Ricorso sulle spese dichiarato irricevibile perché tardivo

CREC jp11-027036-83/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili28 feb 2012Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato una sentenza di prima istanza limitatamente alle spese giudiziarie. La Camera dei reclami civili del Tribunale cantonale vodese ha ritenuto che una simile contestazione sia soggetta al termine di reclamo previsto dall’articolo 321 CPC. Poiché la sentenza è stata ricevuta il 25 January 2012 e il reclamo è stato spedito soltanto il 17 February 2012, era tardivo e pertanto irricevibile. Il tribunale ha inoltre rilevato che non era necessario sanare la mancanza della firma, poiché l’atto era già tardivo. Non sono state riscosse spese giudiziarie di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 319 lett. b n. 1, 321 cpv. 1-2 e 142 cpv. 3 CPC; ricorso limitato alle spese e tardività: la decisione che fissa e ripartisce le spese costituisce un’altra decisione impugnabile mediante reclamo, soggetto al termine di dieci giorni dalla notificazione. Se la scadenza cade di sabato, il termine scade il primo giorno feriale successivo. Un vizio di forma quale la mancanza della firma non deve essere sanato secondo l’art. 132 cpv. 1 CPC se il reclamo è già tardivo e quindi irricevibile.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JP11.027036-120388 83 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 février 2012


Présidence de M. G I R O U D , juge présidant Juges:MmesCharif Feller et Crittin Greffière:MmeBertholet


Art. 321 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant K., à Goumoëns, intimée, d’avec le S., à Moudon, requérant, vu la communication du jugement aux parties le 23 janvier 2012 et sa distribution à K.________ le 25 janvier 2012, vu le recours interjeté le 17 février 2012 par K.________, concluant implicitement à la réforme de ce jugement en ce sens que les frais judiciaires mis à sa charge sont réduits,

  • 2 - vu les autres pièces du dossier; attendu que, lorsque seule la question des frais est litigieuse, la décision sur les frais ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437), que tel est le cas en l'espèce, la recourante concluant à la réduction des frais judiciaires mis à sa charge; attendu que la décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110 CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 322 CPC, p. 1279), qu'aux termes des art. 248 let. a et 250 let. c ch. 6 CPC, la procédure sommaire est applicable aux affaires de droit des sociétés portant notamment sur la fixation d’un délai lorsque les organes prescrits font défaut (art. 731b CO), qu'il s'ensuit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), que le jugement entrepris indiquait expressément qu'un recours concernant uniquement la décision sur les frais pouvait être formé dans un délai de dix jours dès sa notification, qu'en l'espèce, le jugement communiqué aux parties le 23 janvier 2012 a été distribué à la recourante le 25 janvier 2012,

  • 3 - qu'arrivant à échéance le samedi 4 février 2012, le délai de recours expirait le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le 6 février 2012, qu'expédié, selon la date du sceau postal, le 17 février 2012, le recours s'avère tardif, qu'en tant qu'il porte uniquement sur la question des frais et non sur celle concernant la régularisation de la situation de la recourante, le présent recours ne saurait être déclaré sans objet et rayé du rôle (voir courrier du S.________e du 21 février 2012 concernant la régularisation de la situation légale de la recourante), que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, qu'au demeurant, il apparaît que le recours ne portait pas la signature de son auteur, que, toutefois, il n'y avait pas lieu de fixer un délai à la recourante pour corriger ce vice de forme conformément à l'art. 132 al. 1 CPC, le recours, tardif, étant de toute manière irrecevable; attendu que le tribunal statue dans la décision finale sur les frais (art. 104 al. 1 CPC), que, succombant, la recourante doit en principe supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC), qu'il se justifie toutefois de statuer sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K., -S.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal deadlinecourt costsinadmissibilitylate filingsignature defectcivil procedure

The appeal was late because the 10-day period expired on 2012-02-06 and the filing on 2012-02-17 was out of time.

When only costs are contested, the remedy is an appeal under Arts. 110 and 319(b)(1) CPC, subject to the 10-day deadline of Art. 321 CPC. The deadline started on receipt on 2012-01-25 and, ending on a Saturday, expired on the next working day.

No time limit had to be granted to correct the formal defect because the appeal was already inadmissible as late.

A curable formal defect cannot save an untimely filing; the lateness alone made the appeal inadmissible.

No second-instance judicial fees were charged despite the appellant losing.

Although costs normally follow the outcome, the court exercised its discretion to decide without judicial fees for the second instance.

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