Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 250 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A.,
B.A., B., C. et D., à Signy, demandeurs,
contre le jugement incident rendu le 10 février 2011 par le Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec G., à
Plan-les-Ouates, H.________, à Aïre, et I.________SA, aux Acacias,
défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
4 -
Le 20 février 2007, G.________ leur a répondu en substance que
les défauts annoncés ne relevaient plus de sa responsabilité, mais de celle
des entreprises, artisans et autres ayant œuvré pour la construction des
villas.
3.Par courriers des 20 avril et 18 mai 2009, A.A.________ et crts,
représentés par Me Albert J. Graf, ont exposé à H., Bureau
d'architecte, que des bandes métalliques avaient été posées en été 2008
en réparation des défauts d'étanchéité des garages, toutefois sans succès.
Dès lors qu'il s'agissait de défauts de conception et d'exécution, ils lui ont
demandé de prendre rendez-vous avec la ou les entreprises responsables
afin de trouver une solution de réparation définitive.
Le 25 mai 2009, H. a informé A.A.________ et crts qu'un
rendez-vous avait été pris sur place le jeudi 4 juin 2009 à 14 h avec les
deux entreprises dont la responsabilité pouvait être mise en cause.
4.Par courrier 25 mars 2010, A.A.________ et crts ont informé la
société I.SA que la réparation des défauts réalisée entre les 20 et
22 juillet 2009 n'avait pas permis de mettre un terme aux infiltrations
d'eau, si bien que les garages n'étaient toujours pas étanches. Ils ont
sommé l'entreprise de mettre en œuvre dans les meilleurs délais une
séance sur place.
Le 30 mars 2010, I.SA a répondu que le vrai problème
d'entrée d'eau provenait de l'état de la maçonnerie et de ses composants.
Elle a annexé à son courrier des photographies avec annotations et laissé
aux intéressés le soin d'en tirer leurs propres conclusions.
5.Par acte du 4 novembre 2010, A.A. et crts ont requis
une expertise hors procès à l'encontre de G., H.________, Bureau
d'architecte, et I.________SA. Ils ont pris les mêmes conclusions que dans
leur mémoire de recours du 18 mai 2011 en ce qui concerne la mise en
œuvre de l'expertise (cf. supra, let. B).
-
5 -
Lors de l'audience du Juge de paix du district de Nyon du 3
février 2011, l'intimée G.________ a soulevé le déclinatoire et allégué la
compétence des tribunaux genevois en vertu des conditions générales
annexées au contrat.
-
6 -
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué ayant été communiqué après l’entrée en
vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).
La requête d’expertise hors procès dont il est question ayant
été déposée avant l’entrée en vigueur du CPC, c’est l’application de
l’ancien droit qui doit être vérifiée (art. 404 al. 1 CPC), soit les règles du
CPC-VD.
2.La décision attaquée est une décision finale, dans le cadre
d’un litige de nature patrimoniale : la requête en expertise hors procès
poursuit en effet principalement un but économique (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 13 ad art. 74, p. 568).
Dès lors que les frais d’expertise ne devraient pas atteindre
10'000 fr., c'est la voie du recours qui est ouverte contre la décision
attaquée (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).
Déposé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt et
respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours
est ainsi recevable.
3.Les recourants allèguent que, selon la jurisprudence vaudoise
topique, c'est le juge vaudois qui est compétent pour ordonner une
expertise hors procès, ce qui conduit à constater que la prorogation de for
de l'art. 20 du contrat d'entreprise est inapplicable. Au surplus, dès lors
que le contrat d’entreprise à la base du litige a été conclu entre eux
(recte : A.A.________ et B.A.) et G., ils considèrent que la
clause de prorogation ne concernerait de toute manière pas H.________ et
I.________SA, non parties au contrat qui la contient.
Les recourants, qui, à ce stade, allèguent des défauts affectant
leurs immeubles, entendent selon toute vraisemblance fonder leur future
-
7 -
action sur l'art. 367 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220). Selon cette disposition, chacune des parties a le droit de demander,
à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé
acte de leurs constatations. Il s'agit d'une expertise judiciaire demandée
hors procès, dont le juge compétent est celui du lieu de livraison de
l'ouvrage (Tercier, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 4508 et 4509, p.
679; Chaix, Commentaire Romand, 2003, n. 17 ad art. 367 CO, p. 1903;
Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2007, n. 22 ad art. 367 CO, p.
2229). Les commentateurs du Code de procédure civile du 14 décembre
1966 observent que plusieurs dispositions du droit fédéral, dont l'art. 367
al. 2 CO, confèrent un droit à une expertise hors procès, qu'il appartient à
l'autorité du lieu de situation de l'objet litigieux d'ordonner
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 248 CPC-VD, p. 388). On peut ainsi admettre que l'expertise
prévue par l'art. 367 al. 2 CO est régie par les art. 248 ss CPC-VD. En
admettant l'application des art. 248 ss CPC-VD, le juge de paix est
matériellement compétent pour une expertise hors procès. Le Tribunal
fédéral a jugé que le juge compétent ratione loci pour statuer sur l'art. 367
al. 2 CO était celui du lieu de livraison de l'ouvrage (ATF 96 Il 266, JT 1972
I 59). La doctrine partage cette approche et ne considère pas que
s'appliquerait l'art. 11 LFors, même si elle admet que la procédure relève
de la juridiction gracieuse (Tercier, op. cit., n. 4508 et 4509, p. 679; Chaix,
op. cit., n. 17 ad art. 367 CO, p. 1903; Zindel/Pulver, op. cit., n. 22 ad art.
367 CO, p. 2229). Il faut ainsi retenir que le juge compétent à raison du
lieu est celui de la livraison de l'ouvrage, solution qui rejoint celle de l'art.
250 al. 1 CPC-VD.
Selon cette dernière disposition, hors procès, le juge
compétent est (...) le juge de paix du lieu de la situation de l’objet à
expertiser ou à inspecter (al. 1). Le juge vaudois est compétent, même en
cas de prorogation de for contractuelle, si l’objet à expertiser se trouve
dans le canton et si aucune action n’est introduite devant les tribunaux
vaudois au moment où le juge statue sur la requête d’expertise hors
procès (JT 1939 III 112, spéc. 116 ss). Dans cette jurisprudence, en tous
points comparable au présent cas, l’autorité de recours considère qu’il
-
8 -
faut rechercher si la clause litigieuse, qui vise « les litiges » (en l'espèce,
« les contestations », cf. art. 20 du contrat du 12 mars 2004) pouvant
s’élever entre parties, s’applique également aux procédés tels que ceux
prévus à l’ancien art. 237 CPC-VD (dans le cas présent, l’art. 250 al. 1
CPC-VD). Or, d’emblée, une distinction doit être faite entre l’expertise hors
procès de l’art. 250 CPC-VD et la « contestation » au sens où ce terme est
employé dans le contrat du 12 mars 2004. En effet, la procédure des art.
248 ss CPC-VD, en particulier de l’art 250 CPC-VD, n’aboutit pas à un
jugement sur une difficulté surgie entre les parties, mais seulement au
dépôt d’un rapport dans lequel l’expert nommé par un juge a consigné le
résultat de ses constatations, ce qui rend l'expertise hors procès tout à fait
indépendante du procès au fond et le juge au fond libre, s’il est par
hypothèse saisi, d’apprécier comme il l’entend la portée de cette
expertise.
Au vu de ce qui précède, et comme le relève la jurisprudence
précitée, il n’existe par conséquent aucun motif d’étendre à une telle
opération les effets de la clause de prorogation de for relative aux
« contestations » pouvant s’élever entre les parties en relation avec
l’exécution du contrat.
Les moyens soulevés par les recourants sont donc fondés. Par
surabondance, on ajoutera que la clause de prorogation de for ne
s’appliquerait quoi qu’il en soit pas aux intimés H.________ et I.________SA,
lesquels ne peuvent se prévaloir d’une clause faisant partie intégrante
d’un contrat qu’ils n’ont pas signé.
4.En définitive, le recours doit être admis, le jugement incident
attaqué annulé et la cause renvoyée au premier juge (art. 327 al. 3 let. a
CPC) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.,
sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux (art. 95 al. 1 let.
a et 106 al. 1 CPC; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]).
-
9 -
Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser aux
recourants la somme de 1'300 fr. à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
IV. Les intimés G., H. et I.SA, solidairement
entre eux, doivent verser aux recourants A.A. et
B.A., B., C.________ et D.________, créanciers
solidaires, la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
10 -
Du 12 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf (pour A.A.________ et crts)
-Me Alexandre Senarclens (pour I.SA)
-G.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
11 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon
La greffière :