Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 255 al. 3, 255a CPC
Vu la décision rendue le 6 avril 2010 par le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant M., à
Vevey, intimé au constat d'urgence, d’avec R. SÀRL, à Vevey,
requérante au constat d'urgence, fixant les frais de justice de la
requérante à 234 fr. 20 et rayant la cause du rôle,
vu le recours interjeté le 14 avril 2010 contre cette décision
par M.________, qui déclare ne pas vouloir "prendre à [sa] charge les frais
de cette regrettable affaire",
vu les autres pièces du dossier;
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2 -
attendu que selon la jurisprudence, le recours au Président du
Tribunal cantonal sur la quotité des dépens de l'art. 94 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert contre la
décision du juge arrêtant les dépens de l'expertise hors procès
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 4 ad
art. 255 CPC, p. 400 et références),
que, toutefois, lorsque le recours pose des questions de
principe touchant à l'étendue des dépens, et non seulement à leur quotité,
il est de la compétence de la Chambre de recours (JT 1983 III 86),
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas la quotité des
dépens fixés par la décision du 6 avril 2010, mais le fait qu'il devrait
supporter ceux-ci,
que le présent recours entre donc dans la compétence de la
Chambre des recours;
attendu que, selon l'art. 255 al. 3 CPC, au terme du constat
d'urgence, le juge arrête les dépens de chaque partie,
que selon l'art. 91 let. a CPC, les dépens comprennent
notamment les frais et émoluments de l'office payés par la partie,
que l'art. 255a CPC précise que chaque partie supporte ses
dépens, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la personne qui aurait rendu
nécessaire la preuve à futur,
que la décision prévue par l'art. 255 al. 3 CPC ne saurait donc
répartir la charge des dépens entre les parties à la procédure de constat
d'urgence,
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3 -
que le montant fixé constitue un poste du dommage
éventuellement subi par le requérant, pouvant faire l'objet, de la part de
celui-ci, d'une action en dommages-intérêts, autonome ou jointe à l'action
au fond (JT 1993 III 54; JT 1991 III 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 91 CPC, p. 171 et n. 4 ad art. 255a CPC, p. 401),
qu'en l'espèce, le point de savoir si le constat d'urgence en
cause était justifié est sans influence sur la décision attaquée qui ne fait
que fixer les dépens de la requérante R.________ Sàrl,
que ce n'est que si celle-ci demande en justice au recourant le
paiement de ces dépens que le juge alors saisi aura à examiner cette
question,
qu'il n'appartient donc pas à la Chambre des recours de
trancher celle-ci à ce stade de la procédure, étant liée par le cadre de la
décision du 6 avril 2010,
que le recours est en conséquence irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-R. Sàrl.
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 234 fr. 20
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Le greffier :