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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.055465-161343
331
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
[...], requérante, contre la décision rendue le 2 août 2016 par la Vice-
présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D., à [...],
intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Les époux D., né le [...] 1968, et V., née le [...]
1970, se sont mariés le [...] 2010 à [...].
Trois enfants sont issus de cette union :
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T.________, née le ...][...] 2002;
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A.________, née le ...][...] 2004;
-
I., né le ...][...] 2010.
2.Les époux, qui rencontrent des difficultés conjugales, vivent
séparés depuis le printemps 2015.
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 décembre 2015 adressée à la Vice-présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente),
V. a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à
vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde sur les
enfants T., A. et I.________ lui soit attribuée (III) et à ce que
D.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, un
droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente (IV).
4.Le 1
er
février 2016, D.________ s’est déterminé sur la requête
du 18 décembre 2015 et a conclu par voie de mesures
superprovisionnelles à ce que la garde sur T., A. et
I.________ lui soit attribuée, les enfants devant lui être remis dans un délai
de 48 heures après que la décision aurait été rendue (I), à ce que la
requérante lui transmette tous les effets personnels des enfants (II) et à ce
qu’aucun droit de visite ne soit accordé à la requérante sur ses enfants
compte tenu de la présence au domicile de la requérante de son ami [...]
(III).
Il a également notamment conclu par voie de mesures
protectrices de l’union conjugale au rejet des conclusions prises par la
requérante dans sa requête du 18 décembre 2015 (I), à ce que les parties
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soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), à ce
que la garde sur T., A. et I.________ lui soit attribuée (III) et
à ce que tant que la requérante vivra avec [...], aucun droit de visite ne lui
soit accordé à moins qu’elle fournisse la preuve de garanties en ce sens
que les enfants ne seront pas mis en présence de son compagnon, un
droit de visite libre et large lui étant accordé dès le moment où [...] ne
sera plus dans les faits au domicile de la requérante (IV).
5.Par ordonnance du 2 février 2016, la Présidente a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles de l’intimé.
6.Le 11 février 2016, la requérante a notamment conclu au rejet
des conclusions prises par l'intimé au pied de la requête du 1
er
février
7.L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s'est
tenue le 12 février 2016 devant la Présidente, en présence des parties,
assistées de leurs conseils respectifs.
Lors de l'audience, [...], nièce des parties, a été entendue
comme témoin. Elle a exposé avoir subi des attouchements de la part de
l’intimé lorsqu’elle avait 15 ans.
La requérante a par ailleurs retiré la conclusion IV de sa
requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre
2015 et requis à titre superprovisionnel à ce qu’il soit statué sur
l’attribution de la garde en sa faveur, sans droit de visite de D.________.
L’intimé a quant à lui conclu à titre superprovisionnel à ce que la garde lui
soit attribuée et qu’il n’y ait aucun droit de visite pour la requérante
compte tenu de la présence au domicile de [...].
L’audience a été suspendue en vue notamment de permettre
l'audition des enfants par la Présidente.
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8.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 février
2016, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de
l’intimé (I), admis partiellement la requête de mesures
superprovisionnelles de la requérante (II), attribué la garde des enfants
T., A. et I.________ à leur mère (III) et accordé un libre droit
de visite sur ses enfants à l’intimé, un droit de visite usuel étant prévu à
défaut d’entente (IV).
9.L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été
reprise le 27 mai 2016 devant la Présidente, les parties étant assistées de
leurs conseils respectifs.
Lors de l'audience, V.________ a notamment requis la
production des dossiers pénaux qui seraient instruits par le Ministère
public à l'encontre de D.________ concernant de prétendus actes d'ordre
sexuel sur des mineurs.
10.Le 5 juillet 2016, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : le SPJ) a établi un rapport d'évaluation à l'attention de la
Présidente concernant la situation des enfants T., A. et
I.. Il en ressort notamment ce qui suit :
« En toute fin d'évaluation, Madame (ndr : la requérante) nous
a informés que les relations avec Monsieur (ndr : l'intimé)
s'étaient apaisées, qu'ils pouvaient se parler à propos des enfants et
d'un divorce à l'amiable. Concernant les AOS (ndr : actes d'ordre
sexuel) dont Monsieur est accusé (par une nièce mais qui n'a pas porté
plainte), elle en a discuté avec lui. Elle n'accuse en aucun cas
son mari d'avoir ''fait quelque chose'' avec leurs enfants. Elle sait
également qu'une autre enquête est en cours pour attouchements sur
une amie de T. et A.________ car ces dernières ont été entendues
par la Police de sûreté. »
11.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 7 juillet 2016, notifiée le même jour aux parties, la Présidente,
s'agissant de la garde et du droit de visite sur les enfants T.,
A. et I., a confirmé en l'état les chiffres III et IV de
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 février 2016.
Elle a en outre astreint D. à contribuer à l’entretien des siens par
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le versement d’un montant de 500 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois à V., dès le 1
er
mars 2016.
La Présidente a considéré qu'aucun élément nouveau n'était
susceptible de remettre en cause l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles précitée, qui attribuait la garde des enfants à la
requérante et un libre droit de visite à l'intimée, ce droit étant usuel à
défaut d'entente entre les parties. La Présidente a encore relevé que les
enfants du couple lui avaient indiqué que la situation leur convenait et
qu'il y avait dès lors lieu de confirmer ces modalités de prise en charge
des enfants jusqu'à ce que des mesures d'instruction en cours donnent
matière à modifier cette décision, en particulier rendent vraisemblable que
la présence du compagnon de la mère menace le bien des enfants.
12.Par acte du 18 juillet 2016, D. a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien dès le 1
er
juillet 2015. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de
la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
V.________ n'a, quant à elle, pas interjeté d'appel contre
l'ordonnance du 7 juillet 2016.
13.Par courrier du 18 juillet 2016, la Présidente, se référant au
rapport d'évaluation du SPJ du 5 juillet 2016, a informé la requérante
qu'elle n'entendait pas ordonner la production des dossiers pénaux
instruits à l'encontre de l'intimé concernant de prétendus actes d'ordre
sexuel sur des mineurs.
Le 21 juillet 2016, la requérante a demandé à la Présidente de
reconsidérer sa position, respectivement de rendre une décision
susceptible de recours, quant à son refus d'ordonner la production des
dossiers pénaux litigieux.
- Par décision du 2 août 2016, la Présidente a refusé d'ordonner
la production des dossiers pénaux instruits à l'encontre de D.________ par
le Ministère public concernant de prétendus actes d'ordre sexuel sur des
mineurs.
Elle a en outre indiqué qu'un recours au sens de l'art. 319 let.
b ch. 2 CPC pouvait être formé contre cette décision dans un délai de dix
jours à compter de la notification de la décision.
- Par acte du 11 août 2016, V.________ a formé un recours contre
cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
production des dossiers pénaux concernant des actes d'ordre sexuel sur
des mineurs instruits à l'encontre de D.________ soit ordonnée en mains du
Ministère public. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de
l'ordonnance et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en
outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
16.Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de
l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC), en l’occurrence la Chambre des
recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Le refus du juge d’admettre les faits et moyens de preuve
nouveaux correspond à la notion d’autre décision au sens de l’art. 319 let.
b CPC (CREC 11 juin 2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371 ; Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une
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décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux n’étant pas
expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision
est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let.
b ch. 2 CPC). Cette notion est plus large que celle de dommage irréparable
de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), puisqu’elle vise également les désavantages de fait (JdT
2011 III 86 consid. 3). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne
pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Ainsi, une décision refusant l’introduction de nouveaux
allégués et de nouveaux moyens de preuve ne crée en principe pas un
préjudice difficilement réparable, car la partie recourante conserve des
moyens dans la procédure au fond, au besoin en remettant en cause la
décision finale qui lui aurait refusé des preuves pertinentes (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile, FF
2006 p. 6984 ; CREC 14 novembre 2014/401 ; CREC 4 octobre 2013/286 ;
pour l’art. 229 CPC : CREC 8 septembre 2014/319, CREC 11 juin
2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371).
17.En l'espèce, la réquisition tendant à la production des dossiers
relatifs aux enquêtes pénales dirigées contre l'intimé pour de prétendus
actes d'ordre sexuels au préjudice de mineurs a été formulée par la
recourante lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
du 27 mai 2016, à la suite de laquelle le premier juge a rendu son
ordonnance du 7 juillet 2016.
Alors que la problématique des actes d'ordre sexuels
éventuellement commis par l'intimé avait été évoquée une première fois à
l'occasion de l'audition du témoin [...] lors de l'audience du 12 février 2016
et qu'elle avait également été traitée dans le rapport d'évaluation du 5
juillet 2016 du SPJ, la Présidente, qui n'ignorait donc pas cette question, a
considéré dans l'ordonnance du 7 juillet 2016 que le libre droit de visite
octroyé à l'intimé depuis le mois de février 2016 convenait aux enfants et
qu'il était conforme à leurs intérêts.
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On doit dès lors considérer que la Présidente n'a pas tenu pour
pertinente la réquisition de production formulée par la recourante et
qu'elle a dès lors volontairement procédé à une appréciation anticipée des
preuves en refusant implicitement, dans l'ordonnance du 7 juillet 2016, de
donner suite à la réquisition de production des dossiers pénaux.
Pour autant, la requérante n'a pas estimé utile d'interjeter un
appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale,
alors qu'il lui aurait appartenu de le faire si elle entendait se prévaloir de
l'absence de suite donnée à sa réquisition de preuves. Il s'ensuit qu'à
défaut d'avoir fait valoir ses moyens dans le cadre de la décision au fond,
alors qu'elle en aurait eu la possibilité, le recours doit être déclaré
irrecevable.
18.Au surplus, la décision attaquée n'a qu'un caractère provisoire.
La requête de production de pièces formulée le 27 mai 2016 pourra donc
être renouvelée si de nouveaux éléments justifient de revoir les modalités
du droit de visite de l'intimé.
Dans cette mesure, la recourante échoue à démontrer
l'existence d'un préjudice irréparable.
19.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le
mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, la condition
de l'art. 117 let. b CPC n'étant pas remplie.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Zimmermann (pour Mme V.),
-Me Patrick Sutter (pour M. D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :