Accordo sugli alimenti provvisori ratificato in appello

CREC js10-028525-262ii/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili28 dic 2010Diritto di famigliaAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un appello concernente la modifica del contributo di mantenimento a favore di una figlia maggiorenne, le parti hanno sottoscritto un accordo provvisorio il 21 December 2010. L’accordo manteneva l’avviso al debitore, ma riduceva a CHF 600 l’importo dedotto ogni mese dal salario di B.W.________ fino alla definizione dell’appello. Il Presidente della Chambre des recours del Tribunale cantonale vodese ha ratificato l’accordo quale ordinanza di misure provvisionali, l’ha dichiarata esecutiva e ha preso atto della rinuncia di entrambe le parti alle ripetibili. L’ordinanza è stata emanata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 281 CC; Art. 103b al. 1 CPC; ratifica di una transazione concernente misure provvisionali pendente una procedura d’appello. Se, durante una procedura d’appello pendente, le parti concludono un accordo scritto relativo a misure provvisionali in materia di mantenimento, il giudice d’appello può ratificarlo quale ordinanza di misure provvisionali, se non sussistono impedimenti. L’accordo ratificato ha lo stesso effetto di un’ordinanza giudiziaria provvisionale e può mantenere o modificare un avviso al debitore e una trattenuta sul salario limitatamente al periodo intermedio, senza pregiudizio per le posizioni delle parti sul merito nell’appello principale. Se l’accordo prevede la rinuncia alle ripetibili, non sono assegnate ripetibili; l’ordinanza può essere dichiarata immediatamente esecutiva (consid. 1).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 262/II P R E S I D E N T D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S


Ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Greffier :MmeBourckholzer


Art. 281 CC; 103b al. 1 CPC Vu l'action en modification de contribution alimentaire ouverte par B.W., à [...], contre sa fille majeure A.W., à [...], devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu le jugement prononcé par le Président du tribunal précité le 6 décembre 2010, vu le recours déposé par A.W.________ contre ce jugement,

  • 2 - vu la convention de mesures provisionnelles signée par les parties le 21 décembre 2010, par laquelle elles sont convenues que B.W.________ versera pour l'entretien de sa fille une contribution réduite au montant de 600 fr., prélevée chaque mois de son salaire, jusqu'à droit connu quant à la procédure de recours, vu les pièces au dossier; attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention signée par les parties le 21 décembre 2010 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, que les parties renoncent à l'allocation de dépens (ch. V de la convention). Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Ratifie la convention de mesures provisionnelles signée le 21 décembre 2010, dont la teneur est la suivante : "I.L'avis au débiteur est provisoirement maintenu. II.Le montant prélevé mensuellement par tout employeur de B.W.________ pour être reversé à A.W.________ est toutefois ramené à CHF 600.- (six- cents francs suisses). III.Le prélèvement provisoire du montant de CHF 600.- mentionné sous chiffre II ci-dessus n'entame en rien les droits des parties quant à la procédure de recours pendante, B.W.________ ne se reconnaissant pas débiteur d'une contribution mensuelle de CHF 600.-.

  • 3 - IV.Afin d'englober le salaire du mois de décembre 2010 dans la présente convention, parties invitent le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal à informer sans délai l'employeur actuel de B.W., soit P. S.A, [...], [...], de ce qui précède. V.Chaque partie garde ses frais relatifs à la conclusion du présent accord et renonce à l'allocation de dépens. VI.La présente convention est soumise à la ratification du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles." II.Déclare la présente ordonnance de mesures provisionnelles, rendue sans frais ni dépens, exécutoire. Le président : La greffière : Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Jean-Jacques Schwab (pour A.W.), -Me Dominique Alvarez (pour B.W.),. communiquée à :

  • P.________ SA. Elle prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 4 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Parole chiave

maintenanceprovisional measuresappealwage deductionsettlementlegal costs

The settlement was ratified and given effect as a provisional measures order.

The court found no obstacle to ratifying the written agreement signed by the parties.

The debtor notice was maintained, while the monthly deduction was reduced to CHF 600.

The parties agreed to a provisional reduction pending the outcome of the appeal, without prejudice to their substantive positions.

No costs or party compensation were awarded, as the parties waived them.

The agreement expressly provided that each party would bear its own settlement-related costs and renounce party costs.

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