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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.005628-120789
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Corpataux
Art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Forel (Lavaux), intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 19 avril 2012 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec I., à Epalinges, requérante, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 19 avril 2012, communiqué le même jour aux
parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
rappelé la teneur de la convention partielle de mesures protectrices de
l’union conjugale, signée par les parties à l’audience du 15 mars 2012,
qu’il avait ratifié séance tenante (I), dit que R.________ devait immédiat
paiement à I.________ d’une provision ad litem de 4'000 fr. (II), rendu le
prononcé sans frais ni dépens (III) et dit que le prononcé était
immédiatement exécutoire (IV).
En droit, s’agissant de la seule question encore litigieuse en
deuxième instance, le premier juge a considéré qu’il se justifiait, au vu de
la situation financière des parties, d’astreindre R.________ à verser à
I.________ une provision ad litem de 4'000 fr., afin que celle-ci puisse faire
face à ses frais d’avocat. Le premier juge a notamment estimé que la
contribution d’entretien prévue par la convention passée en cours
d’audience n’était pas destinée à permettre à I.________ d’assumer ses
frais de procès, de sorte qu’elle ne devait pas être prise en compte dans
l’examen du droit de celle-ci à l’obtention d’une provision ad litem.
B.Par mémoire du 30 avril 2012, R.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il ne
soit pas astreint à verser de provision ad litem à son épouse.
Le recourant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit
accordé à son recours ; par ordonnance présidentielle du 8 mai 2012,
cette requête a été rejetée, faute de risque de préjudice difficilement
réparable.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) R.________ et I.________ se sont mariés le 28 janvier 2005
devant l’officier de l’état civil de Lutry ; deux enfants, nés respectivement
en 2005 et en 2008, sont issus de cette union.
b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
14 février 2012, I.________ a saisi le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans le cadre des difficultés conjugales
qu’elle rencontrait avec son époux R., concluant, avec suite de
frais, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une
durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1
er
avril 2011, que la garde
sur les enfants lui soit confiée (II), que le père puisse exercer un droit de
visite fixé d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, selon les
modalités usuelles (III), que la jouissance du domicile conjugal lui soit
attribuée, à charge pour elle d’en acquitter les charges et les frais (IV) et
que son époux soit astreint à contribuer à son entretien et à celui de leurs
enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle fixée à dire de
justice, mais non inférieure à 10'100 fr., payable avec effet rétroactif dès
le 1
er
janvier 2012, allocations familiales en sus (V).
Par réponse du 8 mars 2012, R. s’est déterminé sur la
requête, déclarant adhérer à la conclusion I, sans effet rétroactif, et aux
conclusions II, III et IV et concluant au rejet de la conclusion V ; s’agissant
de cette dernière conclusion, il a offert de contribuer à l’entretien des
siens par le versement d’une pension mensuelle de 7'450 fr., plus
allocations familiales, dès et y compris le 1
er
mars 2012.
L’audience a eu lieu le 15 mars 2012. A cette occasion,
I.________ a déposé un procédé complémentaire, daté du même jour,
modifiant la conclusion V de sa requête – en ce sens que son époux soit
astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une
pension mensuelle fixée à dire de justice, mais non inférieure à 9'500 fr.,
payable avec effet rétroactif dès le 1
er
janvier 2012, allocations familiales
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en sus – et prenant des conclusions complémentaires tendant à ce que
son époux lui verse une provision ad litem de 5'000 fr. (VI) et à ce que le
montant de la pension soit modifié rétroactivement en fonction des
éléments définitifs fournis par son époux (VII).
La conciliation a été tentée et a abouti à une convention
partielle, par laquelle les parties sont convenues en substance de
s’autoriser à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation
effective datant du 1
er
avril 2011 (I), de confier à la mère la garde des
enfants (II), d’accorder au père un libre et large droit de visite (III) et
d’attribuer à la mère la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle
d’en payer le loyer et les charges dès le 1
er
avril 2012 (IV). Les parties sont
convenues en outre que R.________ contribuerait à l’entretien des siens par
le versement d’une pension mensuelle de 8'250 fr., allocations familiales
non comprises, dès et y compris le 1
er
avril 2012 ; elles ont précisé que
cette contribution était fixée sur la base d’un revenu mensuel net du
débirentier de 16'900 fr., que la situation pourrait être revue dans
l’hypothèse où celui-ci percevrait un arriéré de rétribution en relation avec
les clients privés traités au CHUV et que I.________ se reconnaissait
débitrice de son époux d’un montant de 4'000 fr. dont il serait tenu
compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (V).
R.________ s’est engagé au surplus à donner immédiatement tout pouvoir à
son épouse concernant la gestion des hypothèques grevant le domicile
conjugal et la négociation de nouveaux contrats y relatifs, étant précisé
que celle-ci n’était pas autorisée à augmenter le montant desdites
hypothèques (VI).
c) La situation personnelle et financière des parties se
présente comme il suit :
R.________ est médecin adjoint au CHUV et perçoit à ce titre un
revenu mensuel net de l’ordre de 16'900 fr., auquel s’ajoute peut-être un
salaire mensuel brut de 3'150 fr. en relation avec les clients privés traités
au sein de cet établissement hospitalier. Son minimum vital s’élève à
4'681 francs. Après prise en compte de la contribution d’entretien qu’il
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s’est engagé à verser en faveur des siens, par 8'250 fr., R.________ dispose
d’un solde mensuel de 3'969 francs.
I.________ travaille à 50 % comme infirmière au CHUV et perçoit
à ce titre un revenu mensuel net de 3'390 francs. Son minimum vital,
comprenant celui des enfants, s’élève à 6'990 fr. 70. Hors prise en compte
de la contribution d’entretien qui lui est versée, I.________ subit donc un
déficit mensuel de 3'600 fr. 70.
E n d r o i t :
- L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens des art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ;
Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115, spéc. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins. Lorsque cette valeur
litigieuse n’est pas atteinte, ces prononcés ne peuvent être attaqués que
par la voie du recours (art. 319 let. a CPC). Le délai de recours est alors de
dix jours (art. 321 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale
étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC).
En l’espèce, les parties ont transigé en première instance sur
toutes leurs conclusions, exception faite de la provision ad litem de 5'000
fr. requise par l’intimée. On se trouve ainsi en présence d’une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Seul le
recours est dès lors recevable.
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Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt
juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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3.a) Dans un premier moyen, le recourant conteste qu’une
provision ad litem puisse être octroyée dans le cadre de mesures
protectrices de l’union conjugale, à défaut de disposition légale en la
matière.
b) D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à
l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès. Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance
(art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) ou
obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du
26 juillet 2011 c. 2.2 ; TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 c. 4.3, in
FamPra.ch 2006, n. 130, p. 892 et les réf. citées), mais cet aspect n'a pas
d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de
cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général
d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 c. 2a),
mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des
facultés de chacun des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets
du mariage, Berne 2000, n. 38, p. 221, et les réf. citées ; TF 5P_42/2006
du 10 juillet 2007 c. 4).
Qu’elle découle de l’obligation d’entretien de l’art. 163 CC ou
du devoir d’assistance de l’art. 159 al. 3 CC, la provision ad litem est une
requête fondée sur le droit matériel qui doit être sollicitée devant le juge
compétent, qui peut être aussi bien le juge du divorce que celui des
mesures protectrices de l’union conjugale (cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai
2009 c. 6.2), puisque tant le devoir d’assistance entre époux que
l’obligation d’entretien existent même lorsqu’aucune procédure de divorce
n’est engagée.
c) Il résulte de ce qui précède qu’une demande de provision ad
litem peut être formulée dans le cadre de mesures protectrices de l’union
conjugale, et non pas uniquement dans le cadre d’un procès en divorce.
Même s’il est controversé, le fondement juridique de la provision ad litem
justifie pleinement de pouvoir octroyer une provision ad litem déjà au
stade des mesures protectrices de l’union conjugale.
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Comme rappelé à juste titre par le recourant, la provision ad
litem est une avance de frais faite par l’un des époux à l’autre époux, qui
ne dispose pas des moyens financiers suffisants, afin de lui permettre de
sauvegarder ses intérêts. Dès lors que le droit fédéral prévoit l’obligation
d’effectuer cette avance, c’est à bon droit que le juge des mesures
protectrices de l’union conjugale a statué sur la requête de provision ad
litem, sans qu’il y ait lieu à ce stade de s’interroger sur le remboursement
éventuel de cette somme. Un tel remboursement peut être demandé
ultérieurement, soit dans le cadre du partage définitif des frais entre les
parties (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 8), notamment au terme de la
procédure de divorce, qui n’est pas à exclure dans le cas d’espèce. Il
ressort en effet de la procédure de première instance que des discussions
en vue d’un divorce ont été entamées entre les parties (allégués 12 et 14
de la requête du 14 février 2012) et que chaque époux a refait sa vie
affective (aIlégué 47 [ad aIlégués 12 à 15] des déterminations du 8 mars
2012).
Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
4.a) Dans un second moyen, le recourant prétend que si, sur le
principe, l’octroi d’une provision ad litem était admis, celle-ci ne saurait
être accordée à hauteur de 4'000 fr., dès lors que la contribution
d’entretien, arrêtée à 8'250 fr., permet largement à l’intimée de faire face
aux frais de la cause qui n’a entraîné qu’une requête et une audience.
b) Les contributions d'entretien ont en principe pour but de
couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la
provision ad litem, à assumer les frais du procès. L'octroi d'une telle
provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la
contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c.
8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, c. 3.2 in fine) ; le juge ne peut
toutefois astreindre un conjoint à verser une provision ad litem que dans
la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à son
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entretien et à celui des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20
novembre 2009 c. 2).
c) Il en découle qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la
contribution d’entretien perçue par l’intimée pour évaluer le montant de la
provision ad litem qui lui est due. On observera par ailleurs que le
recourant ne prétend pas que le minimum nécessaire à son entretien
serait entamé par l’octroi de la provision ad litem litigieuse. Le montant
alloué par le premier juge à titre de provision ad litem est au demeurant
adéquat s’agissant d’une procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale qui ne présente pas de difficulté particulière.
Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 71 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5] qui, en tant que lex specialis, prime l’art. 69 TFJC), sont mis
à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre del Boca (pour R.)
-Me Nicolas Gillard (pour I.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :