809
TRIBUNAL CANTONAL
551/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 novembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 17, 62, 68, 69, 71 CPC
Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 23 septembre 2009 par le
Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant Z.,
bailleur, à Lausanne, d’avec T., locataire, à St-Prex,
vu le recours interjeté le 1
er
décembre 2006 par R., se
disant "conseillère", au nom de T., contre cette décision,
vu la lettre du Président de la cour de céans du 12 octobre
2009 impartissant au recourant un délai de cinq jours, dès réception de
-
2 -
l'avis, pour signer son recours ou produire une procuration légalisée en
faveur d'R.________ selon l'art. 71 CPC,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est
ouvert contre l'avis d'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion
rendue en application de l'art. 21 al. 1. de la LPEBL (loi vaudoise du 18 mai
1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme;
RSV 221.305),
qu'en vertu de l'art. 62 al. 1 CPC, quiconque a l'exercice des
droits civils peut agir en personne ou par un mandataire,
que le représentant qui procède en justice doit justifier sa
vocation par la production des pouvoirs et des autorisations nécessaires
(art. 68 al. 1 CPC), à savoir, s'il ne s'agit pas d'un avocat, d'un stagiaire ou
d'un agent d'affaires breveté, par la production d'une procuration légalisée
(art. 71 al. 1 CPC; JT 1979 III 71),
que cela vaut tant en première qu'en deuxième instance
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 4 ad art. 69 CPC, p. 161),
qu'en l'espèce, R.________ n'a pas la qualité pour recourir, dès
lors qu'elle n'est pas partie au procès,
qu'aucune procuration légalisée n'était jointe au recours ni n'a
été produite ultérieurement, attestant des pouvoirs d'R.,
que, le Président de la cour de céans a, par lettre du 12
octobre 2009, imparti à T. un délai de cinq jours, dès réception de
l'avis (art. 17 et 69 CPC), pour signer son recours ou produire une
procuration légalisée en faveur d'R.________ selon l'art. 71 CPC,
-
3 -
que le recourant n'a pas donné suite à cet avis, qui lui a été
notifié le 12 octobre 2009,
qu'en conséquence, le recours de T.________ est irrecevable
faute de répondre aux exigences de l'art. 68 al. 1 CPC;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-Mme R.,
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour Z.________).
-
4 -
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :