Dichiarato inammissibile il ricorso contro l’avviso di esecuzione dello sfratto

CREC jx10-023106-432i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili17 ago 2010Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La camera cantonale dei reclami ha esaminato il ricorso di un conduttore contro un avviso di esecuzione del giudice di pace che fissava la data dello sfratto forzato. Il conduttore chiedeva una data di esecuzione anticipata, sostenendo di aver cessato l’attività commerciale nei locali locati. Il tribunale ha ritenuto il ricorso tardivo, poiché il termine di dieci giorni era iniziato a decorrere il giorno successivo alla notificazione ed era scaduto prima della data di presentazione. Ha inoltre ritenuto il ricorso inammissibile per carenza d’interesse giuridico, poiché il conduttore non aveva offerto chiaramente di restituire i locali e di porre fine alla procedura di esecuzione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la causa è stata decisa senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 443 CPC; ricorso contro un avviso di esecuzione nell’ambito di una procedura di sfratto; termine e interesse giuridico. Il ricorso deve essere presentato entro il termine legale di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo alla notificazione. Un ricorso interposto dopo la scadenza di tale termine è tardivo. Indipendentemente dalla tempestività, il conduttore destinatario dello sfratto non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare la data dell’esecuzione, a meno che non offra chiaramente di restituire i locali locati e di porre così fine alla procedura di esecuzione. In mancanza, il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse (consid. 1-2).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 432/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 17 août 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. d'Eggis


Art. 443 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 22 juillet 2010, notifié le 24 juillet 2010, par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant R., à Préverenges, locataire, d’avec I., à Genève, bailleresse, fixant la date de l'exécution forcée au mardi 14 septembre 2010, à 10 heures 15, vu le recours interjeté le 10 août 2010 par R.________ contre cet avis, demandant d'avancer la date de l'exécution forcée (au plus tard au 31 août 2010), pour le motif que le locataire a cessé toute exploitation de son commerce sis dans les locaux loués,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification du jugement le 24 juillet 2010 au recourant (art. 32 al. 1 CPC), que le délai de recours est ainsi parvenu à échéance le 3 août 2010, qu'interjeté le 10 août 2010, le recours est tardif; attendu que le locataire sujet à la procédure d'expulsion peut inviter en tout temps le bailleur à procéder à l'état des lieux et à la remise des clés, qu'il appartient au locataire de formuler une offre claire de restituer les locaux loués (cf. Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, 2010, Carole Aubert, n. 3 et 10 ad art. 267 al. 1 CO) et de mettre fin à la procédure d'exécution forcée, qu'en conséquence, le recours est également irrecevable faute d'intérêt juridique; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., -M. Thierry Zumbach, aab (pour I.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 32'890 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

evictionenforcement noticetime limitlegal interestinadmissibilityleasesurrender of premises

No. The appeal was lodged after the deadline expired on 3 August 2010.

The time limit ran from the day after notification on 24 July 2010; filed on 10 August 2010, the appeal was late.

No. A tenant facing eviction may at any time invite the landlord to inspect the premises and receive the keys, and the tenant must make a clear offer to return the leased premises to end the enforcement procedure.

Because the appellant did not clearly offer to surrender the premises, he lacked legal interest in the appeal.

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