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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.003645-170288
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2017
Composition : MmeCOURBAT, présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Steinmann
Art. 107 al. 1 let. c et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Renens, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 7 février 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
H., à Chavannes-Renens, intimée, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 7 février 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a notamment rejeté la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale de V.________ tendant à l’élargissement de son droit de
visite (I), a rappelé le chiffre I de l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 14 septembre 2016 prévoyant en substance que
V.________ exercerait son droit de visite sur sa fille M., née le 25
août 2014, par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour
une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre (II), a
rappelé encore les chiffres I et II de la convention signée lors de l’audience
du 2 décembre 2016, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale, prévoyant en substance que dès et y
compris le 1
er
janvier 2017, V. contribuerait à l’entretien de sa fille
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 830 fr., allocations
familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier jour de chaque
mois en mains de H., les parties renonçant en outre à toute
contribution d’entretien pour elles-mêmes (III) et a astreint V. à
verser à H.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a notamment considéré qu’il
convenait de maintenir le droit de visite en vigueur jusqu’à la production
du rapport du Service de de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qui
avait été mandaté pour une évaluation portant sur la fixation des relations
personnelles de l’enfant. Il se justifiait en outre d’accorder à H.________ des
dépens à hauteur de 500 fr. et de les mettre à la charge de V.________, dès
lors que celui-ci voyait sa requête tendant à l’élargissement de son droit
de visite rejetée.
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B.Par acte du 14 février 2017 intitulé « appel », V.________ a
recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre IV de dite
ordonnance soit annulé et qu’il ne soit pas tenu de verser à H.________ la
somme de 500 fr. à titre de dépens. V.________ a en outre requis l’octroi de
l’effet suspensif au recours.
Par lettre du 17 février 2017, le Juge délégué de la Chambre
de céans (ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif.
V.________ ayant sollicité l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours, le Juge délégué l’a en l’état dispensé de l’avance de
frais, précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était
réservée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.V., né le 10 novembre 1976, de nationalité kosovare,
et H., née [...] le 18 janvier 1978, originaire de Lausanne (VD), se
sont mariés le 29 décembre 2010 à Pully (VD).
Un enfant est issu de cette union, à savoir M., née le
25 août 2014.
2.Les parties vivent séparées depuis le 15 janvier 2016. A cette
date, et ensuite d’une violente altercation avec son épouse ayant
nécessité l’intervention de la gendarmerie à leur domicile, V. a
quitté le domicile conjugal.
Suite à un signalement du CHUV datant du 2 mars 2016,
l’enfant M.________ a été suivie par le SPJ.
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3.a) Le 1
er
avril 2016, une audience de mesures protectrices de
l’union conjugale a eu lieu. A cette occasion, les parties ont signé une
convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant en substance
qu’elles convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée,
étant précisé que la séparation effective était intervenue le 15 janvier
2016 (I), que le lieu de résidence de l’enfant M.________ était fixé au
domicile de sa mère, laquelle exercerait en conséquence la garde de fait
(II), que le père pourrait voir sa fille tous les samedis de 10 heures à 17
heures, le passage de l’enfant se faisant par l’intermédiaire du Point
Rencontre, dont les modalités étaient obligatoires pour les deux parents
(III) et que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à H., à
charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (IV).
b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du
22 avril 2016, la contribution d’entretien due par V. en faveur de
sa famille a été arrêtée à 1'140 francs.
Par arrêt du 14 juillet 2016, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a rejeté l’appel formé par V.________ contre cette
ordonnance, laquelle a dès lors été confirmée.
c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du
14 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a notamment dit que V.________ exercerait son droit de visite sur
sa fille M.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par
mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre. Elle a
en outre confié au SPJ un mandat d’évaluation portant sur la fixation des
relations personnelles de l’enfant et a invité dit service à rendre son
rapport dans un délai de quatre mois.
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- a) Le 23 septembre 2016, V.________ a requis la fixation d’une
nouvelle audience, afin que soient réévalués la contribution d’entretien
mise à sa charge et son droit de visite, précisant qu’il souhaiterait voir sa
fille hors des locaux du Point Rencontre pendant six heures. Il a réitéré sa
demande les 5 et
28 octobre 2016.
b) Les parties, assistées de leur conseil respectif, se sont
présentées à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2
décembre 2016 durant laquelle elles ont signé une convention partielle,
ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices
de l’union conjugale. En particulier, elles sont convenues du versement
par V.________ d’un montant mensuel de 830 fr. à titre de contribution
d’entretien pour l’enfant M.________ et ont renoncé à toute contribution
d’entretien l’une à l’égard de l’autre.
V.________ a en outre maintenu ses requêtes des 23
septembre, 5 et 28 octobre 2016, tendant à l’élargissement de son droit
de visite. H.________ a pour sa part conclu au rejet desdites requêtes, sous
suite de dépens.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC) (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110
CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
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LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 271 CPC),
le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la
notification de la décision (art. 321
al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, l’acte, intitulé « Appel », doit être considéré
comme un recours. Adressé au Tribunal cantonal, il a été transmis d'office
à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let .a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1Le recourant fait valoir que la pratique judiciaire vaudoise
consiste à ne pas allouer de dépens dans une procédure de mesures
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protectrices de l'union conjugale, la répartition des frais n'intervenant que
lors de la décision finale. En outre, il estime que le premier juge a
considéré à tort qu'il avait succombé dans la procédure, dès lors que la
contribution d'entretien mise à sa charge a été réduite avec l'accord de
l'intimée et que l'extension du droit de visite qu’il sollicitait n’a pas été
écartée mais qu’elle a simplement été suspendue dans l'attente d'un
rapport du SPJ.
3.2A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais,
qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), en règle générale dans la
décision finale. Selon l'art. 104 al. 3 CPC, le juge peut renvoyer la décision
sur les frais des mesures provisionnelles – dont font partie les mesures
protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, JdT 2010 III 121) – à la décision finale. Il s'agit
toutefois là d'une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir
d'appréciation. Ainsi le juge peut également décider de statuer
immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle. Les
frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures
provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie
requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_70212008 du 16
décembre 2008 consid. 3.3.2). Les frais seront en principe répartis selon
l'admission ou le rejet des conclusions des parties en application de l'art.
106 CPC. Il n'est cependant pas arbitraire de se fonder sur l'issue de la
procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du
requérant à déposer une demande au fond (cf. TF 5A_702/2008 du
16 décembre 2008 consid. 3.4.2 ; CREC 27 septembre 2013/326).
A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge
de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur
lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement
d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. A teneur de
l'alinéa 2 de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
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En application de l'art. 107 CPC, le tribunal peut s'écarter des
règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation,
notamment, lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), le
litige relève du droit de la famille (let. c) ou des circonstances particulières
rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en
équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de
parties opposées. L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative, le
tribunal disposant d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant
à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux
dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3
; TF 50_55/2015 du
1
er
décembre 2015 consid. 2.3.3). Il n'est ainsi pas exclu, dans une
procédure relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de
cause soit condamnée à supporter des frais (TF 50_199/2015 du 5 avril
2016 consid. 4.4 ; TF 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; TF
50_76/2012 du 11 septembre 2012
consid. 4.4) ou que les frais soient répartis par moitié et aucuns dépens
alloués dans un litige relatif pour l'essentiel au sort et à l'attribution des
enfants (TF 5A_321/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3).
3.3En l’espèce, le premier juge a motivé l'octroi de dépens à
l'intimée, en considérant que la requête du recourant devait en définitive
être rejetée. Cette appréciation est adéquate et peut être confirmée. Quoi
qu'en dise le recourant, il a bien succombé sur sa requête d’extension du
droit de visite qui a été en l'état écartée. Contrairement à ce qu'il
prétend, il ne s'agissait pas de suspendre la procédure dans l'attente du
rapport du SPJ, le recourant ayant au contraire demandé qu'une décision
soit rendue sans attendre. Cela justifiait donc d'allouer des dépens à
l'intimée pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
ayant abouti à l'ordonnance du 7 février 2017. Quant au fait que le
montant de la contribution d'entretien ait été transigé durant cette
procédure en faveur du recourant, le premier juge l'a manifestement pris
en considération en fixant des dépens réduits. De toute façon, le premier
juge bénéficiait d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard découlant,
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comme mentionné précédemment, de
l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance
confirmée.
Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance doit être
rejetée
(art. 117 let. b CPC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance, compte tenu de la situation manifestement modeste
du recourant (art. 112 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de V.________ est rejetée.
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10 -
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à hui
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob (pour V.)
-Me Pierre-Yves Brandt (pour H.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
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Le greffier :