Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffière:MmeLopez
Art. 92, 94 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W., à Villars-Ste-Croix,
locataire, contre le prononcé rendu le 3 mars 2009 par le Juge de paix du
district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à
Lausanne, bailleresse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 3 mars 2009, le Juge de paix du district de
Morges a pris acte du retrait de la requête d'exécution forcée déposée par
Z.________ à l'encontre de W.________ (I), annulé l'exécution forcée fixée au
16 mars 2009 (II), arrêté les frais de justice de la bailleresse à 360 fr. (III),
dit que le locataire versera à la bailleresse la somme de 510 fr. à titre de
dépens, soit 360 fr. en remboursement de ses frais de justice et 150 fr. à
titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV), et rayé la
cause du rôle vu la caducité de l'ordonnance (V).
Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :
Par ordonnance d'expulsion du 8 avril 2008, confirmée par
arrêt de la Chambre des recours du 24 juin 2008, le Juge de paix du
district de Morges a ordonné au locataire W.________ de quitter et de
rendre libres pour le 2 mai 2008 les locaux occupés dans l'immeuble sis à
[...] et qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, il y serait
contraint par la force selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
Le 5 mai 2008, la bailleresse Z.________ a requis du juge de
paix l'exécution forcée de l'ordonnance précitée.
Dans un avis du 6 mai 2008, le Juge de paix du district de
Morges a fixé l'exécution forcée de l'ordonnance au 3 juin 2008.
Par arrêt du 11 juillet 2008, la Chambre des recours a rejeté le
recours formé par W.________, confirmé la décision d'exécution forcée et
renvoyé la cause au juge de première instance pour qu'il fixe à nouveau la
date de l'exécution forcée.
Après plusieurs reports, l'exécution forcée a été fixée au 16
mars 2009.
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Dans un courrier du 2 mars 2009, Z., par son conseil, a
demandé au juge de paix de prendre note que la procédure d'exécution
forcée n'avait plus d'objet et de statuer sur les dépens, en précisant que
W. était devenu propriétaire des locaux qu'il occupait en date du
12 février 2009 et que les opérations d'évacuation fixées au 16 mars 2009
pouvaient être annulées.
B.Par acte du 23 mars 2009, W.________ a recouru contre le
prononcé du 3 mars 2009, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce
sens qu'il n'est pas le débiteur de Z.________ de la somme de 510 fr. "en
regard du changement de propriétaire intervenu".
Il a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 20
mai 2009, reprenant les conclusions de son acte de recours tout en
ajoutant que "les frais étant laissés à la charge de cette dernière" (réd. :
Z.). Il a produit diverses pièces.
Dans son mémoire du 29 mai 2009, Z. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre le prononcé mettant fin à la
procédure d'exécution forcée en ce sens qu'il alloue des dépens à la
bailleresse.
Selon l'art. 518 CPC, lorsque l'exécution est terminée, le juge
arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été
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opérée. Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, l'exécution n'a pas
lieu et que la cause doit être rayée du rôle.
En matière non contentieuse, domaine dont relève l'exécution
forcée (JT 1983 III 112), l'art. 488 let. f CPC renvoie aux règles de la
procédure contentieuse en ce qui concerne les dépens.
L'art. 94 al. 1 CPC institue un recours au Tribunal cantonal
contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la
décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, la recevabilité
de ce recours est subordonnée à l'existence d'une voie de recours autre
qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad
art. 94 CPC, p. 186).
En l'espèce, cette condition est remplie, la décision mettant fin
à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du
recours non contentieux (Ch. rec. du 27 mars 2006 n° 306; Ch. rec. du 16
février 2006 n° 258; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3
ad art. 22 LPEBL, p. 208).
Le recours, déposé en temps utile, est recevable.
2.Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). La production de
pièces nouvelles en deuxième instance est admise pour un recours fondé
sur l'article 94 CPC (Ch. rec. du 5 décembre 2008 n° 559/I; Ch. rec. du 27
mars 2006 n° 306).
Les pièces produites par le recourant sont donc recevables.
3.Comme l'expose le conseil de l'intimée dans sa lettre du 2
mars 2009 au juge de paix, la procédure d'exécution forcée n'a plus
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d'objet, le locataire étant devenu propriétaire des locaux qu'il occupait.
C'est pourquoi il demandait au juge d'"en prendre note" et de "statuer sur
les dépens".
Le recourant ne conteste pas être devenu propriétaire desdits
locaux. Il soutient cependant que, n'étant plus locataire au moment du
prononcé entrepris mais bien propriétaire, il "n'est pas à ce titre débiteur
de la défenderesse", ajoutant que "cette obligation s'est éteinte par
confusion, ceci conformément à l'art. 118 CO".
4.On ne se trouve pas en l'espèce dans un cas d'un désistement
voire d'un passé-expédient entraînant d'office la condamnation, totale ou
partielle, aux dépens de la partie qui en est l'auteur. On se trouve bien
plutôt dans celui où les conclusions sont devenues sans objet en raison
d'un fait nouveau (cf. Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.11 ad art. 92
CPC, p. 182). En pareil cas, le juge peut statuer sur les dépens en
application de l'art. 92 CPC en se fondant sur la situation existant à cette
date ou compenser les dépens faute de pouvoir déterminer quelle partie
l'aurait emporté (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.2 ibidem, pp. 177-
178).
En l'espèce, il est manifeste – et il ressort expressément de
l'arrêt de la Chambre des recours du 11 juillet 2008 – que les conditions de
l'exécution forcée étaient réalisées et que l'avis d'exécution forcée était
fondé. Cela signifie que les frais engendrés par les opérations requises par
la bailleresse jusqu'à ce que sa requête devienne sans objet doivent être
mis à la charge du locataire qui les a provoqués. Quant au moyen tiré de
la confusion, il n'est pas fondé. Le recourant ne saurait en effet devenir
créancier de l'obligation existant au moment où il était locataire et née de
sa propre carence par le simple fait qu'il s'est ultérieurement porté
acquéreur des locaux qu'il occupe. S'il est vrai que le bail s'est éteint par
l'acquisition des locaux litigieux (cf. JT 1993 I 651), cette circonstance
reste cependant sans incidence sur les relations antérieures entre parties,
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notamment sur l'inexécution du contrat les liant et sur les conséquences
qui en découlent.
C'est dès lors à juste titre que la décision attaquée alloue des
dépens à la bailleresse à la charge du locataire. Leur quotité, non remise
en cause, ne prête au demeurant pas le flanc à la critique.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (art. 230 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause et assisté d'un mandataire
professionnel, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91
et 92 CPC) qu'il convient d'arrêter à 200 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (cent cinquante francs).
IV. Le recourant W.________ doit verser à l'intimée Z.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pascal Stouder (pour W.),
-M. Alain Vuffray (pour Z.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 510 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :