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TRIBUNAL CANTONAL
JO14.029181-170301
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 avril 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
M. Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à
Lausanne, défendeur, contre le prononcé rendu le 15 février 2017 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec B.R., à Lausanne, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 février 2017, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a arrêté à 8'350 fr. le montant des
honoraires dus à l’expert [...] dans la cause en partage successoral
opposant A.R.________ à B.R..
En droit, le premier juge a retenu que compte tenu du rapport
déposé par l’expert le 19 décembre 2016 et de sa note d’honoraire du
21 décembre 2016, il convenait de lui allouer le montant précité, ce en
application de l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272).
B.Par acte du 16 février 2017, A.R. a recouru contre ce
prononcé, concluant à son annulation en ce sens qu'aucun honoraire ne
doivent être alloués à l'expert et qu'aucun frais ne doivent être mis à sa
charge. Cette écriture comportant des propos inconvenants, un délai de
rectification, sous peine de non-entrée en matière, a été imparti au
recourant.
Le 22 février 2017, le recourant a déposé un nouvel acte, cette
fois-ci dépourvu d'inconvenances.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par demande adressée le 1
er
juillet 2014 au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, B.R.________ a ouvert
action en partage successoral contre A.R.________ en concluant à ce que
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soit ordonné le partage de la succession de feu [...], décédée le [...] 2012.
Cette écriture comportait un allégué 25, soumis à la preuve par expertise,
ainsi libellé :
« Il devra être tenu compte dans le partage de la succession d'une
indemnité d'occupation pour la période à partir du décès de feue [...]
jusqu'au départ de l'intimé de l'immeuble ».
Par ordonnance de preuves du 4 décembre 2014, un notaire
expert a été nommé et chargé de se déterminer sur cet allégué, de gérer
la succession de feue [...], de procéder à un nouvel inventaire, d'établir
des lots, de stipuler le partage à l'amiable ou, à ce défaut, de constater les
points de désaccord et de faire toutes propositions en vue du partage,
notamment en vue de la vente de l'immeuble sis [...] à [...].
Par ordonnance de preuves complémentaire du 11 février
2015, le notaire [...] a été désigné comme expert, chargé de la même
mission que celle définie dans l'ordonnance précédente, avec l'indication
que les frais d'expertise seront à prélever sur les avoirs de la succession.
Le défendeur ayant refusé d'effectuer une avance de frais, la
demanderesse a versé la totalité des avances de frais, soit 2 x 3'000 fr. et
une avance complémentaire de 2'350 francs.
L'expert a déposé son rapport et sa note d'honoraires les 19 et
21 décembre 2016. Le rapport énumère dans l'ordre chronologique les
opérations effectuées de janvier 2015 au 22 novembre 2016. La note
totalisant 8'350 fr. comporte les mêmes indications complétées par le
montant des déboursés (déplacements, affranchissements, divers petits
frais) et par le montant des honoraires au regard de chaque opération,
ainsi que la TVA sur le tout.
Par lettre du 30 janvier 2017, le défendeur s'est insurgé de
manière véhémente contre le rapport d'expertise, soit plus
particulièrement contre la proposition de vendre l'immeuble, dont il est
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copropriétaire, et contre le principe d'une indemnité d'occupation en
raison de l'inconfort de cet immeuble où il vit.
A l'inverse, la demanderesse a accepté tant le rapport que la
note.
E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la
rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours, quelle que soit la
valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301 ; Müller, in Schweizerische
Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm], n. 25 ad art. 184 CPC ;
Schmid, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, n. 6 ad
art. 184 CPC ; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 10 ad art. 184 CPC ; contra Schweizer, CPC
commenté, n. 31 ad art. 184 CPC).
La décision relative à la rémunération d’un expert compte
parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont
soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin,
op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279 ; CREC 24 janvier 2013/23).
1.2En l'espèce, la procédure au fond est soumise à la procédure
ordinaire compte tenu d'une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
(Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, p. 442 § 38 n° 10), de sorte que le
délai de recours est de 30 jours. Le recours a été déposé dans les trente
jours dès réception de la décision attaquée.
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Brièvement, mais suffisamment motivé, contenant une
conclusion au fond implicitement chiffrée, en ce sens que toute
rémunération devrait être refusée à l'expert, et déposé en temps utile
auprès de la Chambre de céans, par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
En revanche, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du
recourant de « pouvoir s'expliquer » davantage, la loi de procédure
imposant que l'acte de recours motivé soit impérativement déposé dans le
délai de recours (art. 321 al. 1 CPC).
2.Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre
de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle
qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 consid. 4d). La
décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un
éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L'appréciation des honoraires et
débours de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du
premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 28
octobre 2013/340).
3.1 Le recourant conteste le principe même de la rémunération de
l'expert. Dans une argumentation confuse, il reproche à l'expertise de
s'inscrire dans une procédure qui ne viserait qu'à lui nuire et qui violerait
des prescriptions non spécifiées de l'ECA, de la SUVA, de la SPS et des
assurances RC. La proposition d'assurer le partage de la copropriété
immobilière en vendant l'immeuble et celle de mettre à sa charge une
indemnité d'occupation paraît l'offusquer.
3.2Le droit vaudois dispose à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le
juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le
cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois.
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Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), pour fixer le montant
des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager
une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge
devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et
correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle
impliquait (CREC 16 janvier 2012/11 précité consid. 4d et les réf. cit.). La
qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport
était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert
n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne
l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses
réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible,
ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou
affirmations (ibidem). Le CPC laissant un espace à des critères de droit
cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés
sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique, le juge
ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement
exagérée (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et
les réf. cit.).
De manière générale, la doctrine souligne que l'expert
judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence
que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex,
op. cit., p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public,
ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir
de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de
l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge,
sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex,
op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis
d'office − qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public − pour
l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération
des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT
1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations
effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent
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raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des
démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé
une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du
travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; 118 la
133 consid. 2d).
3.3En l’espèce, le recourant s'en prend à la mission de l'expert
qui a été fixée par le juge dans une ordonnance de preuves et non à la
note d'honoraires en tant que telle. Il est indéniable que l'expert a droit à
une rémunération dès lors qu'il a effectué un travail à la fois fourni, son
rapport comportant sept pages, et complet. Il a contribué à
l'aboutissement du partage successoral mobilier, ce qui a été constaté à
l'audience du 22 novembre 2016. Il a répondu clairement à la question qui
lui était posée en référence à l'allégué 25 et proposé une solution pour
partager la copropriété immobilière.
L'expert s'en est tenu à des observations objectives. Les griefs
de partialité et de parti pris malveillant formulés par le recourant sont
dépourvus de tout fondement. Que le résultat de l'expertise déçoive les
attentes du recourant ne saurait priver l'expert de toute rémunération. Le
montant des honoraires par 8'350 fr. doit par conséquent être confirmé.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
aucune réponse n’ayant été requise.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.R..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.R. personnellement,
-Me Angelo Ruggiero pour B.R.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :