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TRIBUNAL CANTONAL
JU10.006161-122031
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :MmeGabaz
Art. 176 ss CC; 184 al. 3 CPC; 242 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.A., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 30 octobre 2012 par la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec O.A., à Lausanne, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 octobre 2012, notifié aux parties le même
jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a fixé les honoraires de l'expert N.________ à 10'649 fr., débours et
TVA compris, (I) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II).
En substance, le premier juge a considéré qu'il convenait
d'allouer à l'expert sa note d'honoraires d'un montant de 10'469 fr. pour
42h40 travail puisque celle-ci correspondait au travail fourni au tarif
horaire de 250 fr. annoncé, soit une expertise détaillée d'une trentaine de
pages contenant des réponses circonstanciées aux questions posées. Le
premier juge a en outre estimé que l'ampleur de l'activité déployée, tant
du point de vue quantitatif que qualitatif, se justifiait particulièrement
compte tenu du contexte spécialement compliqué du dossier en cause. Le
premier juge a également rejeté les critiques de D.A.________ portant sur
l'indépendance de l'expert au motif qu'il ne lui appartenait pas de statuer
sur celles-ci, objet en principe d'une procédure de récusation, ainsi que
celles d'O.A.________ sur le complément d'expertise puisque ces critiques
n'étaient pas assez détaillées pour permettre de les examiner et que de
toute manière, il n'était pas interdit de fixer les honoraires de l'expert à un
montant supérieur à celui des avances requises.
B.Par lettre du 4 novembre 2012, D.A.________ a recouru contre
le prononcé précité concluant à ce que l'expert N.________ ne soit pas
rémunéré pour le travail exécuté. Il a produit un lot de pièces à l'appui de
son recours.
L'expert N.________ et O.A.________ n'ont pas été invités à se
déterminer.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.D.A.________ et O.A., née M., se sont mariés le
27 novembre 2007.
Deux enfants sont issus de leur union:
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[...], née le [...] 2005, et
-
[...], né le [...] 2009.
- Les époux A.________ se sont séparés en 2010. Depuis lors, leur
séparation a été réglementée par de nombreux prononcés de mesures
préprotectrices et protectrices de l'union conjugale, notamment au sujet
du droit de visite de D.A.________ sur ses enfants.
3.Par convention signée en audience le 8 juin 2010, les époux
A.________ sont notamment convenus de ce qui suit:
"IV. Parties conviennent de confier une expertise pédopsychiatrique au Dr [...],
chemin du [...] afin que celui-ci examine la constellation familiale A.,
fasse toute proposition utile quant à l'attribution de la garde et de l'autorité
parentale sur les enfants [...], née le [...] 2005, et [...], né le [...] 2009, ainsi que
sur les modalités de l'exercice du droit de visite du parent non gardien. L'expert
sera interpellé sur le point de savoir s'il a eu des contacts avec la famille
M. ou des amis de cette famille. Si l'expert le juge opportun, il est invité à
faire toute proposition, dès ses premières constatations, sur l'attribution de la
garde et les modalités du droit de visite, de même que sur la nécessité d'un
consilium psychiatrique des époux A.."
4.Le Dr [...] ayant refusé sa mission, l'expertise convenue a été
confiée au Dr N.. Dans son courrier d'acceptation de la mission du
10 août 2010, l'expert a précisé que son tarif horaire était de 250 francs.
Par courrier du 10 septembre 2010, il a également indiqué qu'il estimait le
coût minimal de l'expertise à 7'500 francs.
5.Par avis du 13 septembre 2010, la Présidente du tribunal
d'arrondissement a fixé l'avance des frais d'expertise à 4'125 fr. pour
chacune des parties, pour tenir compte des débours et de la TVA.
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6.Par prononcé du 21 juillet 2011, la Présidente du tribunal
d'arrondissement a notamment, sur recommandation de l'expert, ordonné
un consilium psychiatrique des époux A.________ (I).
- L'expert N.________ a rendu son rapport détaillé d'une trentaine
de pages le 30 novembre 2011. En sus de l'instauration/maintien de
diverses mesures thérapeutiques, il y conclut notamment à l'attribution de
l'autorité parentale et de la garde à O.A.________ et à un élargissement du
droit de visite usuel de D.A.________
Le 19 juin 2012, il a fait parvenir au tribunal sa note
d'honoraires d'un montant de 10'649 fr. pour 42h40 de travail. A l'appui de
celle-ci, il a dressé une liste détaillée des opérations effectuées dans le
cadre de l'expertise, soit sept entretiens cliniques, un entretien de mise en
œuvre de l'expertise, des entretiens téléphoniques, la rédaction de
courriers, la réception de messages téléphoniques, la lecture de nombreux
documents, la rédaction d'un rapport d'expertise intermédiaire et celle du
rapport final du 30 novembre 2011, ainsi que la vacation à l'audience du
13 décembre 2011.
8.D.A.________ s'est déterminé sur cette note d'honoraires en
date du 5 juillet 2012 en la contestant au motif que l'expert n'avait pas fait
preuve d'indépendance à l'égard de l'autorité judiciaire et estimant que
l'expertise donnait à dite autorité les réponses qu'elle souhaitait avoir,
plutôt que celles déduites de ses propres constatations.
O.A.________ a fait de même le 30 juillet 2012 en contestant
également la note d'honoraires de l'expert, considérant que ce dernier
avait lui-même "requis un complément d'expertise" sur certains points
sans toutefois indiquer que cela allait augmenter le montant de l'avance
de frais.
E n d r o i t :
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1.a) Le prononcé attaqué s'inscrit dans le cadre d'une procédure
de mesures protectrices de l'union conjugale déposée avant l'entrée en
vigueur au 1
er
janvier 2011 du Code de procédure civile du
19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272). Se pose dès lors la question
du droit transitoire. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties, que la décision soit finale ou non. Ce sont donc les voies de droit
du CPC qui s'appliquent au recours, singulièrement l'art. 319 let. b ch. 1
CPC, par renvoi de l'art. 184 al. 3 CPC.
Cela étant, en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Par conséquent, le mérite
des moyens du recourant doit s'apprécier sous l'angle du Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), en particulier de l'art. 242
CPC-VD.
b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d'un prononcé fixant
la rémunération de l'expert, la voie du recours étant expressément
ouverte par l'art. 184 al. 3 CPC (CREC 17 juillet 2012/254).
Motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, 2010,
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n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
La production de pièces nouvelles est prohibée (art. 326 al. 1
CPC).
En l'espèce, à l'appui de son recours, le recourant a produit
des pièces, dont certaines n'ont pas déjà été produites en première
instance, de sorte qu'elles sont irrecevables.
3.Le recourant conteste la qualité et la pertinence du rapport de
l'expert N.________, ainsi que le principe d'une rémunération de ce dernier.
Il considère que le rapport présente des manquements, des préjugés et
des raccourcis et qu'il n'est pas pertinent puisque le temps a démontré
que les solutions qui y étaient proposées n'étaient pas appropriées.
a) Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne peut
avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et
honoraires de l'expert à l'exclusion de l’imputation de ces frais à la charge
de l'une ou l'autre partie (Poudret/Wurzburger/Haldy, Code annoté de
procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 2 ad art. 242 CPC, p. 394). Le tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (ci-après : aTFJC;
RSV 270.11.5) est applicable, dès lors que les frais d'expertise constituent
des débours (art. 2 al. 1
et 257 aTFJC). En vertu de l'art. 25 aTFJC, la
juridiction saisie ne statue que dans les limites de l'abus du pouvoir
d'appréciation, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert (Pdt TC,
P. c. B., 26 octobre 1995). L'autorité de recours ne revoit cette question
qu'avec retenue, l'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne
pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît
arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet
1995; B. & R. Electricité SA c. Ingénieurs-conseils S. SA, 16 novembre
1995). Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de
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l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15
mai 1996; O. c. E. SA et C., 7 juin 1996). La qualité du travail de l'expert
n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou
partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui
lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas
motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière
incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples
appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités; B. & R.
Electricité SA, précité; CREC I du 13 avril 2000).
b) En l'occurrence, la mission de l'expert était de faire toute
proposition utile quant à l'attribution du droit de garde et de l'autorité
parentale sur les enfants du couple, ainsi qu'aux modalités de l'exercice
du droit de visite du parent non gardien d'une part, et, d'autre part, à
répondre à la question du traumatisme sexuel chez les deux enfants.
L'expert a répondu aux questions posées dans un rapport comptant une
trentaine de pages. Les réponses sont argumentées, claires et précises. Ce
rapport d'expertise est parfaitement utilisable. Que par la suite la situation
ait évolué au point qu'il a été suggéré de retirer le droit de garde des
enfants aux parents ne permet pas de conclure que l'expert a mal fait son
travail. C'est bien plutôt la conséquence du conflit important divisant les
parents que l'expert mettait en évidence dans son rapport (cf. chapitre
discussion, p. 27). En outre, le recourant tient des propos de nature
purement appellatoire pour conclure à l'inutilité de l'expertise et ne
démontre pas en quoi le rapport serait incompréhensible ou inutilisable.
Pour le surplus, les opérations accomplies justifient le montant alloué à
l'expert. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point.
Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc être rejetés.
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4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé au
sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième
instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
D.A.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 14 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.A.,
-Me Gloria Capt (pour O.A.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 10'649 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :