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TRIBUNAL CANTONAL
JS17.007290-171123
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à
[...], contre la décision rendue le 23 juin 2017 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant
d’avec B.V., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a refusé de
suspendre la procédure d’avis aux débiteurs introduite par B.V.________
contre A.V.________ jusqu’à droit connu sur la procédure pénale évoquée
par A.V.________ dans son courrier du 22 juin 2017 et a refusé de prolonger
le délai imparti au 26 juin 2017 à A.V.________ pour déposer des plaidoiries
écrites.
B.a) Par acte du 26 juin 2017, A.V.________ a formé un recours
contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la procédure d’avis aux débiteurs opposant
B.V.________ à A.V.________ soit suspendue jusqu’à droit définitivement
connu sur la procédure pénale divisant les parties. Il a produit trois pièces
à l’appui de son recours et a requis l’octroi de l’effet suspensif.
b) Par décision du 3 juillet 2017, le juge délégué de la
Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.a) Par requête d’avis aux débiteurs du 17 mars 2017, doublée
d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles,
B.V.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’employeur
d’A.V., actuellement [...], de prélever sur son salaire le montant de
2'310 fr. par mois, correspondant aux contributions d’entretien dues selon
le jugement de divorce du 14 octobre 2016 ainsi que les allocations
familiales et de les verser directement en mains de B.V..
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b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20
mars 2017, la Présidente a fait droit à la conclusion de B.V.________ et a
ordonné l’avis aux débiteurs requis.
2.Le 3 mai 2017, une audience s’est tenue devant la Présidente
lors de laquelle les parties ont été entendues et leurs déclarations
protocolées.
En outre lors de cette audience, A.V.________ a déposé des
conclusions écrites tendant notamment à la constatation que les pensions
et allocations en faveur de ses enfants n’étaient dues que dès le 21 janvier
2017, qu’il avait versé à B.V.________ 1'500 fr. pour le mois de janvier 2017
à titre de pensions et allocations familiales, qu’il avait payé d’avance en
mains de B.V.________ les pensions et allocations familiales à concurrence
de 26'400 fr. et qu’il soit pris acte du fait qu’il s’engageait à reprendre le
versement des pensions à partir d’octobre 2017 mais qu’il pourrait
imputer les montants déjà versés directement par son employeur.
A.V.________ a finalement conclu au rejet de la requête d’avis aux
débiteurs.
3.Par courrier du 22 juin 2017, A.V.________ a informé la
Présidente qu’une plainte pénale allait être déposée contre B.V.________ le
jour suivant, pour fausses déclarations en justice (art. 309 CP), en faisant
référence aux déclarations de cette dernière lors de l’audience du 3 mai
2017, que l’intéressé considérait comme contraires à la vérité.
A.V.________ a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit
définitivement connu sur l’affaire pénale. Il a en outre requis la
prolongation, soit le report du délai fixé au 26 juin 2017 pour déposer des
plaidoiries écrites.
Par courrier du 23 juin 2017, B.V.________ s’est opposée à la
requête de suspension ainsi qu’à la prolongation du délai pour le dépôt
des plaidoiries écrites.
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En d r o i t :
1.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC).
L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la
procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne
peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant
devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 6 février 2014/46 ;
CREC 24 janvier 2013/26).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ;
Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure
civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir
s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux
effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la
procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi
TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch.
2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique
imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou
temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas
notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer
intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
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clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un
prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et
réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de
nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement
d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature
juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la
mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la
suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du
10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134).
1.2Dans son acte, le recourant ne consacre pas de
développements particuliers à la réalisation d’un préjudice difficilement
réparable en cas de non traitement du recours. Il se contente de prendre
des conclusions s’agissant de la suspension de la procédure d’avis aux
débiteurs sans opérer de distinction entre l’instance au fond, la procédure
de mesures provisionnelles, ou celle de mesures superprovisionnelles. Il
soutient toutefois dans les motifs que la suspension doit être prononcée
dans le cadre de la procédure au fond, mais pas s’agissant des mesures
provisionnelles, respectivement superprovisionnelles. Il précise à ce titre
que la suspension n’affectant que l’instance au fond, l’intimée continuerait
d’obtenir le versement des contributions d’entretien tel qu’ordonné par
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles.
Pour le surplus, l’appelant fait valoir que la procédure pénale
aboutira vraisemblablement à la condamnation de l’intimée pour le délit
de fausses déclarations en justice (art. 306 CP), ce qui ruinera la crédibilité
de cette dernière et lui permettra de gagner le procès et de récupérer les
26'550 fr. de contributions qu’il aurait versées à tort.
1.3Le préjudice avancé par le recourant, soit le risque de perdre
le procès si le jugement au fond était rendu avant de connaître l’issue de
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la procédure pénale, ne peut être qualifié de difficilement réparable. En
effet, il n’est à ce stade pas exclu que le recourant gagne son procès, tout
comme il est possible qu’il obtienne gain de cause en deuxième instance
cas échéant, par exemple en faisant constater que l’appréciation par le
premier juge de la véracité des déclarations de l’intimée était erronée ou
douteuse. Au demeurant, l'obligation de s'acquitter d'une contribution
d’entretien n'apparaît pas de nature à provoquer un préjudice difficilement
réparable, le recourant conservant la faculté de répéter la somme qu'il
aurait indûment versée.
En conséquence, la condition du préjudice difficilement
réparable n'est pas réalisée.
2.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
2.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe
entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Saviaux (pour A.V.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.V.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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La greffière :