Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M. d'Eggis
Art. 40 LDIP; 42 al. 1, 270 al. 2 CC; 15, 17 LEC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.I., à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 23 décembre 2008 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec D.Ai, défenderesse, à Lausanne, et
d'avec B.I.________, défendeur, à Klinë (Kosovo).
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 décembre 2008, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté "la requête en constatation
d'état civil" de l'enfant mineur A.I.________ (I), fixé à 400 fr. les frais de
justice (II) et à 1'600 fr. les dépens dus par la demanderesse au défendeur
B.I.________ (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :
La demanderesse A.I., née le 5 juillet 1993, est la fille
de B.I. et de D.Ai________. Elle présente un grave handicap
moteur et mental depuis sa naissance et doit être suivie médicalement.
Un livret F pour étrangers admis provisoirement n° 182091
valable jusqu'au 30 novembre 2001 (pièce 3) et un passeport yougoslave
délivré le 25 janvier 2006 (pièce 5) ont été établis au nom de D.Ai________,
née le 29 juillet 1967.
Un livret F pour étrangers admis provisoirement n° 182091
jusqu'au 30 novembre 2001 a été établi au nom de D.Ai________, née le
29 juillet 1971 (pièce 8).
Un extrait du bureau d'état civil d'Istok, en République de
Serbie daté du 14 août 2002 porte le nom de D.A., née le 29 juillet
1967 (pièce 6).
Une attestation établie le 16 décembre 1993 par le bureau
d'état civil de Kline, en République de Yougoslavie (pièce 7 b) et un
certificat concernant le statut matrimonial établi le 16 juin 2003 par la
Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo
indiquent que B.I., né le 9 décembre 1970 à Istok, de nationalité
yougoslave, est célibataire. B.I.________ a précisé que son union avec
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D.Ai________ alias [...] "n'était que coutumière", en reconnaissant être le
père de la demanderesse (pièce 12).
Il ressort d'une déclaration personnelle établie le 12 novembre
1993 dans le cadre des formalités relatives à l'inscription de la naissance
d'un enfant que B.I.________ est marié à [...], née [...] (mariage à Kline le 5
juin 1992) (pièce 10).
Le registre suisse des naissances indique que A.I., née
le 5 juillet 1993 a pour père B.I. et pour mère [...], née [...], tous
deux de nationalité yougoslave (pièce 9 de la demanderesse et pièce 2 du
défendeur).
Un livret F pour étrangers admis provisoirement valable
jusqu'au 21 novembre 2008 a été délivré en faveur de la demanderesse,
sous le nom A.I.________ (pièce 3).
Les parents défendeurs sont arrivés en Suisse en janvier 1993
et ont déposé une demande d'asile. Le défendeur indique qu'ils ont vécu
maritalement pendant plus de six ans pendant lesquels la famille a vécu
sous le patronyme [...], dont trois ans sous le même toit (allégué 18 et 20).
La défenderesse explique qu'ils ont déclaré être mariés "dans le respect
de leur tradition nationale et par crainte d'être séparés"; qu'elle a indiqué
être née le 29 juillet 1971 "le défendeur ne supportant pas qu'elle fût plus
âgée que lui" et que les parents craignaient de modifier leur procédure
d'asile après la naissance (allégués 9, 10 et 11).
Les défendeurs se sont séparés. Le Service de la population a
tenu compte du passeport présenté par la défenderesse pour rectifier son
permis F (nom et date de naissance).
Par demande déposée le 23 juin 2008 devant le Tribunal
d'arrondissement, l'enfant mineur A.I., inscrite sous ce nom le 5
juillet 1993 à l'état civil de Lausanne, a conclu à la modification du registre
des naissances en ce sens que "la mère de l'enfant s'appelle D.A.,
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est née le 29 juillet 1967 et n'était pas mariée au moment de la naissance
si bien que l'enfant porte le patronyme [...]".
Dans sa réponse du 30 septembre 2008, B.I.________ a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, à la modification des données de l'état civil
relatives à sa fille en ce sens qu'elle est née de parents non mariés,
conservant au surplus son patronyme [...].
Dans une écriture du 10 juillet 2008, D.Ai________ a écrit
qu'elle était "d'accord avec le contenu de la requête ... au sujet de ma fille
A.I.", qu'elle ne souhait pas répondre et que la procédure pouvait
aller de l'avant.
Par courrier du 15 juillet 2008, le Ministère public a donné un
préavis favorable aux conclusions de la demande.
B.A.I. a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'acte inscrit au
registre des naissances de la commune de Lausanne est modifié en ce
sens que la mère de l'enfant s'appelle D.Ai________ et qu'elle est née le 29
juillet 1967 et que la recourante est dispensée de payer des dépens en
faveur de B.I..
B.I. a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Est compétent pour ordonner la modification d'une inscription,
ainsi que l'inscription de tout fait survenu à l'étranger non établi par un
acte d'état civil, le président du tribunal d'arrondissement où se trouve le
registre à modifier (art. 16 LEC (ci-après : loi vaudoise sur l'état civil du 25
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novembre 1987; RSV 211.11). Cette compétence pour la modification des
actes de l'état civil selon l'art. 42 CC est aussi donnée par l'art. 4 ch. 2
LVCC (loi vaudoise d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse; RSV 211.01).
Le recours contentieux au Tribunal cantonal est ouvert aux
parties contre une décision présidentielle en modification d'inscription (art.
24 al. 1 LEC).
Interjeté par une partie, le présent recours est donc recevable
conformément aux règles régissant le recours contentieux, en particulier
en réforme (art. 451 ch. 3 CPC).
2.La mère de la recourante a passé expédient sur les
conclusions actives. S'agissant en l'espèce d'une action qui n'est pas à la
libre disposition des parties (cf. BGC séance du 17 février 1959 pp. 983 ss,
spéc. 989), ce passé-expédient est sans portée.
3.Les conclusions du recours reprennent celles de la première
instance en ce qui concerne la modification du nom de la mère (modifié en
D.Ai________) et de la date de naissance de la mère. En revanche, les
conclusions ne tendent plus à une modification en ce sens que la mère de
la recourante "n'était pas mariée au moment de la naissance si bien que
l'enfant porte le patronyme [...]".
Réduites par rapport à celles de la première instance, les
conclusions en réforme sont recevables (art. 452 al. 1 CPC). Le recours sur
les dépens également (art. 94 al. 3 CPC).
Le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en
droit (art. 452 al. 2 CPC).
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4.a) La présente cause présente un élément d'extranéité
puisque les parties sont de nationalité étrangère.
La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu
conformément aux principes suisses sur la tenue des registres (art. 40
LDIP [loi fédérale sur le droit international privé]). Cette disposition a pour
objet d'assurer une transcription des noms d'origine étrangère d'une façon
qui permette aux registres de remplir leur fonction. L'inscription doit être
intégrale et exacte (Dutoit, Commentaire LDIP, 4ème éd., 2005, n. 1 ad
art. 40 LDIP).
b) Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime
peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la
radiation de données litigieuses relatives à l'état civil (art. 42 al. 1
première phrase CC).
L'art. 15 LEC prévoit que la modification d'une inscription
d'état civil peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt
personnel légitime, par le Ministère public ou par le département.
La notion d'intérêt personnel légitime est identique aux art. 42
al. 1 CC et 15 LEC; elle est de droit fédéral.
5.A sa naissance, les parents ont déclaré que la recourante était
la fille des époux B.I.________ et D.A., alors que les parents
n'étaient pas mariés et que la mère s'appelait D.A..
L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le
nom de la mère (art. 270 al. 2 CC). En l'espèce, l'inscription sur le registre
des naissances s'est trouvée inexacte parce que l'officier de l'état civil
avait été tenu dans l'ignorance du nom réel de la mère.
En vertu de l'art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d'un
intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription,
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la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil.
Dans la présente action en rectification selon cette disposition, le père
s'oppose à la modification du nom de famille de l'enfant pour le motif qu'il
a vécu durant trois ans avec ce dernier, que celle-ci porte son nom depuis
la naissance et que l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer au sujet
d'un changement de nom. Cette contestation implique que l'action en
rectification selon l'art. 42 CC ne pourrait aboutir qu'à une modification de
l'inscription sans que soit établi le véritable état civil du père. Ce n'est dès
lors qu'une action d'état concernant le nom de famille qui pourrait
permettre de faire constater par le juge l'existence d'un droit se
rapportant à l'état civil (ATF 100 II 290 c. 1; Bucher, Personnes physiques
et protection de la personnalité, 5
ème
éd., 2009, n. 295 p. 65). La solution
du jugement doit donc être confirmée pour ce motif.
On peut relever que, de toute manière, même dans le cadre de
son action en rectification, la recourante s'est contentée de conclure à la
modification du nom de sa mère, sans que le sien propre le soit. C'est dès
lors à juste titre que le premier juge a conclu que l'enfant ne pouvait pas
justifier d'un intérêt personnel légitime à la rectification : la recourante ne
prétendait pas seulement qu'elle avait un tel intérêt, ni que sa filiation
était inexacte, de sorte que cet intérêt faisait défaut.
Au surplus, il est douteux que, comme elle le soutient, la
recourante ait un intérêt à ce que sa mère porte son vrai nom dans le
registre des naissances, notamment pour le cas d'une prétention
successorale, puisqu'alors une divergence de noms entre elles ne
favoriserait pas le constat du lien de filiation.
Il est vrai qu'initialement, dans le cadre de sa demande "en
constatation d'état civil" adressée au tribunal d'arrondissement, la
recourante avait notamment conclu à une modification du registre des
naissances "si bien que l'enfant porte le patronyme [...]". Savoir s'il
s'agissait là d'une action d'état civil tendant à faire constater l'existence
d'un droit se rapportant à l'état civil, dans la compétence du tribunal
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d'arrondissement (art. 5 LVCC), peut demeurer indécis, dès lors que la
recourante ne se plaint pas de ce que le premier juge a traité seul cette
demande sous l'angle de l'action en rectification (art. 4 LVCC) et qu'en
particulier, elle ne prend pas de conclusions en annulation (art. 444 al. 1
ch. 1 CPC).
Au vu de ce qui précède, les conclusions de la recourante
tendant à la modification du registre des naissances doivent être rejetées.
6.La recourante conclut aussi qu'elle ne doit pas payer de
dépens à son père, qui a obtenu gain de cause.
La procédure judiciaire en matière d'action en rectification de
l'état civil est régie par les art. 15 ss LEC. Selon l'art. 19 LEC, le président
donne avis de la fixation d'office d'une audience à la partie demanderesse,
au Ministère public et, en outre, par insertion dans la Feuille des avis
officiels et par affichage au pilier public du for, à tout tiers intéressé. Celui
qui entend s'opposer à la rectification doit déposer au greffe, dix jours au
moins avant l'audience, une déclaration écrite et brièvement motivée (art.
20 al. 1 LEC). Lorsque aucun tiers n'a formé d'opposition et que le
Ministère public donne un préavis favorable, la cause s'instruit, autant que
possible, en une seule audience (art. 22 al. 1 LEC). La procédure accélérée
s'applique par analogie et dans la mesure où cela est compatible avec
l'absence de partie défenderesse (art. 22 al. 2 LEC). L'art. 23 LEC prévoit
qu'en cas d'admission de la demande, les frais peuvent être laissés à la
charge de l'Etat. Pour des motifs d'équité, l'Etat peut en outre être
condamné exceptionnellement à des dépens.
En l'espèce, les personnes visées par la rectification de
l'inscription au registre de l'état civil sont les père et mère de la
recourante; ceux-ci ont été assignés à l'audience de jugement appointée
le 30 septembre 2008. A la requête du père et avec l'accord de la mère,
cette audience a été renvoyée pour permettre au père de déposer une
réponse, dans laquelle il a conclu au rejet des conclusions de la demande.
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Il faut admettre que le père a formé opposition et qu'il était ensuite partie
à la procédure. Les conclusions reconventionnelles prises par le père
tendaient à ce que les "données de l'Etat civil" soient modifiées en ce sens
que la recourante est née de parents non mariés. La mère s'est opposée
auxdites conclusions, qui ont été rejetées : après que le premier juge eut
considéré qu'elles se heurtaient aux mêmes objections que celles dirigées
contre les conclusions de la recourante (partie en droit, c. 2), il a omis de
les rejeter formellement dans le dispositif. Le père ne s'est donc pas borné
à former opposition à la demande de rectification, mais a présenté lui-
même une telle demande, qui a été rejetée, ce qui justifie de compenser
les dépens de première instance.