Ricorso inammissibile per mancanza di oggetto contro la decisione di fissazione dell’indennità del patrocinio d’ufficio

CREC js13-028799-45/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 feb 2014Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.P.________ ha impugnato una decisione di prima istanza di Losanna che fissava a CHF 2,639.50 l’onorario del suo patrocinatore d’ufficio in una causa di protezione dell’unione coniugale. Ha chiesto il pagamento a rate, ma l’autorità di ricorso ha ritenuto che la decisione impugnata non si pronunciasse su tale questione e determinasse soltanto l’importo dell’onorario. Il ricorso era pertanto privo di oggetto ed è stato dichiarato inammissibile. Il tribunale ha inoltre disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie per il ricorso.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; il ricorso contro una decisione che fissa l’indennità del patrocinatore d’ufficio è inammissibile se la ricorrente chiede soltanto il pagamento a rate e l’autorità inferiore non si è pronunciata su tale modalità; in mancanza di un oggetto impugnabile, non si entra nel merito. L’autorità di ricorso esamina d’ufficio l’ammissibilità, compreso il fatto che la decisione impugnata statuisca effettivamente sulla domanda formulata. Se il ricorso è inammissibile, il tribunale può disporre che la procedura sia gratuita in virtù dell’art. 112 cpv. 1 CPC.

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JS13.028799-140184 45 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 février 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à Crissier, requérante, contre la décision rendue le 27 novembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.P., à Crissier, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 4 juillet 2013, A.P.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par décision du 16 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé à A.P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 juillet 2013, dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l'oppose à B.P.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Matthieu Genillod, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er

août 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. 2.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2013, les époux P._______ ont signé une transaction réglant leur séparation, l’attribution du domicile conjugal et l’obligation d’entretien de B.P.________ envers son épouse. 3.Par lettre du 11 novembre 2013, Me Genillod a informé le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que A.P.________ avait repris la vie commune avec B.P.________. Le 12 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a déclaré la convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2013 caduque et rayé la cause du rôle. Me Genillod a déposé la liste de ses opérations le 19 novembre 2013. 4.Par décision du 27 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité d’office de Me Genillod à 2'639 fr. 50, débours et TVA inclus, pour la période du 4 juillet au 19 novembre 2013 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire

  • 3 - est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III). 5.Le 12 décembre 2013, A.P.________ a recouru contre la décision du 27 novembre 2013. 6.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Interjeté en temps utile dans le délai de dix jours (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 7.La recourante A.P.________ conclut à un paiement par acomptes, modalité qui n’est pas remise en cause par la décision attaquée, qui se borne à fixer le montant de l’indemnité de l’avocat d’office. Le recours n’a dès lors pas d’objet (art. 242 CPC). L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.P.________ -Service juridique et législatif La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

Parole chiave

legal aidcourt-appointed counselappeal admissibilitylack of objectcourt costsmarital protection

The appeal was inadmissible because the challenged decision only fixed the amount of the ex officio lawyer's fee and did not address the installment-payment modality requested by the appellant; the appeal therefore lacked subject matter.

Under Art. 242 CPC, there was no appealable object on the point raised by the appellant. The decision on costs and legal-aid compensation could be challenged under the ordinary appeal route, but the specific request for payment by installments was not decided by the lower court.

No judicial costs were charged for the appeal decision.

The appellate court ordered the decision to be rendered without court fees.

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