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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.053488-170139
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 117, 119 al. 2, 121, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________, à
Gland, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 3
janvier 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 janvier 2017, envoyée pour notification le 12
janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a refusé à A.D., dans la cause en mesures protectrices de l’union
conjugale l’opposant à B.D., le bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit, le premier juge a considéré que le requérant
bénéficiait d’une fortune en titres de 375'866 fr. qui lui permettait
d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens
nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.
B.Par acte du 23 janvier 2017, accompagné d’un bordereau de
pièces, A.D.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de
l’assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 30 novembre 2016 et
qu’il comprenne l'exonération d’avance et de frais judiciaires, ainsi que
l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Sylvie Saint-Marc, le
requérant étant pour le surplus astreint au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr. par mois.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
A.D.________ a été cité par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) à comparaître à une
audience de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à son
épouse B.D.________ le 9 février 2017.
Le 21 décembre 2016, Me Sylvie Saint-Marc a déposé auprès
du Président une demande d’assistance judiciaire pour son mandant
A.D.________. Elle a produit à l’appui de sa requête un bordereau de pièces,
dont notamment le récapitulatif de sa déclaration d’impôt 2015. Il en
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ressort que A.D.________ dispose de titres et autres placements à hauteur
de 375'866 francs.
E n d r o i t :
1.1L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement
l’assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire
étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit
et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il
est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
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l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n.1 ad art. 326 CPC).
En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
3.1Le recourant fait valoir qu’il est indigent. Il explique qu’il est
associé gérant de la société [...], dont les résultats sont déficitaires depuis
2009. Afin de poursuivre l’exploitation de sa société, il aurait conclu à
deux reprises des conventions de postposition, par lesquelles il aurait
accepté de placer sa créance envers la société à un rang inférieur à celui
de toutes les autres créances. La somme de 375'866 fr. qui apparaît sur sa
déclaration d’impôts 2015 correspondrait ainsi pour 314'789 fr. à la
créance postposée qu’il détiendrait à l’encontre de sa société. Compte
tenu des pertes de celle-ci, cette créance serait loin d’être couverte. Elle
devrait être considéré comme indisponible, voire inexistante.
3.2Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance
judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14
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avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid.
2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la
demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa
situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un
autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers
auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014, consid. 4 ;
ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; Tappy, CPC commenténn. 23 ss ad art. 117
CPC).
En ce qui concerne la fortune, elle doit être prise en compte
dans les ressources du requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF
124 I 1 consid. 2a et 3b ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf.
citées).
3.3Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa
situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient
ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir – dans la mesure
du possible – ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, et
exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF
5A_380/2015 du 1
er
juillet 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5D_114/2012 du 4
octobre 2012 consid. 2.3.2).
3.4En l’espèce, le premier juge a constaté, sur la base de la
déclaration d’impôt 2015 du recourant, que celui-ci dispose de titres et
autres placements à hauteur de 375'866 francs. L’argument selon lequel
ces avoirs seraient en réalité indisponibles, compte tenu du fait qu’ils
correspondraient en grande partie au montant de la créance postposée
que le recourant détiendrait à l’encontre de la société dont il est l’associé
gérant, repose toutefois sur des pièces nouvelles, donc irrecevables. Au vu
des pièces figurant au dossier de première instance, l’appréciation du
premier juge ne prête pas le flanc à la critique et peut dès lors être
confirmée.
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Il appartiendra le cas échéant au recourant de déposer une
nouvelle requête auprès du juge compétent s’il persiste à considérer qu’il
remplit les critères légaux pour obtenir l’assistance judiciaire, en exposant
sa situation financière de façon complète.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 francs
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de A.D.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sylvie Saint-Marc (pour A.D.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit
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du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à
moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :