Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 277 al. 2 CC; 451 ch. 3, 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Yverdon-les-Bains,
défenderesse, contre le jugement rendu le 22 décembre 2009 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.C., à Pully,
demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement notifié aux parties le 24 décembre 2009, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a admis l'action d'K.________ (recte : A.C.) (I), dit
qu'A.C. est libéré de toute obligation d'entretien envers sa fille
A.B.________ dès le 1
er
octobre 2009 (II), dit que A.B.________ est la
débitrice d'A.C.________ de la somme de 2'556 fr. 45 à titre de dépens (III),
mis 200 fr. de frais de justice à la charge d'A.C.________ (IV) et rejeté toute
autre ou plus ample conclusion (V).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement
qui est le suivant :
"1.B.B., née le 15 mars 1945, et A.C., né le 28
novem-bre 1947, se sont mariés le 27 mars 1978 à Pampelune (Espagne).
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
-
B.C.________, née le 11 juin 1979;
-
C.C.________, né le 27 octobre 1980;
-
A.B., née le 22 octobre 1986.
2.Leur divorce a été prononcé le 7 mars 1991 par le Président du
tribunal civil du district d'Yverdon. Les effets du divorce ont été réglés par
une convention du 19 février 1991. Celle-ci prévoyait notamment à son
chiffre I que l’autorité parentale sur les enfants B.C. et C.C.________
était confiée à leur père et que l’autorité parentale sur l’enfant
A.B.________ était confiée à sa mère. La convention spécifiait en outre à
son chiffre IV qu’A.C.________ contribuerait aux frais d’éducation de
A.B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. dès
jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de cinq ans
révolus, 550 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de dix ans révolus, 600 fr. dès lors
et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et 700 fr. dès lors et jusqu’à la
majorité ou jusqu’à l’indépendance financière de l’enfant si cette
indépendance se produisait auparavant.
Lors de l’audience du 26 juin 2003, B.B.________ et A.C.________
ont modifié le jugement de divorce en ce sens qu’A.C.________
contribuerait, dès et y compris le 1er juillet 2003, aux frais d’entretien et
d’éducation de A.B.________, par le versement d’une pension mensuelle de
1'000 francs, allocations familiales en sus, ceci jusqu’à la majorité, voire
l’indépendance financière de l’enfant, l’application de l’article 277 CC
étant réservée.
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3 -
Le 7 juin 2004, les ex-époux A.C.________ ont à nouveau
modifié le jugement de divorce en ce sens qu’A.C.________ contribuerait
aux frais d’entretien et d’éducation de A.B.________ par le versement d’une
pension mensuelle de 1'250 francs, allocations familiales en sus, dès le
1er juillet 2003, et ce jusqu’à la fin des études régulièrement menées par
A.B..
3.Le 16 novembre 2006, A.B. a déposé plainte pénale
contre son père pour violation d’une obligation d’entretien. Une
ordonnance de non-lieu a été rendue le 28 juin 2007 par le Juge
d'instruction du Nord vaudois.
Lors de son audition du 23 mars 2007 devant le juge
d’instruction, A.B.________ a fait les déclarations suivantes : "je n’ai pas de
contact avec mon père et j’en souffre encore, mais depuis toute petite les
contacts se sont toujours mal passés avec mon père (...). Je n’ai donc pas
envie de connaître mon père ni d’avoir une explication avec lui. Cela ne
me servira à rien. Je dois me construire sans lui (...). Je n’ai pas envie
d’avoir de contact avec mon père."
4.Par requête en suppression de contribution d’entretien et
modification du jugement de divorce du 10 septembre 2009, A.C.________
a conclu avec suite de frais et dépens à ce qu’il soit constaté que
A.B.________ n’est plus en train d’acquérir une formation appropriée et de
l’achever dans les délais normaux depuis le 1er août 2009 (1) et à ce que
toute contribution d’entretien en faveur de A.B.________ soit supprimée, le
chiffre III (chiffre IV de la convention du 19 février 1991) du jugement de
divorce rendu le 7 mars 1991 étant modifié en ce sens qu’A.C.________ est
libéré de toute obligation d’entretien à l’égard de sa fille A.B.________ à
compter du 1er août 2009, subsidiairement à compter du dépôt de la
requête (2).
Par procédé écrit du 15 octobre 2009, A.B.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu’A.C.________ soit tenu de contribuer
à son entretien par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle,
payable en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, dont le
montant serait précisé en cours d’instance, mais qui serait d’au moins
1'250 fr., allocations familiales non comprises (I) et à ce que cette
contribution soit due jusqu’à la fin de ses études universitaires (II).
5.L’audience de jugement a eu lieu le 21 octobre 2009 devant le
président du tribunal de céans en présence des parties, chacune assistée
de son conseil. L., responsable de filiale auprès de l’entreprise
Z. Sàrl et ex-employeur de l'intimée, a été entendu en qualité de
témoin. La conciliation a été vainement tentée.
L.________ a déclaré que l'intimée avait travaillé auprès de
Z.________ Sàrl d’août 2006 à août 2007 à 60 %, puis à plein temps
jusqu’en octobre 2007, et enfin d’octobre à décembre 2007 uniquement
les samedis. En 2007, elle a ainsi gagné 15'745 fr. net. Il a également
précisé que R.________ (recte : A.B.________) lui avait expliqué qu’elle
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4 -
n’arrivait plus à s’assumer financièrement et que c’était pour cette raison
qu’elle avait demandé à travailler auprès de Z.________ Sàrl.
6.A.B.________ (recte : A.B.) a suivi sa scolarité
obligatoire jusqu’en juillet 2003, étant précisé qu’elle avait commencé son
école secondaire en voie option, puis elle a fait un raccordement pour
terminer en voie supérieure. Elle a ensuite poursuivi ses études et obtenu
en 2006 son diplôme de culture générale en spécialisation socio-
pédagogique. Son diplôme en poche, elle a voulu intégrer l’école d’études
sociales et pédagogiques (EESP), mais elle devait effectuer au préalable
quarante semaines de stages, exigence obligatoire pour pouvoir intégrer
cette école. Elle a dès lors effectué deux fois trois semaines de stage dans
des garderies, mais a interrompu ces stages pour travailler chez Z.
Sàrl en octobre 2006. Après avoir consulté des orienteurs professionnels,
elle a changé d’objectif professionnel et s’est décidée à entreprendre des
études de droit dans le but d’être avocate. Pour ce faire il lui fallait une
maturité fédérale. Elle a dès lors cessé son activité auprès de Z.________
Sàrl en juillet 2007 et, dans la mesure où elle était titulaire d’un diplôme
de culture générale, a pu commencer en août 2007 le gymnase en section
économie/droit, directement en deuxième année. Elle a échoué à ses
examens finaux en juin 2009 et compte obtenir sa maturité en juin 2010.
R.________ (recte : A.B.) vit toujours chez sa mère et
reçoit une rente AVS pour enfant de 484 fr. par mois. Sa mère quant à elle
perçoit une rente AVS de 1'211 francs par mois et des prestations
complémentaires mensuelles par 1'179 francs. A.B. (recte :
A.B.) paie 60 fr. d’assurance-maladie et l’inscription au gymnase
lui coûte 60 fr. par mois. Ses frais de transports s’élèvent à 42 fr. par mois
et ses frais de repas à 195 fr. par mois.
7.A.C. travaille comme conseiller technique auprès de la
maison A.________ AG et gagne 7'070 fr. par mois net, part au treizième
salaire comprise, allocations familiales par 270 fr. en plus. Il vit avec son
amie à Pully et verse à cette dernière une participation au loyer de 1'000
fr. par mois. Il paie également 470 fr. d’assurance-maladie par mois. On
peut en outre lui retenir 850 fr. par mois de base mensuelle en se fondant
sur les nouvelles directives de la Conférence des préposés aux poursuites
et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 pour un adulte vivant en
concubinage."
En droit, considérant que A.B.________ refusait toute relation
avec son père et qu'elle avait choisi d'entreprendre des études de droit
bien après l'âge de 20 ans, études qu'elle ne terminerait
vraisemblablement pas dans des délais normaux,
le premier juge a admis l'action en suppression de contribution d'entretien
ouverte par A.C.________.
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5 -
B.Par acte du 4 janvier 2010, A.B.________ a recouru contre ce
jugement et conclu à sa réforme en ce sens que l'action d'A.C.________ est
rejetée (I), qu'A.C.________ doit continuer à lui verser une contribution
d'entretien de 1'250 fr. par mois jusqu'à la fin de ses études universitaires,
allocations familiales non comprises (II), et que des dépens de première
instance lui sont alloués (III).
Par mémoire du 25 janvier 2010, elle a développé ses moyens
et confirmé ses conclusions.
Par mémoire responsif du 26 février 2010, l'intimé a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Par convention de modification du jugement de divorce du 7
juin 2004, les ex-époux A.C.________ ont convenu en dernier lieu
qu'A.C.________ contribuerait aux frais d'entretien et d'éducation de leur
fille A.B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'250 fr.,
allocations familiales en sus, payable du ler juillet 2003 jusqu'au terme de
ses études. A.B.________ est devenue majeure le 22 octobre 2004. Par
requête du 10 septembre 2009, A.C.________ a requis la suppression du
versement de la contribution.
En cas de demande de modification de la contribution d'entretien
d'un enfant majeur fixée par jugement de divorce, la compétence est régie
par les dispositions relatives à l'obligation d'entretien des père et mère
(art. 135 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).
L'accès de l'enfant à la majorité entraîne la fin de toute compétence du
juge matrimonial, sous réserve des procédures en cours (Meier/Stettler,
Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 1103, p. 634). En
l'occurrence, le président du tribunal d'arrondissement était ainsi
compétent pour connaître de la cause (art. 4 al. 1 ch. 16 LVCC [loi du 30
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6 -
novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse; RSV 211.01]). A juste titre, il a statué en la forme sommaire (art.
20 al. 1 ch. 3 LVCC).
2.L'art. 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en réforme contre le jugement
principal d'un président de tribunal d'arrondissement ayant statué comme
juge unique.
Interjeté exclusivement en réforme, le recours est recevable.
3.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre
le jugement principal d'un tribunal d'arrondissement ou de son président,
la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art.
452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur
(art. 277 al. 2 CC), la Chambre des recours a considéré que la maxime
inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2 CC ne l'obligeait pas à s'écarter des
limites posées par les art. 452 al. 1 ter et 456a CPC, cette contribution ne
nécessitant pas le même besoin de protection que celle due à l'enfant
mineur (JT 2006 III 3 c. 1d).
L'état de fait du jugement est complet et conforme aux pièces
du dossier. Il permet à la cour de céans de statuer en réforme, sans devoir
procéder à une instruction complémentaire.
4.a) En prévoyant le versement d'une contribution d'entretien
jusqu'au terme des études de A.B.________, menées régulièrement, la
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7 -
convention de modification du jugement de divorce du 4 juin 2004
instituait le service d'une contribution d'entretien au-delà de l'âge de la
majorité. A.C.________ requiert à présent la suppression du versement de
cette contribution et demande ainsi, sur ce point, la modification du
jugement de divorce, ce qui implique d'examiner si des faits nouveaux
importants et durables, commandant une réglementation différente de
celle prévue par les parties, sont apparus et s'ils justifient d'adapter le
jugement de divorce en conséquence (art. 286 al. 2 CC; TF 5A_217/2009
du 30 octobre 2009, ATF 131 III 189 c. 2.7.4).
b) D'après l'art. 277 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 1996, l'enfant majeur qui n'a pas encore de formation
appropriée peut exiger de ses père et mère qu'ils pourvoient, dans la
mesure du possible, à son entretien jusqu'à ce qu'il ait achevé une
formation adéquate dans des délais normaux.
ba) Pour que l'on puisse raisonnablement exiger des père et
mère qu'ils continuent à pourvoir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas
encore de formation appropriée, il faut examiner l'ensemble des
circonstances, notamment les rapports personnels qu'entretiennent les
intéressés. Il n'est pas admissible, en particulier, que l'enfant réclame une
contribution d'entretien à ses parents s'il n'a aucun rapport avec eux.
Cependant, s'il n'y a plus de relations personnelles entre les parents et
l'enfant majeur, ces derniers ne peuvent se soustraire à leur obligation
d'entretien que si le second se soustrait lui-même, de manière coupable,
aux devoirs d'aide, d'égards et de respect qu'il a envers ses père et mère.
Tel pourra être le cas si l'enfant rompt sans raison les relations
personnelles avec ses parents ou s'il leur manque gravement de respect,
dans son comportement ou dans sa manière de vivre. Dans tous les cas, il
est nécessaire que l'enfant porte la responsabilité de la rupture complète
ou de la grave perturbation des relations entre les parties et que cette
responsabilité puisse lui être imputée à faute (ATF 120 II 127; ATF 113 II
374 c. 2). Si la responsabilité de la rupture des relations familiales n'est
pas imputable à l'enfant par sa seule faute, les parents sont tenus de
contribuer à son entretien et il est douteux que la faute concurrente de
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8 -
celui-ci puisse conduire à une réduction de la contribution d'entretien (ATF
111 II 423 c. 5a, JT 1988 I 330).
La retenue s'impose dans l'admission de la culpabilité de
l'enfant, car le comportement critiquable de ce dernier est souvent l'une
des conséquences de la procédure de divorce qui a opposé les parents et
qui peut avoir des effets encore après l'adolescence; il convient dès lors
de tenir compte des émotions que la séparation des parents peut faire
naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent souvent, sans qu'on
puisse en faire grief à celui-ci. Les relations entre parents divorcés et
enfants sont en général complexes et il est particulièrement difficile de
dégager à cet égard la responsabilité des uns et des autres (ATF 120 II
177; ATF 113 II 374). On peut cependant exiger d'une jeune femme de
vingt-quatre ans qui refuse tout contact avec son père depuis l'âge de
quatorze ans, quand bien même ses parents avaient divorcé lorsqu'elle
était âgée de dix ans, de prendre du recul et de faire un effort pour
renouer avec son père, compte tenu de son âge actuel et du temps écoulé
(ATF 129 III 375, JT 2004 I 357). Encore faut-il que le parent débiteur se
soit, de son côté, comporté correctement envers son enfant (TF
5C.270/2002 du 29 mars 2003, Revue du droit de la tutelle [RDT] 2003, p.
125).
Selon les arrêts les plus récents, la contribution d’entretien
doit être maintenue dans son principe lorsque la rupture ne peut pas être
attribuée à l’enfant devenu majeur et qu’il n’est donc pas exclusivement
responsable de la cessation des liens entre parties (TF 5C.205/2004 du 8
novembre 2004; TF 5C.94/2006 du 14 décembre 2006).
bb) En l'espèce, s'il est vrai que la recourante a exprimé,
notamment dans le cadre de la plainte pénale qu'elle a déposée contre
son père, sa volonté de cesser toutes relations avec lui, le premier juge a
retenu, sans que cette appréciation ne soit critiquable, qu'il était
néanmoins malaisé de déterminer quelle partie était à l'origine de cette
situation, l'une comme l'autre lui paraissant être partiellement
responsable (cf. jgt, p. 12). De fait, les courriers que les parties ont
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9 -
échangés et qui ont été produits en première instance témoignent de la
froideur que chacune manifeste à l'égard de l'autre, le vouvoiement utilisé
par chacune pour s'adresser à l'autre partie en constituant un élément
caractéristique (cf. par ex. pièces 104ss). La situation ne paraissant dès
lors pas imputable à la seule recourante, la contribution d'entretien doit
être maintenue dans son principe au vu de la jurisprudence précitée.
Au demeurant, il convient de souligner qu'en tout état de
cause, l'absence de relations entre les parties existait déjà lors de
l'établissement de la convention du 18 juin 2004, alors que la recourante
était presque majeure, et qu'il n'y a donc pas, de ce point de vue, de
circonstances nouvelles justifiant une modification de la contribution.
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10 -
études de droit vraisemblablement qu'en 2015, à l'âge de 28 ans, et
qu'elle ne les achèverait donc pas dans des délais normaux.
En 1974, le Conseil fédéral avait proposé de limiter les
contributions d'entretien dues à un enfant majeur à 25 ans au maximum
(FF 1974 II 123-124); les Chambres fédérales ont préféré introduire la
condition d'achèvement de la formation dans des "délais normaux", notion
impliquant que l'enfant se consacre à ses études avec zèle, en tout cas
avec bonne volonté, sans cependant qu'il n'ait besoin de faire preuve de
dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas au parent d'assister
l'enfant étudiant qui perd son temps; une importance décisive doit être
accordée à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que celui-ci manifeste
à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre
qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec
occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolonge pas
nécessairement de manière anormale les délais de formation. Toutefois, il
appartient à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps
et qui réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des
succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les
examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 c. 3b,
JT 1992 I 285; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1.). L'obligation
d'achever ses études dans des "délais normaux" ne vise pas l'âge auquel
la formation doit être achevée, mais uniquement la progression de celle-ci
une fois entreprise. L'élément déterminant pour appréhender le "délai
normal" de la formation est ainsi davantage de savoir si le déroulement de
celle-ci correspond à un rythme normal que de savoir si elle est
susceptible d'être achevée à l'âge où une formation de ce type est
généralement terminée (ATF 107 II 406 c. 2b; Henriod, L'obligation
d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 102). A
cet égard, Henriod cite un arrêt du Tribunal fédéral non publié, dans lequel
une contribution a été allouée à un enfant qui, lors de l'ouverture de
l'action, avait accumulé trois ans de retard au cours de sa scolarité
obligatoire, et avait en outre redoublé sa première année de gymnase. Il
n'a pas été tenu compte du fait qu'au moment de l'entrée à l'université, le
jeune homme était de trois à quatre ans plus âgé que la moyenne d'âge
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11 -
des étudiants qui obtenaient alors leur maturité (Henriod, loc. cit.; TF
5C.11/97 du 4 avril 1997).
En l'espèce, il s'agit d'un cas limite. La recourante a suivi sa
scolarité obligatoire jusqu'en juillet 2003, en voie optionnelle tout d'abord,
puis en voie supérieure après un raccordement. Elle a obtenu en 2006 son
diplôme général en spécialisation socio-pédagogique. Elle a voulu intégrer
l'école d'études sociales et pédagogiques, intégration qui impliquait
d'effectuer, au préalable, quarante semaines de stage. Elle a ainsi effectué
deux fois trois semaines de stage dans des garderies pour entrer dans
cette école, mais a dû ensuite interrompre ses stages pour travailler chez
Z.________ Sàrl à partir du mois d'octobre 2006. Après avoir consulté des
orientateurs professionnels, elle a changé d'objectif professionnel : elle a
décidé d'entreprendre des études de droit pour être avocate, formation
nécessitant au préalable une maturité fédérale. Ayant cessé de travailler
pour Z.________ Sàrl au mois de juillet 2007, par ailleurs titulaire d'un
diplôme de culture générale, elle a commencé au mois d'août 2007 le
gymnase en section économie/droit, directement en deuxième année. Elle
a cependant échoué à ses examens finaux en juin 2009 et compte obtenir
sa maturité en juin 2010 (cf. jgt p. 9).
La recourante a certes hésité sur le choix de ses études,
prolongeant de ce fait celles-ci. Toutefois, on ne saurait considérer en
l'état que les études de droit qu'elle a choisi de suivre après avoir consulté
des orientateurs professionnels ne seraient pas appropriées. En effet,
l'échec subi aux examens finaux de maturité peut encore être considéré
comme un échec occasionnel. De même, le fait qu'elle n'achèvera ses
études de droit qu'après l'âge de 25 ans ne permet pas de considérer
qu'elle ne terminera pas sa formation dans des délais normaux au vu de la
jurisprudence précitée. Dès lors, son parcours n'exclut pas en l'état qu'elle
ne puisse continuer à bénéficier d'une contribution.
Toutefois, si la recourante devait connaître d'autres échecs
dans la suite de son cursus, la situation pourrait être réexaminée.
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12 -
7.Au surplus, l'intimé ne fait valoir aucune circonstance nouvelle
justifiant de revoir le montant de la contribution qui a été fixée par la
convention du 4 juin 2004.
8.Il s'ensuit que le recours doit être admis et le jugement réformé
aux chiffres I à III de son dispositif en ce sens que l'action d'A.C.________
doit être rejetée (I), qu'il doit continuer à contribuer à l'entretien de
A.B.________ par le versement d'une pension de 1'250 fr. par mois,
allocations familiales en sus, jusqu'à ce qu'elle ait achevé ses études
universitaires, menées régulièrement (II) et qu'il doit lui verser la somme
de 2'356 fr. 45 à titre de dépens (III), le jugement étant confirmé pour le
surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
800 francs (art. 233 al. 2 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, A.B.________ a droit à des dépens de
deuxième instance de 2'000 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif
comme il suit :
-
13 -
I.rejette l'action d'A.C..
II.dit qu'A.C. continuera à contribuer à
l'entretien de A.B.________ par le versement d'une
pension mensuelle de 1'250 fr. (mille deux cent
cinquante francs), allocations familiales en sus, jusqu'à la
fin des études régulièrement menées par A.B..
III.dit qu' A.C. doit verser à A.B.________ la
somme de 2'356 fr. 45 (deux mille trois cent cinquante-
six francs et quarante-cinq centimes) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
800 fr. (huit cents francs).
IV. L'intimé A.C.________ doit verser à la recourante A.B.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 5 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Gilliard (pour A.B.),
-Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot (pour A.C.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :