Dichiarato irricevibile il ricorso contro le misure a protezione dell’unione coniugale

CREC ju08-003791-103ii/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili1 giu 2010Diritto di famigliaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.K.________ ha impugnato una sentenza del tribunale distrettuale relativa a misure a protezione dell’unione coniugale. La Corte d’appello cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato ben oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla notificazione considerata avvenuta mediante invio raccomandato e che l’unico rimedio giuridico disponibile fosse il ricorso per nullità, non il ricorso riformatorio. Poiché la parte ricorrente aveva contestato la decisione esclusivamente mediante ricorso riformatorio, il tribunale ha ritenuto il ricorso materialmente irricevibile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile e la sentenza è stata resa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 35, 358 al. 2, 369 al. 4, 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC; ricorso contro una sentenza del tribunale distrettuale relativa a misure a protezione dell’unione coniugale: termine e rimedio giuridico ammissibile. Se l’invio raccomandato non viene ritirato entro il termine di giacenza postale, la notificazione si considera avvenuta e il termine processuale decorre da tale data; la sua scadenza comporta la perenzione ai sensi dell’Art. 35 CPC. Contro una sentenza del tribunale distrettuale quale autorità d’appello in una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale è disponibile soltanto il ricorso per nullità ai sensi dell’Art. 444 al. 1 ch. 1 and 2 CPC; è escluso il ricorso riformatorio. Il tribunale rifiuta qualsiasi interpretazione estensiva o colmatura di una lacuna dell’Art. 369 al. 4 CPC, e l’entrata in vigore della LTF non modifica questa regola.

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 103/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 1 er juin 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :M. Perret


Art. 35, 369 al. 4, 458 al. 2, 464 al. 1 CPC Vu l'arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 5 mars 2010 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.K., à Lausanne, d’avec B.K., à Bussigny-Lausanne, vu le recours déposé le 11 mai 2010 par A.K.________ à l'encontre de l'arrêt précité, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de la règle générale de l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), qu'en l'espèce, l'arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale a été adressé pour notification au recourant le 5 mars 2010, en lettre-signature avec accusé de réception, que le pli contenant cette décision n'a toutefois pas été retiré par le recourant dans le délai de garde postal échéant au 15 mars 2010, selon mention apposée par les services postaux, que la décision a dès lors été envoyée au recourant sous pli simple, le président du tribunal d'arrondissement rendant par ailleurs attentif l'intéressé dans une lettre du 18 mars 2010 que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de nullité au Tribunal cantonal, qu'interjeté le 11 mai 2010, date du sceau postal faisant foi, soit près de deux mois après l'échéance du délai de garde, le recours paraît d'emblée tardif, que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC, dans un tel cas, le président de la cour de céans invite le recourant à fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai de recours, que l'on peut cependant se dispenser d'interpeller le recourant en l'espèce, dès lors que le recours s'avère de toute manière matériellement irrecevable, qu'en effet, selon la jurisprudence de la Chambre des recours, la seule voie de recours ouverte par l'art. 369 al. 4 CPC contre le jugement

  • 3 - sur appel rendu par le Tribunal d'arrondissement en matière de mesures protectrices de l'union conjugale est celle du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC, à l'exclusion de celle de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC et du recours en réforme (JT 1998 III 53 avec références; CREC II du 11 juin 2004 n° 477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 369 CPC, p. 546), que la cour de céans a exclu toute interprétation extensive ou tout comblement de lacune dans l'application de l'art. 369 al. 4 CPC, dont le texte est clair (JT 1998 III 53 précité), que l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) n'impose pas une modification de cette jurisprudence (CREC II du 31 mars 2010 n° 71, du 28 décembre 2007 n° 267 et du 30 octobre 2007 n° 218), qu'en l'espèce, dans la mesure où le recours tend exclusivement à la réforme de la décision attaquée sur divers points, il doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.K., -Me Isabelle Jaques (pour B.K.). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Parole chiave

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The appeal was manifestly late because the decision had been notified by registered mail, remained uncollected until the end of the postal holding period, and the appeal was lodged only on 11 May 2010.

Under Art. 458 para. 2 CPC, the appeal had to be filed within ten days of notification; under Art. 35 CPC, expiry of the deadline caused forfeiture of the procedural right. The filing date was far beyond the deadline.

The only available remedy was a nullity appeal under Art. 444 para. 1 nos. 1 and 2 CPC; a reform appeal was excluded.

Pursuant to Art. 369 para. 4 CPC and settled cantonal case law, no extensive interpretation or gap filling was permitted, and the entry into force of the Federal Supreme Court Act did not alter that jurisprudence. Because the appellant sought only reform, the appeal was materially inadmissible.

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