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TRIBUNAL CANTONAL
JS17.029065-171381
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 117 et 119 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à
[...], contre la décision rendue en matière d’assistance judiciaire le
18 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.D., à [...], la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 juillet 2017, envoyée pour notification à
A.D.________ le 26 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a notamment accordé à A.D., dans la
cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à
B.D., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 juillet
2017 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans
la mesure de l’exonération d’avances, de l’exonération de frais judiciaires
et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jana Burysek
(II), et a dit qu’A.D.________ était exonérée de toute franchise mensuelle
(III).
En droit, le premier juge a considéré que la requérante
remplissait les deux conditions cumulatives d’octroi de l’assistance
judiciaire et que l’on ne pouvait exiger d’elle, au vu de sa situation
financière, qu’elle participe à ses frais de procès.
B.Par acte du 7 août 2017, A.D.________ a recouru contre cette
décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dans la
cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à
B.D., avec effet au 3 juillet 2017. A l’appui de son recours, elle a
déposé un onglet de onze pièces sous bordereau. A.D. a
également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours.
Par courrier du 11 août 2017, le Juge délégué de la Chambre
de céans a dispensé A.D.________ de l’avance de frais, la décision définitive
sur l’assistance judiciaire étant réservée.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 3 juillet 2017, A.D.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale contre B.D.. Elle a en
outre informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte (ci-après : la Présidente) qu’elle se prévalait de sa requête
d’assistance judiciaire déposée le 13 juin 2017 concernant une procédure
en validation de mesures d’éloignement de son époux, en précisant que
« si toutefois une nouvelle requête devait être déposée, je vous remercie
de bien vouloir m’en informer ».
Par courrier du 4 juillet 2017, la Présidente a invité
A.D. a produire une nouvelle requête d’assistance judiciaire
accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans le formulaire idoine.
2.Le 13 juillet 2017, A.D.________ a transmis à la Présidente un
formulaire de demande d’assistance judiciaire en matières civile et
administrative daté du 11 juillet 2017 ainsi que la déclaration d’impôts du
couple [...] pour l’année 2016.
3.Le 26 juillet 2017, la décision entreprise du 18 juillet 2017 a
été envoyée pour notification à A.D..
Par courrier du 2 août 2017, A.D. a requis la correction
du chiffre I du dispositif de la décision d’assistance judiciaire transmise le
26 juillet 2017 en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire dès et y compris le 3 juillet 2017, dans le cadre de la cause en
mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.D..
Par courrier du 2 août 2017, la Présidente a informé
A.D. qu’elle n’entendait pas modifier sa décision transmise le 26
juillet 2017 dès lors que c’était uniquement par lettre du 13 juillet 2017
qu’elle avait requis l’assistance judiciaire dans la cause opposant les
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parties et qu’au surplus, elle n’avait pas requis l’effet rétroactif à cette
occasion.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.
Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par
renvoi de l'art. 121 CPC. Dès lors que le tribunal statue en procédure
sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le
délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l'espèce, la décision portant sur le point de départ de
l’assistance judiciaire constitue une décision de refus partiel d’assistance
judiciaire. Ainsi, le recours déposé en temps utile, par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n.1 ad art. 326 CPC).
En l'espèce, hormis les pièces de forme (P. 1 à 3), qui sont
recevables, les pièces tirées de la procédure au fond non incorporées au
dossier d’assistance judiciaire de première instance ou postérieures à la
décision du 18 juillet 2017 sont irrecevables, soit les pièces 4, 5 et 6. Les
pièces 7 à 11 sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au
dossier de première instance.
3.1La recourante fait valoir que la décision attaquée procéderait
d’un formalisme excessif en n’accordant pas l’effet rétroactif à sa
demande d’assistance judiciaire dès lors qu’elle l’avait sollicité le 3 juillet
2017 au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices de
l’union conjugale.
3.2
3.2.1Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif
d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 Cst., lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de
protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la
réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès
aux tribunaux. En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de
l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme
excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi déduit de
l'art. 4 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner
par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui
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auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte
assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 66 consid. 3a ;
ATF 124 II 265 consid. 4a ; ATF 120 V 413 consid. 5a et la jurisprudence
citée).
3.2.2L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment
du dépôt de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches
urgentes entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid.
2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3.2).
La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance. Lorsque la requête est antérieure à la
litispendance, la partie doit exposer de manière plausible les éléments de
fait sur lesquels elle entend fonder sa prétention et les moyens de preuve
qu’elle entend invoquer dans la mesure où on peut l’exiger d’elle (TF
4A_270/2017 du 1
er
septembre 2017 consid. 4.2).
Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d’un
mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est
lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin
de pouvoir vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement
remplies (TF 5A_380/2015 du 1
er
juillet 2015 consid. 3.2.2 ; TF
4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5 ; TF 5A_382/2010 du 22
septembre 2010 consid. 3.2.2).
Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC,
vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement
inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son
devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on
peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits,
ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le
plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation
de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions
nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de
motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies.
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Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai
supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire
lacunaire ou imprécise (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid.
5.4.3 ; TF 5A_380/2015 du 1
er
juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015
p. 494;TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.2 ; TF
5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017
consid.3.2).
Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie
assistée pour compléter sa demande ne constitue pas du formalisme
excessif, ni une violation de l’égalité de traitement par rapport à la partie
non assistée dans la mesure où la partie qui bénéficie des avantages
d’être assistée par un avocat, doit également supporter les inconvénients
qui résultent du mauvais travail de ce dernier (TF 5A_536/2016 du 19
décembre 2016 consid. 4.2.2 et 4.2.3).
Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de
première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid.
3.2).
3.3Le premier juge a considéré que la demande d’assistance
judiciaire avait été faite en date du 13 juillet 2017, soit le jour de l’envoi
du formulaire de demande d’assistance judiciaire en matières civile et
administrative, complété et signé, accompagné d’une pièce justificative.
En l’espèce, la recourante était assistée d’un conseil
professionnel lors du dépôt de la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale du 3 juillet 2017. Ce mandataire ne pouvait ignorer que
chaque procédure nécessitait le dépôt d’une nouvelle requête d’assistance
judiciaire distincte, l’indigence et les chances de succès de la cause
devant être évaluées, en application de l’art. 117 CPC, dans chaque
procédure, cela même si les parties s’affrontent dans une autre cause
immédiatement antérieure ou simultanée.
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Quoi qu’il en soit, en l’espèce la requête d’assistance judiciaire
n’a pas été déposée le 3 juillet 2017, puisque le jour en question, la partie
assistée s’était bornée à demander d’être dispensée d’un tel dépôt en
raison de l’assistance judiciaire accordée dans une précédente procédure,
tout en offrant le dépôt d’une nouvelle demande si ce mode de faire
devait être refusé. Ce refus ayant été exprimé par le premier juge, c’est
bien le 13 juillet 2017 que la requête d’assistance judiciaire a
effectivement été déposée. En effet, il n’était pas suffisant pour la
recourante de se référer uniquement à sa précédente demande
concernant la procédure en validation de l’expulsion de son époux du
domicile conjugal, cette procédure ayant une issue distincte.
En définitive, dès lors que la recourante était assistée d’un
conseil professionnel, la décision entreprise ne relève pas d’un formalisme
excessif et doit être confirmée.
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être
rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision
entreprise confirmée.
4.2Le recours étant dépourvu de toute chance de succès, la
requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance
doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire d’A.D.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
A.D..
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jana Burysek (pour A.D.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :