Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeBrabis
Art. 277 al. 2, 286 al. 2 CC; 3, 444, 445, 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Lausanne, contre
le jugement rendu le 26 avril 2010 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
C.L. et D.L.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 avril 2010, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête
d'C.L.________ et de D.L.________ du 11 février 2010 (I), modifié l'article II
de la convention des 15 et 22 novembre 2006, ratifiée sous chiffre II du
dispositif du jugement de divorce du 20 avril 2007, en ce sens que dès et y
compris le 1
er
mars 2010 A.L.________ contribuera aux frais d'entretien et
d'éducation de ses deux enfants C.L.________ et D.L.________ par le
versement pour chacun d'eux d'une pension mensuelle de 900 fr.,
allocations familiales non comprises, jusqu'à ce qu'ils aient acquis une
formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais
normaux, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (II), dit que les
contributions d'entretien fixées sous chiffre I ci-dessus (recte: II) seront
indexées à l'Indice suisse des prix à la consommation (III), fixé les frais de
justice à 200 fr. pour les requérants, solidairement entre eux (IV), dit que
l'intimé versera aux requérants, solidairement entre eux, la somme de
1'500 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant:
" 1.a) Par jugement du 20 avril 2007, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A.L.________ et B.L., née [...].
b) La convention sur effets du divorce des 15 et 22 novembre
2006, ratifiée dans ledit jugement pour en faire partie intégrante,
prévoyait notamment le versement, par A.L., d’une contribution
d’entretien mensuelle de Fr. 680.-, allocations familiales non comprises,
pour chacun de ses trois enfants, E.L., née le [...], C.L., née
le [...], et D.L., né le [...], et ce jusqu’à la majorité ou, le cas
échéant, "jusqu’à ce qu’ils aient acquis une formation appropriée, pour
autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux mais au plus tard
jusqu’à l’âge de 25 ans révolus”. En outre, une pension mensuelle de Fr.
400.- a été prévue en faveur de B.L., payable durant cinq ans dès
jugement définitif et exécutoire.
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3 -
Par cession du 1
er
septembre 2006, B.L.________ et ses filles
E.L.________ et C.L.________ ont chargé le Bureau de recouvrement et des
avances des pensions alimentaires (BRAPA) de suivre à l’encaissement
des contributions d’entretien impayées par A.L.. C’est ainsi que le
24 juillet 2007, une plainte pénale a été déposée à l’encontre de ce
dernier, avant d’être retirée.
2.a) A l’époque où les contributions d’entretien susmentionnées
ont été convenues entre les époux A.L. et B.L., A.L.
subissait une incapacité de travail, ayant débuté le 1er août 2006; il a
ensuite traversé une période chômage, à compter du 15 janvier 2007,
pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières à hauteur de Fr.
6’423.30 net par mois en moyenne.
Au mois de janvier 2009, A.L.________ a retrouvé un emploi en
qualité de représentant commercial auprès de l’entreprise X., pour
un salaire mensuel brut de Fr. 7’500.-, servi treize fois l’an, auquel
s’ajoutent une provision mensuelle de Fr. 400.-, une participation de
l’employeur de Fr. 313.- par mois à la part privée de l’utilisation du
véhicule de fonction est en revanche déduite. C’est ainsi qu’une fois les
charges sociales ordinaires déduites, le salaire mensuel net de A.L.
est de Fr. 6’945.95. En multipliant ce chiffre par treize, puis en le
mensualisant, il appert que son revenu mensuel net s’élève à Fr. 7491.45,
la provision ne devant être comptabilisée que douze fois par an [ x 13) -
400 ./. 12]. Son salaire fait actuellement l’objet d’une saisie de salaire
mensuelle de Fr. 1’600.-, relative à des arriérés d’impôts.
A.L.________ vit depuis 2007 en concubinage avec sa nouvelle
partenaire, qui partage avec lui les charges du ménage. Celle-ci travaille à
80% comme professeur de gymnastique.
Le montant global assumé par A.L.________ à titre de
contributions d’entretien est actuellement de Fr. 1’760.- (680 + 680 +
400). lI n’a désormais plus à payer de pension à sa fille E.L., âgée
présentement de 26 ans.
b) C.L., aujourd’hui âgée de 22.5 ans, accomplit sa
première année d’étude à l’Université de Lausanne, au sein de la faculté
des Hautes Etudes Commerciales (HEC), après s’être accordé une année
sabbatique. Amenée à devoir passablement travailler en vue des examens
annuels, elle parvient tout de même à donner quelques cours de soutien à
des écoliers, ce qui lui rapporte entre Fr. 150.- et Fr. 200.- par mois, sauf
en périodes de vacances. Elle vit auprès de sa mère, qui perçoit la
contribution d’entretien versée par le père et prend en charge tous ses
frais.
c) D.L.________ effectue actuellement sa troisième année de
gymnase. Il rencontre des difficultés scolaires et doit donc travailler
assidûment pour améliorer ses résultats. Il traverse une période difficile et
est suivi par un psychiatre. Compte tenu de ces éléments, il n’exerce
aucune activité lucrative à côté de l’école. Il vit lui aussi auprès de sa
mère, dont il dépend financièrement.
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d) B.L.________ réalisait à l’époque du divorce un salaire
mensuel net de Fr. 3’202.-, allocations familiales par Fr. 750.- et Fr. 170.-
comprises, treizième salaire en sus. Les revenus de son activité
dépendante à temps partiel ont diminué puisqu’ils s’élèvent maintenant à
Fr. 2’956.05, allocations familiales par Fr. 500.- comprises, treizième
salaire en sus. Néanmoins, ses ressources sont quelque peu complétées
par les honoraires qu’elle perçoit dans le cadre de son activité
indépendante de massothérapeute, qui lui a rapporté Fr. 1780.- en 2007
et Fr. 2’580.- en 2008; compte tenu toutefois des frais engendrés, cette
activité n’est pas encore rentable.
3.a) Par requête du 11 février 2010, C.L.________ et D.L.________
ont conclu, sous suite de dépens, à ce qu’il plaise au juge de céans
prononcer:
“I. A.L.________ contribuera à l’entretien d’C.L.________ et
D.L.________ par le versement d’une pension alimentaire
mensuelle de Fr. 850.- par enfant, allocations familiales
non comprises (on se réserve le droit de revenir sur cette
conclusion à réception des justificatifs de revenu de
A.L.).
Il.Les contributions dont il est question à la conclusion I,
seront indexées à l’indice suisse des prix à la
consommation (IPC) selon les modalités que justice dira.
III. En cas de retard de plus de 10 jours dans le paiement des
contributions d’entretien dont il est question à la
conclusion I, ordre sera donné à tout employeur de
A.L., sur simple réquisition écrite des requérants,
de prélever du salaire de ce dernier les contributions
d’entretien précisées sous conclusion I.”
L’intimé A.L.________ s’est déterminé dans un procédé écrit du
31 mars 2010, concluant reconventionnellement, avec dépens, à être
libéré de toute obligation d’entretien à l’égard des requérants à compter
du 1
er
mars 2010.
b) Les parties, toutes assistées, se sont présentées à
l’audience du 14 avril 2010. Bien que tentée à cette occasion, la
conciliation n’a pas abouti, de sorte que les conseils ont été entendus dans
leur plaidoirie respective.
Sur la base des éléments tirés de l’instruction, les requérants,
par la voix de leur conseil commun, ont augmenté la conclusion I de leur
requête du 11 février 2010, en ce sens que l’intimé doit être astreint au
paiement d’une pension mensuelle de Fr. 940.- pour chacun d’eux.
L’intimé a conclu au rejet de ces conclusions augmentées."
En droit, la première juge a retenu qu'il restait au défendeur
A.L.________ une quotité disponible de 2'525 fr. 15 une fois ses charges
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5 -
incompressibles couvertes, y compris la pension mensuelle pour l'ex-
épouse. Elle a ainsi considéré que le défendeur était apte à assumer des
contributions d'entretien plus importantes que celles fixées dans le
jugement de divorce du 20 avril 2007 pour ses enfants C.L.________ et
D.L.. La présidente a dès lors décidé de modifier ledit jugement en
astreignant le défendeur à contribuer à l'entretien de chacun des
requérants par le versement d'une pension mensuelle de 900 fr.,
allocations familiales non comprises, dès le 1
er
mars 2010 et ce jusqu'à
l'achèvement de leur formation dans les délais normaux, mais au plus tard
jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Les pensions allouées ont été indexées.
Par ailleurs, la première juge a refusé de procéder à l'injonction prévue par
l'art. 291 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) requise par les
demandeurs, au motif que le défendeur versait régulièrement les
contributions d'entretien et n'avait pas manifesté, lors des débats,
d'opposition à continuer à contribuer à leur entretien. Elle a finalement
considéré que les demandeurs obtenaient gain de cause sur l'objet
principal du procès de sorte que le défendeur devait leur verser,
solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
B.Par acte de recours du 6 mai 2010, A.L. a conclu, avec
frais et dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il
n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants C.L.________ et
D.L.________ à partir du 1
er
mars 2010. Subsidiairement, il a conclu à sa
réforme en ce sens que dès et y compris le 1
er
mars 2010, il contribuera
aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants par le versement d'une
contribution d'entretien de 850 francs. Plus subsidiairement, il a demandé
l'annulation du jugement.
Dans son mémoire du 18 juin 2010, le recourant a confirmé
ses conclusions et développé ses moyens.
Les intimés C.L.________ et D.L.________ ont conclu au rejet du
recours interjeté par A.L.________.
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E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art.
451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un
président de tribunal d'arrondissement comme juge unique.
2.En nullité, le recourant se plaint du fait que le premier juge a
tenu compte de l’augmentation de conclusions formulée en plaidoirie par
le conseil des enfants requérants et soutient qu’il s’agit d’une violation des
règles essentielles de la procédure. La violation de l'art. 3 CPC est
cependant sanctionnée dans le cadre du recours en réforme lorsque celui-
ci est ouvert, comme en l'espèce (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 3 CPC, p. 15). Le moyen
est irrecevable en nullité.
3.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC).
En matière de contribution d’entretien pour un enfant majeur
(art. 277 al. 2 CC), la maxime d’office est atténuée. L’instance cantonale
de recours peut refuser d’entrer en matière sur des conclusions nouvelles
ou augmentées (JT 2006 III 3; ATF 118 II 93 c. 1 in fine, JT 1995 I 100).
L’art. 452 al. 1 CPC est donc applicable. En outre, la cour de céans a
considéré que la maxime inquisitoire imposée par l’art. 280 al. 2 CC
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n’imposait pas à la cour de céans de s’écarter des limites posées par les
art. 452 al. 1 ter et 456a CPC, dite contribution ne nécessitant pas le
même besoin de protection que celle due à l’enfant mineur (JT 2006 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4.Il y a lieu d'examiner en premier lieu le moyen de réforme tiré
de la violation de l'art. 3 CPC. Cette disposition prévoit que le juge est lié
par les conclusions des parties et qu'il peut les réduire, mais non les
augmenter ni les changer.
Il ressort du procès-verbal de l'audience que :
"Sans autre réquisition, l'instruction est close. Me Sciboz plaide
pour les requérants et augmente ses conclusions en ce sens que l'intimé
doit être astreint à verser une contribution d'entretien mensuelle pour
chacun des requérants de Fr. 940.-. Me Muster plaide pour l'intimé et
conclut au rejet des conclusions augmentées des requérants".
En vertu de l'art. 267 al. 1 CPC, le demandeur peut augmenter
ses conclusions jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore
dans les dix jours après la communication d'un rapport d'expertise, pourvu
que les conclusions augmentées aient le même fondement que la
demande initiale.
Une augmentation des conclusions qui intervient uniquement
au stade de la plaidoirie, soit après la clôture de l'audience préliminaire,
est dès lors tardive. Peu importe que cet élément de plaidoirie ait ou non
été verbalisé conformément à l'art. 268 CPC. Partant, aucune
augmentation de conclusions n'est valablement intervenue et le premier
juge ne pouvait donc tenir compte que des conclusions formulées en
procédure avant la clôture de l'instruction. En ayant tenu compte d'une
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augmentation de conclusions formulées au stade de la plaidoirie, le
premier juge a violé l’article 3 CPC. La maxime d'office, selon laquelle le
juge n'est pas lié par les conclusions des parties n'est pas applicable
s'agissant des contributions d'entretien à l'égard d'enfants majeurs (ATF
118 II 93; JT 1995 I 100 qui concerne certes des conclusions prises en
recours, mais qui est d'application générale, cf. Breitschmid, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 23 ad art. 277 CC).
Sous réserve des autres considérations examinées plus bas, il
y a lieu de réformer le jugement en ce sens que les contributions fixées
s’élèvent à 850 francs.
5.a) Bien que la procédure applicable aux contributions
d'entretien d'enfants majeurs n'est pas la même que celle pour les enfants
mineurs, les règles concernant les conditions d’une modification de
contribution sont semblables que les enfants soient majeurs ou mineurs.
En vertu de 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134
al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la
contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux
importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation
différente (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1). En d'autres termes,
cela n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation
originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en
principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la
perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, op. cit., 3
ème
éd., 2006, n. 3
ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il
soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier
étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128 III 305 c.
5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1; Hegnauer,
Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op.
cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit
pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à
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l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez
l'enfant (FamPra.ch 2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II
76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la
modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé
le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties
au moment du divorce (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.2; ATF 117
II 359 c. 6, JT 1994 I 322). Pour déterminer si la situation a notablement
changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans
quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des
parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 précité c. 2.1; ATF
131 III 189 c. 2.7.4).
b) En l’espèce, lors du jugement de divorce, le recourant était
en incapacité de travail, puis a subi une période de chômage. Toutefois, il
a retrouvé un emploi fixe. Partant, les circonstances ayant prévalu lors du
jugement de divorce ont subi un changement notable et durable, ce qui
justifiait sur le principe une adaptation de la quotité des contributions. Il
est donc nécessaire d'examiner si le montant de la contribution modifiée
telle que fixé par le premier juge est correct.
6.a) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant
n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son
entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle
soit achevée dans les délais normaux.
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de
l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte
tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC; ATF 116 II
110 c. 3a). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas
achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité
entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de
l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre
de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son
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propre travail ou par d'autres moyens (TF 5A_685/2008 du 18 décembre
2008 c. 3.2; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 c. 6.1, in: FamPra.ch.
2005 p. 414; ATF 111 II 410 c. 2a; Meier/Stettler, Droit de la filiation, vol. II,
Effets de la filiation, 3
ème
éd., n° 644). Si la demande n'est dirigée qu'à
l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du
débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à
celles de l'autre parent (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2; ATF
107 II 406 c. 2c; Hegnauer, Commentaire bernois, 3
ème
éd., n° 108 ad art.
277 CC; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., p. 139 n° 21.15). Suivant les circonstances, il est possible d'exiger du
parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et
de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 c. 3a/cc). La
fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir
d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
CC); il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en
ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après
l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement
inéquitable (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2; ATF 127 III 136
c. 3a; ATF 108 II 30 c. 8; ATF 107 II 406 c. 2c).
La méthode abstraite appliquée par la cour de céans (CREC II 4
mars 2009/32), qui, en présence de revenus moyens, consiste à calculer la
contribution pour l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15
à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois
enfants - n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant que la
contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur; le taux peut devoir être pondéré au vu des
circonstances et selon l'équité (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c.
5.1).
b) En l’espèce, le débirentier gagne 7'941 fr. net par mois,
treizième salaire compris. Il se justifie d’appliquer dans le cas présent la
méthode abstraite décrite ci-dessus. Une contribution de 850 fr. par mois
et par enfant pour deux enfants majeurs correspond à 21% du revenu brut
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du recourant et elle est, de ce fait, tout à fait adéquate et raisonnable. En
outre, en tenant compte des bas revenus de la mère des intimés et du fait
que l’entretien d’un jeune adulte vivant dans le foyer parental s’élève,
selon les tabelles zurichoises, à 1'870 fr., montant auquel il convient
d’ajouter les frais scolaires, la proportion mise à la charge du père, soit
moins de la moitié du coût de cet entretien, est raisonnable, sinon
modeste.
La jurisprudence prévoit encore que l'enfant majeur peut être
tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de
subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - pendant sa
période de formation; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu
hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2). L'application
de cette jurisprudence dans le cas d'espèce ne justifie pas une réduction
du montant retenu ci-dessus, vu la capacité de gain réduite, même
pratiquement nulle pour le plus jeune des intimés, et compte tenu de la
disproportion entre les revenus du père et de la mère.
7.Le recourant invoque son absence de contacts avec ses
enfants et le refus, avéré, de ceux-ci d’entretenir des contacts avec lui.
a) L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur
enfant majeur poursuivant sa formation dépend expressément de
l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles
entre les parties. L'inexistence de celles-là attribuée au seul
comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de
toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que
l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être
appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs
qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations
personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus
injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son
hostilité profonde (TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1).
Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la
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majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent
payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (TF 5C.205/2004 du
8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). Toutefois, une réserve
particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de
parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des
vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et
des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire
le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur,
dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui
n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement
envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (TF
5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; ATF 129 III 375 c. 4.2; arrêt
5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).
En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation.
b) En l'espèce, le jugement entrepris est correctement motivé
(cf. jgt, pp. 9-10) et peut être confirmé sur ce point. En effet, la
jurisprudence précitée impose de se montrer particulièrement réservé
lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés. Or,
dans le cas présent, mis à part les mots d’anniversaire retournés déchirés,
on ne dispose pas d'éléments permettant d’imputer aux seuls enfants la
cessation des contacts. Partant, une suppression de la contribution
d'entretien ne se justifie pas pour ce motif.
8.Enfin, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir
examiné le point de savoir si la formation d’C.L.________ avait été
commencée dans des délais normaux et, en outre, sur la base d’un plan
de formation esquissé dans ses grandes lignes avant la majorité.
a) Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur
est destiné à donner à ce dernier la possibilité d'acquérir une formation
professionnelle. Pour être jugée appropriée, il ne suffit pas que la
formation acquise par l’enfant lui procure une certaine autonomie sur le
plan économique. Il faut aussi qu’elle corresponde, dans toute la mesure
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du possible, à une formation appropriée à ses goûts et aptitudes (art. 302
al. 2 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 1079 p. 621/622). La formation tend à
l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse se rendre
autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face
par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (TF
5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1; ATF 117 II 372 c. 5b). Elle doit
être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y
consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois
faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas
l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une
importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que
manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut
légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard
entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période
infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les
délais de formation (TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1; ATF 117
II 127 c. 3b). L'obligation d'achever ses études dans des "délais normaux"
ne vise pas l'âge auquel la formation doit être achevée, mais uniquement
la progression de celle-ci une fois entreprise. L'élément déterminant pour
appréhender le "délai normal" de la formation est dès lors davantage de
savoir si le déroulement de cette dernière correspond à un rythme normal
que si elle est susceptible d'être achevée à l'âge où une formation de ce
type l'est généralement (ATF 107 II 406 c. 2b; Henriod, L'obligation
d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 102).
Certes, selon l’ancien art. 277 al. 2 CC, le Tribunal fédéral avait
jugé qu’il n’y avait un droit à l’entretien au-delà de la majorité que si le
plan de formation était déjà fixé avant la majorité au moins dans ses
grandes lignes (ATF 115 II 123 c. 4b, JT 1992 I 270; ATF 107 II 408, JT 1983
I 511). Cependant, il n'est plus exigé que la formation soit commencée ou
planifiée avant la majorité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd.,
1998, n. 20.24 p. 128; CREC II 5 mars 2010/56).
En principe, à l’avènement de la majorité, le cursus
d’éducation déjà parcouru détermine souvent les grandes options de
-
14 -
formation, soit l’apprentissage ou les études. En ce qui concerne les
études universitaires, les enfants ont en principe à prouver leurs capacités
avant de pouvoir y accéder (Henriod, op. cit., p. 67 et les références
citées). Une formation purement générale n’est en soi pas une formation
appropriée et devra trouver son aboutissement dans une formation
professionnelle (Henriod, op. cit., p. 71; Hegnauer, Berner Kommentar, n.
67 ad art. 277 CC; CREC II 20 mars 2009/51).
b) En l’espèce, concernant D.L., 20 ans, qui est en
troisième année de gymnase, on ne saurait soutenir qu'il s'agisse d'une
formation en dehors des délais normaux, ce qui n'est d'ailleurs pas
invoqué par le recourant. Pour ce qui est d'C.L., il ne peut pas lui
être reproché d'avoir pris une année sabbatique. En outre, il résulte des
principes précités que l’absence d’un plan d’études n’est pas
déterminante. Le fait que l'intimée soit en première année HEC à plus de
22 ans n'est en soit pas suffisant pour conclure que les délais de formation
se prolonge de manière anormale.
9.S'agissant des enfants majeurs, le Tribunal fédéral a posé le
principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien
que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore
d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large
(ATF 127 I 202 c. 3e p. 207; ATF 118 II 97 c. 4b/aa pp. 99-100).
En l'espèce, il résulte des calculs opérés par le premier juge
que le minimum vital augmenté du débirentier est largement préservé. La
contribution d'entretien en faveur des enfants aux études doit l'emporter
sur le remboursement des arriérés d'impôts et il ne peut être tenu compte
de ceux-ci dans le calcul dudit minimum vital (TF 5A_383/2007 du 9
novembre 2007 c. 2.1).
10.En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement
réformé à son chiffre II en ce sens que le recourant contribuera aux frais
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15 -
d'entretien et d'éducation des intimés par le versement pour chacun d'eux
d'une pension mensuelle de 850 fr., allocations familiales non comprises,
dès le 1
er
mars 2010 et jusqu'à ce qu'ils aient acquis une formation
appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux,
mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
Les frais de deuxième instance du recourant A.L.________ sont
arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 91 et
92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II. modifie comme suit l'article II de la convention des 15 et 22
novembre 2006, ratifiée sous chiffre II du dispositif du
jugement de divorce du 20 avril 2007 :
"Dès et y compris le 1
er
mars 2010, A.L.________ contribuera
aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants
C.L., née le [...], et D.L., né le [...], par le
versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle,
payable d'avance le premier de chaque mois, allocations
familiales non comprises, de 850 fr. (huit cent cinquante
-
16 -
francs) jusqu'à ce qu'ils aient acquis une formation
appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais
normaux, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus".
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.L.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour A.L.),
-Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour C.L. et
D.L.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'030 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne.
La greffière :