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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.020651-160609
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 3 al. 4 et 19 al. 2 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
[...], requérante, contre le prononcé rendu le 6 avril 2016 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec R., à [...], intimé, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 6 avril 2016 notifié aux parties le 7 avril 2016,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
le Président) a pris acte du désistement d’action de la requérante
S.________ intervenu le 1
er
mars 2016 (I), rayé la cause du rôle (II), dit que
les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la requérante
S.________ (III), dit que la requérante S.________ est débitrice et doit
immédiat paiement à l’intimé R.________ d’un montant de 3'422 fr. 90 à
titre de dépens (IV) et dit que le présent prononcé est rendu sans frais (V).
En droit, le premier juge a considéré, en se fondant sur la liste
d’opérations produite par le conseil de l’intimé qui fait état de 9 heures de
travail consacrée à la présente cause et de dépens par 19 fr., qu’il se
justifiait de lui allouer l’entier de ce qu’il réclamait, soit un montant total
de 3'422 fr. 90.
B.Par acte du 15 avril 2016, accompagné d’un bordereau de huit
pièces, S.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite
de frais et dépens, à la réforme de son chiffre IV en ce sens qu’elle soit
reconnue débitrice et doive immédiat paiement à R.________ d’un montant
de 1'000 fr. à titre de dépens, le prononcé du 6 avril 2016 étant confirmé
pour le surplus.
R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants, sur la base du prononcé, complété par les pièces du dossier :
1.Par requête du 20 mai 2015, S.________ a ouvert action en avis
aux débiteurs contre son père R.________.
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2.Par courrier du 7 juillet 2015, l’intimé s’est déterminé sur la
requête du 20 mai 2015 et a sollicité le renvoi de l’audience fixée au 13
juillet 2015.
3.Par courrier du 8 juillet 2015, le Président a informé les parties
du maintien de l’audience.
4.L’audience s’est tenue à la date prévue, en présence de la
requérante, assistée de son conseil, et du conseil de l’intimé.
5.Par courrier du 3 décembre 2015, le Président a informé les
parties du fait que la cause serait rayée du rôle, sauf avis contraire de leur
part d’ici au 1
er
janvier 2016.
6.Par courrier du 1
er
mars 2016, la requérante a informé le
Président du retrait de sa requête du 20 mai 2015.
7.Par courrier du 4 mars 2016, l’intimé a pris acte du
désistement de la requérante et a requis l’allocation de pleins dépens, en
faisant référence à la liste d’opérations jointe au courrier.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre
les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95
CPC). S'agissant d'une décision rendue en procédure simplifiée, le délai de
recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508,
p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne
2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation
des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation
des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante
avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance
manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de
la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Par conséquent, les pièces produites par la recourante sont
irrecevables, dans la mesure où elles n’ont pas déjà été produites dans
le cadre de la procédure menée en première instance.
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4.1La recourante soutient que le montant des dépens alloué
par le premier juge est excessif. En particulier, elle fait valoir que le
temps de travail, soit 9 heures, retenu pour le conseil adverse, est
disproportionné.
4.2Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les
débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel
(art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11:6]).
Selon l'art. 3 al. 4 TDC, dans les contestations portant sur
des affaires non patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé
selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail
effectué, dans les limites des montants figurant à l'art. 9 TDC, soit de
600 à 50'000 fr. en première instance (art. 9 al. 1 TDC).
L'art. 19 al. 2 TDC prévoit que les débours sont en principe
estimés à 5% du défraiement du représentant professionnel et qu'ils
s'ajoutent à celui-ci.
4.3En l'espèce, Me Matthieu Genillod, conseil de l'intimé, a
produit en première instance un relevé d'opérations totalisant 9 heures
de travail. Le premier juge a accordé de pleins dépens compte tenu de
ce relevé.
Avec la recourante, il faut considérer que le nombre
d’heures invoqué par le conseil précité est manifestement excessif. En
particulier, la procédure d’avis aux débiteurs était somme toute assez
simple puisqu’elle a consisté en une audience de dix minutes et en
quelques courriers, le conseil de l'intimé n'ayant pas déposé d'écriture.
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Ainsi, on voit mal comment il se justifie de tenir compte de deux
heures le jour de l’audience, alors que celle-ci n’a duré que dix minutes
et qu’une durée de trente minutes a déjà été comptabilisée pour
l'étude du dossier quelques jours auparavant. De même, les
correspondances, qui ne consistent parfois qu’en de simples courriers
de transmission ou qui ne contiennent que quelques lignes, ne
sauraient être comptabilisées à hauteur de douze minutes chacune.
Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte du poste « ouverture de
dossier », dès lors qu’il s’agit de pur travail de secrétariat. Compte
tenu de ce qui précède, il convient de réduire le montant alloué à
Me Genillod à titre de dépens à 1'500 fr., débours et TVA compris.
5.Dans sa réponse du 13 juin 2016, l'intimé fait valoir que le
recours doit être déclaré irrecevable dès lors que la recourante n'a pas
pris de conclusions cassatoires, mais uniquement réformatoires,
lesquelles impliquent que la cause soit en état d’être jugée, ce qui ne
serait pas le cas en l’espèce, le conseil n’étant pas en mesure de
produire diverses pièces permettant de justifier ses opérations. Cet
argument tombe à faux dans la mesure où, d'une part, la recourante a
pris des conclusions en réforme qui sont suffisantes à admettre la
recevabilité du recours, et où, d'autre part, l’autorité de céans peut
décider, le cas échéant, de renvoyer le dossier en première instance
pour nouvelle instruction et permettre ainsi à l'intimé de produire de
nouvelles pièces. En l’occurrence, il n’est pas nécessaire de renvoyer à
l’autorité de première instance pour instruction, dès lors que l’autorité
de céans est en possession du dossier de première instance, ce qui lui
suffit pour déterminer les opérations effectuées par le conseil de
l’intimé.
L’intimé invoque également le fait qu’en date du 4 mars
2016, son conseil a adressé un courrier au premier juge, avec copie à
la requérante, sollicitant des dépens à la suite du désistement d'action
et produisant le relevé de ses opérations et que plus d'un mois s'est
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ensuite écoulé avant que le prononcé entrepris ne soit rendu, sans que
le recourant, assisté, ne réagisse dans l’intervalle.
Or le conseil de l’intimé ne saurait se prévaloir de l’art. 326
CPC dans une telle situation, dès lors que toute contestation des
dépens deviendrait impossible puisque cela obligerait la partie adverse
de s’assurer que les pièces allant avec la liste d’opérations figurent au
dossier. L’absence de réaction de la requérante ne saurait la priver de
contester par la suite la décision du juge.
6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis
et le prononcé entrepris réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que la requérante est débitrice et doit immédiat paiement à
l’intimé d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
conformément à l’art. 69 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’intimé
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’issue de l’appel, l’intimé versera à la recourante la
somme de 800 fr. (art. 9 al. 2 TDC) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
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8 -
IV.dit que la requérante S.________ est débitrice et doit
immédiat paiement à l’intimé R.________ d’un montant de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé R..
IV. L’intimé R. doit verser à la recourante S.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Joël Crettaz (pour S.),
-Me Matthieu Genillod (pour R.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :