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TRIBUNAL CANTONAL
JP14.002419-151617
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2016
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :M.Valentino
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Prilly, contre le prononcé rendu le 17 septembre 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec A.S., à Lutry, B.S., à Pomy,
C.S., à Puidoux, I., à Pully, et E., à Chez-le-Bart, la
juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par prononcé du 17 septembre 2015, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la
requête contenue dans les plaidoiries écrites du 3 octobre 2014 déposée
par les intimés A.S., I., B.S., E. et
C.S.________ tendant à la sauvegarde d’intérêts dignes de protection au
sens de l’art. 156 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
- concernant les documents « The [...] Strategic Assets », « The [...]
Trust » et « The [...] Trust » (I), dit que la requérante Q.________ est
autorisée à lever copie des documents spécifiés sous chiffre I du dispositif
de la décision rendue le 17 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause JP14.002419 dans leur seule
version en français et anglais caviardée produite par les intimés précités
dans le cadre de la présente procédure (II), interdit à la requérante
Q.________ d’utiliser les documents soumis à sa consultation autrement
que pour son propre compte et aux seules fins de constituer sa défense
dans le cadre des procédures concernant les parties et d’opérer quelque
divulgation que ce soit ou toute autre forme de propagation non autorisée
des documents fournis (III et IV), dit que la requérante Q.________ prendra
toutes les mesures nécessaires pour assurer que les documents fournis
soient traités en toutes circonstances de manière strictement
confidentielle (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et
dit que ce prononcé est rendu sans frais (VII).
b) Par acte du 28 septembre 2015, Q.________ (ci-après : la
recourante) a formé recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête
tendant à la sauvegarde d’intérêts digne de protection au sens de l’art.
156 CPC concernant les documents visés par la décision du 17 juin 2014
est rejetée et qu’il est dit que la prénommée est autorisée à lever copie
des documents spécifiés sous ch. I du dispositif de la décision du 17 juin
2014 dans leur version non caviardée (subsidiairement dans une version
caviardée à dire de justice mais uniquement sur les passages – s’ils
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existent – traitant des secrets d’affaire du groupe). Q.________ a conclu
subsidiairement à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de 3'000 fr.
requise.
Par acte du 28 septembre 2015, A.S.________ et consorts (ci-
après : les intimés) ont également formé recours pour déni de justice, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du
prononcé et au renvoi de la cause au premier juge afin qu’il rende une
décision sur leur requête en suspension de la procédure déposée le 16
mars 2015 puis le 30 juin 2015 et subsidiairement à la réforme du
prononcé en ce sens que la présente procédure est suspendue jusqu’à
droit connu sur la procédure en constatation de l’inexistence,
subsidiairement en annulation de mariage déposée par les recourants
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 3 octobre
c) Par courrier du greffe de la Cour de céans du 18 novembre
2015, un délai non prolongeable de 10 jours dès réception dudit courrier a
été imparti aux intimés pour déposer une réponse au recours de
Q.________.
d) Le conseil des intimés a, par lettre du 26 novembre 2015,
informé la Chambre des recours civile que les parties étaient en
pourparlers concernant l’objet du litige et a requis la prolongation du délai
pour déposer une réponse d’un mois.
Par avis du 27 novembre 2015, la Cour de céans a fait droit à
cette requête et a suspendu la procédure jusqu’au 30 décembre 2015. Elle
a, sur requête des intimés, prolongé ce délai au 20 janvier 2016, puis au
22 février 2016, et au 31 mars 2016.
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2.Par courrier du 8 mars 2016, les conseils de la recourante ont
informé la Cour de céans que celle-ci retirait son recours, un accord ayant
été trouvé entre les parties. Il convient d’en prendre acte et de rayer la
cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge
délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3.Les parties qui transigent en justice supportent les frais – qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les parties ont convenu, s’agissant des frais de
deuxième instance, que chaque partie gardait ses frais judiciaires et
renonçait à l'allocation de dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été
arrêtés à 3’000 fr. en cas d’arrêt (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être
réduits de deux tiers dès lors que les parties ont transigé sur l'objet du
recours avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour
(art. 76 al. 1 TFJC). Ainsi arrêtés à 1’000 fr., ils seront mis, conformément à
la convention conclue par les parties (art. 109 al. 1 CPC), à la charge de la
recourante, qui a effectué une avance de frais de 3’000 fr., et compensés
avec cette avance (art. 111 al. 1, 1ère phrase CPC), le solde de 2'000 fr.
étant restitué à la recourante.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
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p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de la recourante Q..
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mes Philippe Nordmann et Yero Diagne, avocats (pour Q.),
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour A.S.________ et consorts).
La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :