854
TRIBUNAL CANTONAL
JP17.001332-170638
158
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , président
MM. Sauterel et Winzap
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 85a LP ; 110, 117 ss et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjetée par H., à
[...], en sa qualité de conseil d’office, contre la décision rendue le
30 mars 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant D. d’avec Z.________, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 mars 2017, notifiée le 31 mars 2017 et
rendue dans les causes référencées [...] et [...] en annulation et en
suspension de poursuite 85a LP divisant D.________ d’avec Z., le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
notamment fixé les indemnités d’office dues aux conseils des parties, dont
celle due à H., conseil d’office du premier, à 3'130 fr. 95 pour la
période allant du 12 janvier 2017 au 30 mars 2017.
En droit, le premier juge a considéré que les rédactions de
requête ou demande étaient indemnisées à concurrence de vingt minutes
de travail d’avocat par page. Partant, il a réduit de deux heures et
cinquante minutes le temps invoqué pour la rédaction de la demande et a
arrêté l’indemnité d’office sur la base de douze pages à vingt minutes
chacune. Concernant les messages aux clients, il a exposé que ceux-ci
constituaient du travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de base
de 180 francs.
B.Par écriture du 10 avril 2017, l’avocat H.________ a interjeté
recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais,
principalement à sa réforme, en ce sens que l’indemnité d’office, qui
devait lui être versée en sa qualité de conseil d’office de D.________, soit
arrêtée à un montant à déterminer à dire de justice, correspondant à vingt
heures de travail, débours et TVA en sus (dans le cadre des dossiers [...],
[...] et [...]). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision
précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier, dont
il ressort notamment ce qui suit :
1.Par décision du 16 janvier 2017, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé à D.,
dans la cause en annulation et en suspension de poursuite 85a LP, qui
l’opposait à Z., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
12 janvier 2017 et a notamment désigné Me H.________ en qualité de
conseil d’office.
2.Le 12 janvier 2017, l’avocat H.________ a déposé une demande
en annulation et en suspension de poursuite comprenant des conclusions
provisionnelles et superprovisionnelles, ainsi que des conclusions au fond,
laquelle était accompagnée de sept pièces produites sous bordereau et de
six pièces, dont la production était requise. Cette procédure a été
référencée sous [...] et [...].
Cette demande contient douze pages : la première mentionne
l’intitulé de l’action, l’autorité compétente et la désignation des parties ;
les pages n
os
2, 3 et le premier quart de la n
o
4 contiennent des
explications préliminaires quant au litige permettant de justifier les
conditions de recevabilité de la demande ; les pages n
os
4 ss à la première
moitié de la page n
o
8 mentionnent dix-neuf allégués, de quelque deux
lignes en moyenne, la deuxième moitié de la page n
o
8 énonçant le
contenu légal de l’art. 85a LP ; les pages n
os
9 et 10 – outre une motivation
in casu du conseil d’office sur le premier cinquième de la page n
o
10 –
comprennent des motivations juridiques fondées sur les commentaires et
la jurisprudence du Tribunal fédéral ; et, après une motivation in casu sur
le premier quart de la page n
o
11, celle-ci et la page n° 12 contiennent les
conclusions, dont deux à titre provisionnel et préprovisionnel et quatre sur
le fond.
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4 -
Lors de l’audience du 15 mars 2017, le président a pris acte de
la convention conclue par les parties D.________ et Z.________ pour valoir
jugement au fond s’agissant notamment de la cause [...], laquelle a été
rayée du rôle, de même que la cause provisionnelle [...]. Dans cette
convention, il était précisé que chaque partie assumerait ses propres frais
judiciaires et renonçait à l’allocation de dépens.
3.Le 16 mars 2017, l’avocat H.________ a remis la liste des
opérations qu’il avait effectuées dans les causes susmentionnées, en
indiquant avoir consacré vingt heures au traitement du dossier et assumé
des débours d’un montant de 163 fr. hors TVA.
Cette liste mentionne notamment six heures et trente minutes
pour la rédaction de la demande susmentionnée, étant indiqué « 6,50 »
pour la durée, trente minutes pour les recherches juridiques, étant indiqué
« 0,50 » pour la durée et un total de deux heures et dix-huit minutes pour
l’envoi de neuf messages au client avec annexe, chacun d’une durée de
« 0,20 » ou « 0,30 » (100 étant égal à 60 minutes).
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité
étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 2 août
2016/297 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de
l'art. 119 al. 3 CPC, la procédure sommaire est applicable lorsque le
tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office, même si celle-ci a été
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fixée dans le jugement au fond. Partant, le recours, écrit et motivé, doit
être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification auprès
de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai
2016 consid. 2.1).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
ème
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n. 2508).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
ème
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours
figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles ne
sauraient être considérées comme des pièces nouvelles au sens de
l’art. 326 al. 1 CPC.
3.1Le recourant fait valoir que le premier juge aurait fait preuve
d’une rigueur excessive dans la détermination de l’indemnité qui lui était
due en réduisant, de manière systématique et substantielle, le temps qu’il
aurait consacré à l’accomplissement de son mandat, au point de tomber
dans l’arbitraire. A tort, le premier juge aurait déduit cinq heures et six
minutes des vingt heures qu’il aurait consacrées à la cause, soit supprimé
deux heures et cinquante minutes invoquées pour la rédaction d’une
demande en annulation et en suspension de poursuite avec conclusions
préprovisionnelles et provisionnelles et supprimé deux heures et dix-huit
minutes invoquées pour la rédaction de messages au client.
3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_730/2014 du 2 mars 2015 consid.
3.2, publié aux ATF 141 I 124 ; 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le
montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur
tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art.
122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui
est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
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pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps
consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne
peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser
d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou
superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du
bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral
(TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29,
in JdT 2013 II 35 ss).
Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à
leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant
forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action,
de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis
de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF
117 la 22 consid. 4b et réf. cit. ; ATF 109 la 107 consid. 3 et réf. cit.).
Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une
opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier
couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire
les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les
frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). La Chambre de céans a
jugé de longue date que les frais de photocopies, font, sauf exception
particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement
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volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en
principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 mai 2012/181
consid. 3b et réf. cit, ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15
septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). Il en
va de même des envois de « mémos » ou cartes de compliments, étant
donné qu'ils ne peuvent pas être pris en compte à titre d'activité déployée
par l'avocat, s'agissant d'un pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier
2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge délégué CACI 18 août
2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6).
3.3
3.3.1En l’espèce, le recourant estime qu’il serait arbitraire de
compter vingt minutes par page de procédure, car cela reviendrait à
réduire l’avocat à une simple machine. Certes, certaines pages d’une
procédure s’avèrent plus compliquées à rédiger que d’autres. Cependant,
l’essentiel est de considérer le résultat final en admettant que certaines
pages nécessitent plus de temps à rédiger alors que d’autres s’écrivent en
moins de vingt minutes, temps de relecture et de correction compris. En
l’occurrence, la rédaction de la page 1 de la procédure qui contient
l’intitulé de la demande, qui énonce le nom des parties, le tribunal
compétent et la référence de la cause, n’a pas pu nécessiter vingt minutes
de travail au recourant. Il en est de même s’agissant de la page 4, laquelle
ne comprend que trois allégués et quelques principes relatifs à la
recevabilité, certes ayant nécessité l’examen de quelques éléments
d’extranéité. De même, les pages 5 et 6 ne contiennent que dix allégués
d’environ chacun deux lignes en tout. La page 8 est consacrée sur plus de
la moitié de la page à l’énoncé légal de l’art. 85a LP et la page 9 contient
une motivation dont la rédaction s’apparente à celle des sources
juridiques que sont les commentaires de doctrine et la jurisprudence du
Tribunal fédéral. La même remarque s’impose pour la page 10, dès le 2
ème
paragraphe. Dès lors, retenir une durée de 4 heures pour une procédure
aérée de 12 pages, dans une cause qui n’est guère complexe et qui
contient au maximum 4 pages de motivation juridique, est parfaitement
justifié, cela d’autant plus qu’à ce nombre d’heures s’ajoutent les trente
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minutes destinées aux recherches juridiques. Par conséquent, ce grief doit
être rejeté.
3.3.2Le recourant conteste également que les messages adressés
au mandant soient compris dans le forfait horaire de 180 francs. Il relève
que bon nombre d’avocats n’ont pas de secrétariat et qu’ils réalisent par
conséquent ce travail eux-mêmes. C’est en vain que le recourant critique
la jurisprudence constante en la matière. Quant à l’objection tirée du fait
que certains avocats peuvent être amenés à effectuer leur secrétariat, elle
n’amène pas à un autre résultat. En l’occurrence, la Chambre de céans
ignore si le recourant dispose ou non d’une secrétaire. A supposer que ce
ne soit pas le cas, il y aurait une inégalité de traitement à ne pas
rémunérer les avocats qui disposent d’une secrétaire et à rémunérer ceux
qui n’en ont pas, ces derniers ayant d’ailleurs des frais généraux
moindres. Au demeurant, si, au vu de son organisation, l’avocat doit
effectuer lui-même du travail de secrétariat, cela ne justifie pas pour
autant de facturer en sus ce travail, de surcroît au tarif horaire de base de
180 fr. fixé pour le travail effectué en qualité d’avocat.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la
décision querellée doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’absence d’échange d’écritures, il n’y a pas lieu d’allouer
de dépens, en particulier à D.________ qui a bénéficié de l’assistance
judiciaire et est tenu de rembourser l’indemnité versée à son conseil
d’office, le recourant, dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 CPC).
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant H..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt, qui précède, est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me H., av. et
-M. D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :