Ricorso irricevibile per aver utilizzato il rimedio sbagliato

CREC ju10-018155-205ii/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 ott 2010Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un’impugnazione contro una decisione sulle misure a protezione dell’unione coniugale. L’intimato aveva chiesto soltanto una riduzione nel merito del contributo di mantenimento, senza presentare un reclamo di nullità. Il tribunale ha stabilito che, in base alle disposizioni del CPC citate, la decisione cantonale di ricorso era impugnabile esclusivamente mediante reclamo di nullità e che, pertanto, l’atto era irricevibile. La decisione è stata pronunciata senza spese né ripetibili ed è stata dichiarata esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 369 al. 4 CPC, Art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC; se una decisione cantonale di ricorso sulle misure a protezione dell’unione coniugale è impugnabile esclusivamente mediante reclamo di nullità, è irricevibile un rimedio che chieda soltanto la riforma della decisione. L’ammissibilità dell’impugnazione cantonale dipende dal rispetto del tipo di rimedio prescritto dalla legge; se il ricorrente non chiede l’annullamento per nullità, l’autorità di ricorso non può entrare nel merito (consid. 1).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 205/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 6 octobre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :M. d'Eggis


Art. 369 al. 4al. 1 CPC Vu l'arrêt d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 17 septembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant M.________, à Bâle, intimé, d’avec MME ________, à Gland, appelante, vu le recours du 28 septembre 2010 par lequel l'intimé a recouru contre cet arrêt d'appel en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'appelante et leurs enfants est réduite de 6'200 francs à 5'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, plus la moitié de son bonus,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que l'arrêt d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par un tribunal d'arrondissement n'est susceptible que du recours en nullité prévu à l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 369 CPC, p. 546 et n. 20 ad art. 444 CPC, p. 663), que le recourante n'a pas pris de conclusion en nullité, mais seulement implicitement en réforme, qu'en conséquence, son recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M.________, -Me Ninon Pulver (pour Mme ________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Parole chiave

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No. The cantonal appellate judgment could only be challenged by nullity complaint under Art. 444 para. 1 nos. 1 and 2 CPC, but the respondent sought reform only.

Because the available remedy was nullity and the appellant did not request nullity relief, the filing did not comply with the exclusive procedural route and had to be declared inadmissible.

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