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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.004109-140725
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Pellet et Courbat
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 1, 326 al. 1 et 322 al. 1 CPC ; art. 16
ClaH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à
[...], requérante, contre le prononcé rendu le 10 avril 2014 par le Président
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec F., à [...] (France), intimé, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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18 ad art. 319 CPC, p. 1273), le recours doit être déposé dans le délai de
dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours, écrit et motivé (art. 321 CPC), est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd. Berne 2014, n. 27
ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
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encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 137 I 58 c. 4.1.2 ; ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) L'art. 326 al. 1 CPC prohibe les conclusions, les allégations
de fait et les preuves nouvelles en deuxième instance. Les dispositions
spéciales de la loi sont réservées (art. 326 al. 2 CPC).
En l’espèce, la recourante a produit un bordereau de pièces
avec son recours. Les pièces 1 et 2 figurent déjà au dossier et sont donc
admissibles, mais les pièces 3 et 5 sont nouvelles, donc irrecevables
(Jeandin, CPC Commenté, 2011, nn. 2 et 4 ad art. 326 CPC).
3.La recourante soutient que la suspension n’est pas justifiée,
dès lors que l’art. 16 ClaH 1980 n’a aucune application dans le cas
d’espèce et qu’il est impératif que la procédure de mesures protectrices
de l’union conjugale soit menée avec célérité afin que la recourante et son
enfant ne tombent pas dans le besoin.
a) Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner
la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent
ou lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension ou
le refus de suspendre la procédure peut intervenir d'office ou sur requête
d'une partie (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 126 CPC, p.
512). Il s'agit d'un acte qui relève de la conduite du procès, au sens de
l'art. 124 CPC (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Zurich / St.-Gall 2011, n. 12 ad
art. 126 CPC, p. 714).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle
que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 126 CPC,
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p. 949). La suspension doit en outre être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT
2011 II 402 ; TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 c. 4.2.2 ; Haldy, op. cit.,
n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la
jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être
exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter
sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a
entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux
autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès lors qu’il a
subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du
préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC
(Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715).
Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension
suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du
droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de
procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 699).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715 ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126
CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure »
doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme
n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu
(Staehelin, loc. cit.).
b) La Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants prévoit à son art. 16
« Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son
non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou
administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu
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ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi
que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfants
ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit
écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été
faite ». Cette Convention est en vigueur pour la Suisse et la France
respectivement depuis le 1
er
janvier 1984 et le 1
er
décembre 1983.
Selon le système prévu par cette Convention, l’autorité saisie
et informée de l’enlèvement a l’obligation de refuser de statuer sur le droit
de garde, en attendant la décision sur la demande de retour (Bucher,
L’enfant en droit international privé, Bâle 2003, n° 505). Au lieu de
décliner sa compétence, elle peut simplement surseoir à statuer sur la
garde, et ce même en ce qui concerne des mesures provisoires (Bucher,
op. cit., n° 505). L’art. 16 confirme ainsi que les autorités de l’Etat requis
doivent faire abstraction du problème de l’attribution de la garde tant que
le litige consécutif à l’enlèvement n’est pas épuisé (Bucher, op. cit.,
n° 506). L’hypothèse la plus importante dans laquelle la prohibition de
statuer sur le fond du droit de garde en vertu de l’art. 16 est levée, est
réalisée dès qu’il est « établi que les conditions de la présente Convention
pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies ». Il est ainsi fait référence à
la décision qui constate définitivement qu’il existe un motif de s’opposer
au retour de l’enfant selon la Convention (Bucher, op. cit., n° 507).
c) En l’espèce, une requête de suspension de cause a été
déposée par le Département fédéral de justice et police le 17 mars 2014,
fondée sur l’art. 16 ClaH 1980. Le premier juge a fait application de cette
disposition et a ordonné la suspension de la procédure.
Selon le système prévu par la ClaH auquel la Suisse a adhéré,
l’Etat requis est prohibé de statuer en la matière, jusqu’à droit connu sur
le bien fondé de la requête de retour de l’enfant. Les arguments soulevés
par la recourante selon lesquels les conditions d’application de la
Convention ne sont pas réunies devront être précisément examinés dans
la procédure de retour de l’enfant, et non pas dans le cadre de la présente
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suspension. Les conditions de suspension prévues par l’art. 16 ClaH étant
réunies, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la suspension.
Enfin, la suspension ordonnée n’est pas incompatible avec le
principe de célérité, dans la mesure où la Convention qualifie un délai de
plus de six semaines de « retard » (art. 11 al. 2). Il se justifie donc de
suspendre la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort de l’enfant, le sort de celui-ci étant
prédominant.
C'est donc à juste titre au regard de la réglementation précitée
que le premier juge a prononcé la suspension litigieuse. Le moyen de la
recourante doit dès lors être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé
et doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC.
5.La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être
rejetée, dans la mesure où le recours est manifestement infondé. En effet,
sa cause était dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5], sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
N’ayant pas été invité à se déterminer, l’intimé n’a pas droit à
des dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.T.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Céline Jarry-Lacombe (pour la recourante),
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour l’intimé).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :