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TRIBUNAL CANTONAL
JO14.037207.150057
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière :Mme Huser
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
[...] (VD), défendeur, contre la décision rendue le 17 décembre 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B., à [...] (BE),
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande motivée du 12 septembre 2014, B.________ a
ouvert une action en partage à l’encontre de P.________ par-devant le
président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
P.________ a déposé une réponse le 17 octobre 2014.
Par courrier du 22 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la
Présidente) a invité le défendeur à rectifier sa réponse tant sur la forme
que sur le contenu en lui impartissant un délai au 20 novembre 2014 pour
ce faire et en l’informant que passé ce délai, il serait statué sur la
recevabilité de son acte.
Le 20 novembre 2014, le défendeur a déposé une nouvelle
réponse.
Par courrier du 24 novembre 2014, la Présidente, constatant
que la nouvelle écriture déposée appelait les mêmes remarques que celles
expliquées dans son courrier du 22 octobre 2014, a fixé au défendeur un
ultime délai au 15 décembre 2014 pour rectifier sa réponse dans le sens
des considérations émises, faute de quoi il serait statué sur la recevabilité
de son acte.
Par courrier du 25 novembre 2014, le conseil de la
demanderesse a exprimé son étonnement quant au contenu du courrier
de la Présidente du 24 novembre 2014 fixant un ultime délai au
défendeur, dans la mesure où elle lui avait déjà signifié par courrier du 22
octobre 2014 qu’à défaut de rectification de son acte dans le délai qui lui
avait été alors imparti au 20 novembre 2014, il serait statué sur la
recevabilité de cet acte. Le conseil de la demanderesse a par conséquent
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requis que l’écriture du 17 octobre 2014 soit retranchée du dossier de la
cause.
Par courrier du 28 novembre 2014, le conseil du défendeur a
apporté quelques précisions concernant la réponse, estimant par ailleurs
qu’elle était conforme aux exigences posées par le Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272).
2.Par décision du 17 décembre 2014 adressée pour notification
aux parties le même jour et reçue par le conseil du défendeur le 18
décembre 2014, la Présidente a déclaré irrecevable la réponse déposée le
20 novembre 2014 par P.________ et rendu la présente décision sans frais
ni dépens.
3.Par acte du 12 janvier 2015, P.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant, à son annulation.
4.a) Il y a lieu d’examiner tout d’abord la question de la
recevabilité du recours au regard de l’art. 319 CPC. Cette disposition
prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes
et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un
appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de
première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b
ch. 2).
Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d'instruction; il peut être formé en tout temps pour retard injustifié (art.
321 al. 2 et 4 CPC).
b) La décision par laquelle le juge déclare l’acte de procédure
d’une partie irrecevable s’assimile à une ordonnance d’instruction (CREC
19 décembre 2014/447 ; CREC 24 juillet 2014/250 et CREC 12 mars
2013/75). Il s’agit en effet d’une décision gouvernant la conduite du
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procès (JT 2012 III 132) au même titre par exemple que la décision de
suspendre la procédure (art. 126 CPC). Le recours est donc recevable à la
condition de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante
(art. 319 let. b al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al.1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 11 juin 2014/204). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi,
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a
toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la
réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274
et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable
de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
c) En l’espèce, force est de constater que le recourant
n’allègue pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable, quand
bien même il s’agit d’une condition de recevabilité du recours au sens de
l’art. 319 let. b al. 2 CPC. Au demeurant, on ne conçoit pas d’office un tel
préjudice, puisque le recourant ne s’oppose pas au principe du partage
(partage de copropriété au sens de l’art. 650 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210]) et qu’il aura la possibilité de se prononcer sur
les modalités (vente de gré à gré ou aux enchères) du partage, une fois
celles-ci connues.
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5.Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable et la
décision attaquée doit être maintenue.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à
l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Flückiger (pour P.),
-Me Marcel Paris (pour B.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :