Il ricorso tardivo contro l’ordine di sfratto forzato era inammissibile

CREC jx09-037854-558i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili3 nov 2010Diritto di locazioneInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il conduttore ha impugnato una decisione del giudice di pace relativa alle spese di esecuzione di uno sfratto forzato. La Camera cantonale dei reclami ha ritenuto che l’esecuzione rientri nella procedura non contenziosa, ma che siano applicabili le norme del CPC sui termini. Poiché il termine di ricorso di dieci giorni dalla notificazione è un termine legale non prorogabile, l’istanza del conduttore volta a ottenerne la proroga era inammissibile. La decisione è stata notificata il 30 September 2010 e il ricorso è stato presentato soltanto il 26 October 2010; era quindi tardivo e, di conseguenza, inammissibile. Il tribunale ha statuito senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 34 cpv. 1, 488 lett. b e f, 94 CPC; termine legale di ricorso non prorogabile. Quando l’esecuzione forzata rientra nella procedura non contenziosa, alle scadenze e alle spese si applicano tuttavia, per rinvio dell’art. 488 lett. b e f CPC, le disposizioni della procedura contenziosa. Il termine di ricorso stabilito dalla legge non può essere prorogato, salvo espressa disposizione contraria; un’istanza volta a prorogare tale termine è pertanto inammissibile (consid. 1). Il ricorso presentato dopo la scadenza del termine legale è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile (consid. 2).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 558/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 3 novembre 2010


Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Denys et Krieger Greffière:MmeRossi


Art. 34 al. 1, 94, 488 let. b et f et 518 CPC Vu le prononcé rendu le 29 septembre 2010 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant F.________ AG, à Zurich, bailleresse, d'avec W., à Yverdon-les-Bains, locataire, fixant les frais de justice et d'expulsion forcée de la bailleresse à 1'231 fr. 65 (I), allouant à celle-ci des dépens, par 1'531 fr. 65 (II) et rayant la cause du rôle (III), vu l'avis de réception postal attestant de la notification de ce prononcé à W. le 30 septembre 2010,

  • 2 - vu le courrier du locataire daté du 15 octobre 2010 et remis à la poste le lendemain, par lequel il requiert une prolongation de délai de dix jours pour recourir, vu le recours déposé le 26 octobre 2010 par W., vu les autres pièces du dossier; attendu que l'exécution forcée relève de la procédure non contentieuse (JT 1983 III 112), que l'art. 488 let. b et f CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) renvoie aux règles de la procédure contentieuse en ce qui concerne les délais et les dépens, savoir notamment les art. 34 et 94 CPC, que le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision, qu'aux termes de l'art. 34 al. 1 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les délais qu'elle fixe ne peuvent être prolongés, que, dès lors que le délai de recours est un délai légal, la demande de prolongation formulée le 16 octobre 2010 par W. est irrecevable, qu'en outre, le prononcé du 29 septembre 2010 a été notifié au recourant le 30 septembre 2010, que tant la demande de prolongation de délai du 16 octobre 2010, irrecevable pour les motifs exposés ci-avant, que le recours interjeté le 26 octobre 2010 sont tardifs, le délai de recours de dix jours étant venu à échéance le 10 octobre 2010 (cf. art. 32 CPC),

  • 3 - qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W., -M. Alexandre Landry (pour F. AG). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'531 fr. 65.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

Parole chiave

appeal deadlineinadmissibilitynon-contentious procedureforced evictiondeadline extensionlate filingcosts

No. The appeal deadline was a statutory deadline and, absent contrary law, could not be extended.

Under Art. 34 para. 1 CPC, the deadlines set by the Code are not extendable unless the law provides otherwise. The appeal period was therefore non-extendable.

No. The decision was notified on 30 September 2010 and the ten-day appeal period expired on 10 October 2010, so the appeal was late.

Because both the extension request and the appeal were filed after expiry of the legal deadline, the appeal had to be rejected as inadmissible.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.