 - CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février 2011/4). d) Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). 2.Tout en reconnaissant n'avoir pas assumé leurs obligations relatives au paiement du loyer pendant deux mois, en mai et juin 2010, et avoir négligé de demander un arrangement de paiement à la bailleresse ou à son représentant, les recourants font valoir qu'ils ont régularisé leur retard dès réception des fonds qui leur sont alloués par les services sociaux. Ils affirment qu'à ce jour, il ne subsiste aucun contentieux vis-à- vis de la bailleresse, via les locataires principaux. Ils s'engagent pour le surplus vis-à-vis de la bailleresse à payer régulièrement leur loyer. Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). En l'espèce, les recourants ne font que se prévaloir de moyens à l'encontre de la décision d'expulsion elle-même, à savoir qu'ils auraient versé le loyer arriéré et ainsi rattrapé leur retard. Une telle argumentation apparaît non pertinente à un double titre : d'abord, les recourants ne sauraient remettre en cause, dans le cadre du présent recours, le caractère exécutoire de l'ordonnance d'expulsion; ensuite, n'étant pas liés à l'intimée par un rapport de bail, ils n'ont de toute manière pas qualité pour présenter des moyens défensifs appartenant aux locataires principaux. Pour le reste, les recourants ne font valoir aucun moyen propre tendant à démontrer qu'un accord aurait été conclu directement avec la bailleresse leur permettant de rester dans les locaux qu'ils sous-louent. Il

  • 5 - résulte au contraire des déterminations de l'intimée que celle-ci n'a jamais consenti à les mettre au bénéfice d'un quelconque rapport de bail, puisqu'elle ignorait même, selon ses dires, tant l'existence de la sous- location que les conditions de celle-ci. 3.Cela étant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision d'exécution forcée confirmée. L'effet suspensif ayant été accordé au recours, la cause sera renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois afin qu'il fixe une nouvelle date pour l'exécution forcée, dès que les considérants écrits du présent arrêt auront été envoyés pour notification aux parties. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 CPC et 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un représentant professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 250 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 2, 3 et 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision d'exécution forcée est confirmée.

  • 6 - III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour qu'il fixe à nouveau la date de l'exécution forcée, dès que les considérants du présent arrêt auront été envoyés pour notification aux parties. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. V. Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée M.________ SA la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 7 - VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.P.________ et B.P., -Alexandre Landry (pour M. SA), -A.K.________ et B.K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 8 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :

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The appeal was admissible because third parties may challenge enforcement decisions that affect their rights and the subtenants faced eviction.

The court held that under the CPC, an appeal lies against enforcement decisions, and third parties may appeal if their rights are affected. The subtenants showed standing through the risk of being evicted.

The enforcement notice had to be confirmed; arguments against the eviction order itself were not relevant at the enforcement stage, and the subtenants could not invoke defenses belonging to the principal tenants.

Under Art. 341 CPC, only facts arising after notification that oppose execution may be raised. The appellants relied on arguments against the eviction order itself and had no direct tenancy relationship with the landlord; they also failed to show any direct agreement allowing them to stay.

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