Ricorso contro il calcolo dell’onorario del patrocinatore d’ufficio

CREC js11-023967-25/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili20 gen 2014Diritto civileModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale di appello civile ha esaminato il ricorso tempestivo di X.________ contro una decisione del tribunale distrettuale di Losanna che fissava l’onorario del patrocinatore d’ufficio a CHF 24,144.50. X.________ sosteneva che alcune prestazioni avrebbero dovuto essere fatturate secondo la tariffa degli avvocati praticanti. L’autorità di appello ha riconosciuto che l’autorità inferiore aveva applicato a torto soltanto la tariffa degli avvocati, poiché dagli atti e dalle osservazioni del patrocinatore risultava che diverse operazioni erano state svolte da un avvocato praticante. Ha pertanto accolto il ricorso, annullato la decisione sull’onorario e rinviato la causa per un nuovo calcolo. Per il ricorso non sono state prelevate spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 110 CPC; esame di una decisione relativa all’onorario del patrocinatore d’ufficio: se dagli atti e dalle osservazioni del patrocinatore risulta che parte del lavoro contabilizzato è stata svolta da un avvocato praticante, l’autorità inferiore non può applicare esclusivamente la tariffa degli avvocati. Se la base di calcolo dell’onorario è pertanto errata, la decisione deve essere annullata e la causa rinviata per una nuova determinazione. In virtù dell’Art. 107 al. 2 CPC, l’autorità di ricorso può rinunciare a prelevare spese giudiziarie in un procedimento di questo tipo.

Testo completo

853 TRIBUNAL CANTONAL JS11.023967-140079 25 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 janvier 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 110 CPC Vu le prononcé rendu le 24 octobre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de conseil d’office de X.________ allouée à Me F.________ à 24'144 fr. 50, vu le recours interjeté contre cette décision par X.________ le 26 octobre 2013, vu l’interpellation de l’avocate F.________ par lettre du greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 30 octobre 2013, vu les déterminations de Me F.________ du 31 octobre 2013,

  • 2 - vu la transmission du recours au Tribunal cantonal en date du 14 janvier 2014, considérant que X.________ a interjeté à temps le recours sur les frais de l’art. 110 CPC et qu’on comprend qu’il conclut à ce que l’indemnité litigieuse soit calculée en appliquant pour certaines opérations le tarif horaire particulier des avocats-stagiaires, que la décision attaquée n’a appliqué que le tarif horaire des avocats, alors même que Me F.________ avait indiqué dans une première liste d’opérations non datée, annotée le 2 octobre 2013, que certaines opérations avaient été effectuées par un stagiaire, qu’au surplus Me F.________ a indiqué dans ses déterminations du 31 octobre 2013 que diverses autres opérations avaient été effectuées par un stagiaire et non par un avocat, que le calcul effectué par le premier juge est ainsi erroné, qu’il y a lieu de lui renvoyer la cause pour corriger sa décision, que l’arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC) ;

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., -Me F.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

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The appeal was filed on time and was admitted.

The court found that X.________ lodged the appeal within the statutory time limit against a cost decision under Art. 110 CPC.

The fee calculation was incorrect because certain operations had been carried out by a trainee lawyer and not by a lawyer.

The initial operation list and the counsel's later submissions showed that some work was performed by a trainee. The lower court nevertheless applied only the attorney rate, so the calculation had to be corrected.

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