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TRIBUNAL CANTONAL
JS08.030260-160917
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 227 al. 2 CPC-VD ; 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Gilly, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 24 mai 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec F., à Rolle, et A.________, à Gilly, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par requête du 20 janvier 2009 adressée au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et complétée le 21 mars
2014, B.________ (ci-après : la recourante) a notamment conclu à la nullité,
subsidiairement à l'annulabilité de la résiliation du contrat de bail qui lui
avait été adressée le 24 juin 2008, le bail étant reconduit pour six ans, et à
la réduction du fermage, dès le 1
er
janvier 2009, dans une proportion à
déterminer par expertise, ainsi qu'à la condamnation de F.________ et
d’A.________ (ci-après : les intimés), à effectuer certains travaux et à lui
verser les sommes correspondant à la diminution de loyer à fixer par
expertise ainsi qu'une indemnité égale à la valeur de la construction, des
travaux et des aménagements effectués par la locataire sur la parcelle
litigieuse.
2.1Dans le cadre de cette procédure, très conflictuelle, le premier
juge a ordonné la mise en œuvre de deux expertises, l’une immobilière –
confiée à l’architecte [...] – et l’autre horticole – confiée à l’ingénieur [...] –,
en vue de déterminer si les bâtiments affermés (bâtiment d’habitations et
bâtiments affectés à l’activité horticole) étaient entachés de défauts.
2.2L’expert [...] a rendu son rapport d’expertise le 23 février
2016.
2.3Chacune des parties s’est déterminée sur ce rapport
d’expertise par courrier de son conseil du 22 avril 2016.
Dans leur écriture, les intimés ont requis un complément
d’expertise portant sur l’examen de la comptabilité des cinq dernières
années de B., pour notamment « apprécier la question de
l’amortissement de la serre », « déterminer précisément quelles sont les
ressources en personnel de B. (...) » et « préciser quelle est la part
de négoce de plantes de pépinière et quelle est celle de grossiste ». Les
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intimés ont en outre requis du premier juge qu’il ordonne à la recourante
de remettre à l’expert la totalité de sa comptabilité relative aux cinq
dernières années, les grands livres et toutes les pièces justificatives y
relatives, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
2.4Par avis du 25 avril 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a ordonné un complément d’expertise sur les
points relevés par les intimés dans leur écrit du 22 avril 2016.
2.5Par courrier du 26 avril 2016, les intimés ont réitéré leur
requête tendant « à ce qu’ordre soit donné à la recourante, sous la
menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de remettre à
l’expert la totalité de sa comptabilité relative aux cinq dernières années,
les grands livres et toutes les pièces justificatives y relatives ».
Par courrier du 11 mai 2016, la recourante s’est opposée aux
réquisitions des intimés, telles que formulées dans leurs courriers des 22
et 26 avril 2016, en relevant notamment que ses comptes relevaient du
secret d’affaires et qu’il y avait ainsi lieu d’éviter que les intimés aient
accès à sa comptabilité, ce qui pourrait lui être préjudiciable.
Par courrier spontané du 23 mai 2016, les intimés ont confirmé
le contenu de leurs lettres des 22 et 26 avril 2016.
2.6Par courrier du 24 mai 2016, le premier juge a relevé que
l’examen par l’expert de la comptabilité de B.________ était nécessaire à la
bonne exécution du mandat confié et a invité la prénommée à adresser,
dans un délai au 3 juin 2016, à l’expert [...] sa comptabilité pour les cinq
derniers exercices annuels et les grands livres y relatifs, B.________ étant
avisée qu’à défaut d’exécution dans le délai indiqué, elle s’exposait à la
peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
2.7Par acte du 31 mai 2016, B.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle ne
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soit pas tenue d’adresser à l’expert [...] sa comptabilité pour les cinq
derniers exercices annuels et les grands livres y relatifs et,
subsidiairement, à ce que des mesures adéquates, « telles que
mentionnées dans le présent pourvoi sous chiffre 6 », soient ordonnées.
Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l’annulation de la décision et
au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il statue à nouveau dans le
sens des considérants.
La recourante a par ailleurs requis l’octroi de l'effet suspensif à
son recours.
3.Par avis du 1
er
juin 2016, le premier juge a suspendu le délai
fixé au 3 juin 2016 à la recourante pour transmettre sa comptabilité pour
les cinq derniers exercices annuels et les grands livres y relatifs à l’expert
[...] jusqu’à droit connu sur son recours déposé le 31 mai 2016.
4.La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1
CPC).
En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours
au 1
er
janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure,
applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée, publié in JdT 2010 III 11, pp. 18 et 38).
5.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
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En l'espèce, le courrier du premier juge du 24 mai 2016
constitue une ordonnance d’instruction sujette au recours au sens de l’art.
319 let. b CPC.
5.2La voie du recours n’est ouverte, celle-ci n’étant pas prévue
expressément par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), que lorsque cette
décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art.
319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer l’existence d’un
tel préjudice.
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement
un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait
(JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86
consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de
savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport
aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement
la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF
4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2
CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent,
mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle,
pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment
lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement
le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit
de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
(Jeandin, loc. cit.; CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117). En
outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
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En l’espèce, la recourante allègue le risque que l’exécution du
complément d’expertise pourrait causer à des informations confidentielles
concernant ses affaires (liste de clients et de fournisseurs par exemple).
Ce risque est précisément prévu à l’art. 227 al. 2 CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966), aux termes duquel le juge prend,
dans le cadre de l’expertise, les dispositions nécessaires pour sauvegarder
dans la mesure du possible le secret des affaires. Il s’ensuit que la
recourante n’est pas exposée au risque allégué et dispose de tous les
moyens nécessaires pour le prévenir en s’adressant au premier juge.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et
l’ordonnance du 24 mai 2016 confirmée.
Dès lors, la requête d'effet suspensif est sans objet et l'arrêt
peut être rendu sans frais, l'avance de frais n'ayant pas été requise (art.
11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui n’ont pas
été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli (pour B.),
-Me Olivier Burnet (pour A. et F.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :