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TRIBUNAL CANTONAL
JO12.038932-151058
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 août 2015
Composition : M. W I N Z A P, président
M.Sauterel et Mme Courbat
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 602 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à
Nyon, demanderesse, contre la décision rendue le 24 novembre 2014 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant la recourante et H.R., à Nyon, d’avec B.R.,
à Paris (France), C.R., à Gingins, D.R., à Ascain (France),
E.R., à Vésenaz, F.R., à Ahetze (France) et G.R.,
à Miami Beach (Etats-Unis), la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 24 novembre 2014, dont les considérants ont
été envoyés pour notification aux parties le 18 juin 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du
tribunal) a rejeté les conclusions formées par A.R.________ et H.R.________
le 7 novembre 2014 (I), autorisé Me K., représentant de la
communauté héréditaire de feu I.R., à verser mensuellement, à
titre d’avance, la somme de 2'000 fr. en faveur de G.R.________ (II), mis les
frais judiciaires de la décision, arrêtés à 1'060 fr. à la charge des
requérants A.R.________ et H.R., solidairement entre eux (III), dit
qu’il n’est pas alloué de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
Le premier juge a justifié sa compétence par le fait que les
pouvoirs du représentant de l’art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) dépendaient de la décision de l’autorité qui
pouvait lui conférer des pouvoirs spéciaux limités à des affaires
déterminées ou un pouvoir général de gestion. Il a considéré ensuite qu’en
raison de l’incertitude au sujet de la valeur vénale de l’immeuble
successoral à Nyon et au sujet du montant des dettes de A.R. à
l’égard de la succession, de même qu’en raison de l’éventualité d’un
contrôle fiscal susceptible de déboucher sur un rattrapage ou une
amende, la poursuite du versement d’avances en faveur de A.R.________
présentait trop de risques en ce sens qu’il pouvait aboutir à une
insuffisance d’actifs pour désintéresser l’ensemble des héritiers. Quant à
H.R., il n’avait pour sa part aucunement démontré qu’il avait
besoin que des avances lui soient versées. En revanche, G.R. ne
se trouvait pas dans une situation financière favorable et avait des
problèmes de santé. A son égard, le premier juge a estimé qu’une avance
de 2'000 fr. par mois se justifiait en tant qu’elle ne mettait pas en péril la
succession, cela d’autant que les héritiers B.R., D.R.,
C.R., E.R. et F.R.________ ne s’y opposaient pas.
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B.Par acte du 29 juin 2015, A.R.________ a interjeté recours à
l’encontre du prononcé précité, concluant en substance, avec suite de
frais et dépens, à ce que ce dernier soit réformé en ce sens que Me
K.________ soit autorisé à verser mensuellement, en faveur de
A.R., la somme de 20'000 fr. et subsidiairement une somme à fixer
à dires de justice. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la
décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des conclusions prises à titre principal.
Par courrier du 1
er
juillet 2015, une avance de frais de 5'000 fr.
a été requise de la part de la recourante.
Par courrier du 13 juillet 2015, A.R. a requis l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 23 juillet 2015,
celle-ci lui a été accordée par décision du Juge délégué.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Feu I.R.________ (ci-après : [...]), domicilié de son vivant [...],
1260 Nyon, est décédé le 13 mars 2009.
A.R.________ et H.R.________ (ci-après : [...]) sont
respectivement la veuve et le dernier enfant, issu du troisième mariage,
de feu I.R..
B.R. (ci-après : [...]), C.R.________ (ci-après :
[...]),D.R.________ (ci-après : [...]),E.R.________ (ci-après : [...]) et
F.R.________ (ci-après : [...]) sont les enfants du défunt, issus du premier
mariage, alors que G.R.________ est l’enfant du défunt, issu du deuxième
mariage.
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4 -
2.Par jugement du 22 juin 2012, envoyé pour notification aux
parties le 30 août 2012, la présidente du tribunal a désigné Me K.,
notaire à Nyon, en qualité de représentant de la communauté héréditaire
de feu I.R., avec pour mission de procéder à l’administration
courante de l’hoirie dans le but d’assurer la conservation du patrimoine
sans en disposer et, à charge pour lui, notamment, de déterminer les frais
nécessaires à la conservation de la masse successorale.
3.Par requête du 26 septembre 2012, A.R.________ et
H.R.________ ont notamment conclu à titre préalable à ce que Me
K.________ ait pour mission de faire des propositions en vue du partage
judiciaire et à ce que le partage de la succession de feu I.R.________ soit
prononcé.
Il s’en est suivi un échange complet d’écritures entre les
parties.
4.Par requête de leur conseil du 7 février 2013, A.R.________ et
H.R.________ ont sollicité que la mission du représentant de la
communauté héréditaire soit étendue à la faculté d’ordonner des avances
sur partage en faveur des héritiers. A.R.________ a fait valoir qu’elle devait
faire face à d’importantes charges financières, en particulier en lien avec
la maison de Nyon et son activité dans le cadre d’une ONG. H.R.________ a
expliqué quant à lui qu’il avait dû mettre un terme à ses études faute
d’avoir pu bénéficier d’un soutien approprié, malgré le codicille laissé par
le défunt pour que ses frais quotidiens et de scolarité soient couverts
jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.
5.Par courrier du 6 mars 2013, Me K.________ a informé la
présidente du tribunal qu’il n’était pas opposé à verser des avances sur
partage au bénéfice des héritiers, mais qu’il s’agissait encore d’en fixer les
montants.
6.Par télécopie du 21 mars 2013, le conseil de A.R.________ et
H.R.________ a adressé à la présidente du tribunal des copies de factures
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au nom de sa mandante. Parmi ces factures se trouvaient celles de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS d’un montant de 3'312
fr. 40, de l’impôt sur le revenu et la fortune 2012 de l’ordre de 23'981 fr.
85 et de l’impôt sur le revenu et la fortune 2013 de l’ordre de 14'720 fr.
7.Par courrier du 8 avril 2013, dont copie a été remise au greffe
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, Me K.________ a informé
les parties que, sur la base de la déclaration d’inventaire successoral, en
tenant compte du 100% de l’estimation fiscale des immeubles, l’actif
successoral net s’élevait à tout le moins à 5'845'864 fr. 30 et que
A.R.________ avait droit à la moitié de cette succession, de sorte qu’il y
avait assez d’argent dans la succession pour permettre de verser les
avances requises, même en tenant compte des avances déjà versées par
Me [...] dans le cadre de son mandat. On pouvait encore lire dans cette
correspondance que Me [...], en sa qualité d’exécuteur testamentaire,
versait un montant de 22'000 fr. à A.R., alors que le conseil de
celle-ci avait requis le versement sans délai d’avances à hauteur de
20'000 fr. pour sa cliente et de 2'000 fr. pour les autres héritiers, ainsi que
le remboursement des frais d’électricité et de mazout de la villa de Nyon à
concurrence de 75'531 fr. 80. En ce qui concerne ce dernier point, Me
K. a indiqué que la question de savoir si le remboursement de ces
frais constituait une avance de manière partielle ou totale pouvait
parfaitement se régler dans le cadre du partage.
8.Par courrier du 10 avril 2013, le conseil des intimés
B.R.________ et consorts a confirmé à Me K.________ que, dans l’attente de
pouvoir examiner l’ensemble des pièces trouvées au domicile du défunt,
en particulier les documents qui attestaient que des prêts avaient été
consentis par ce dernier à A.R., ses mandants étaient disposés à
ce que deux avances de 20'000 fr. chacune soient effectuées en faveur de
A.R. et que les autres héritiers reçoivent également deux avances
de 2'000 francs. S’agissant du remboursement des frais d’électricité et de
mazout, il précisait que ces questions seraient examinées d’ici à fin mai
2013 au plus tard.
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9.Par courriers datés des 9 et 11 avril 2013, A.R.________ a
exposé son désarroi concernant sa situation financière actuelle et celle de
son fils, depuis le décès de son époux.
10.Par courrier du 15 avril 2013, la présidente du tribunal a
interpellé le conseil de A.R.________ et H.R.________ afin de savoir si la
question des avances était provisoirement réglée.
Par courrier du 16 avril 2013, le conseil précité a confirmé le
règlement de cette question à titre provisoire. Il a toutefois souligné qu’il
convenait de rendre une décision autorisant formellement Me K.________ à
effectuer des avances et à rembourser le montant des factures de mazout
et d’électricité.
11.Par courrier du 17 avril 2013, le conseil des intimés
B.R.________ et consorts a informé la présidente du tribunal que ses
mandants étaient opposés en l’état à la demande de remboursement des
factures de mazout et d’électricité.
Par télécopie du 24 avril 2013, le conseil de A.R.________ et
H.R.________ a exposé que, dans la mesure où la maison appartenait
toujours à l’hoirie, les frais y relatifs devaient être pris en charge par celle-
ci et que la question de l’imputation éventuelle d’une partie de ces frais de
fonctionnement pourrait être tranchée dans le contexte du procès au fond.
Il a souligné que les deux avances consenties à sa cliente ne suffisaient
pas pour qu’elle rembourse les dettes et qu’elle vive. Il a au surplus
déploré l’attitude des intimés, laquelle conduisait à une situation de
blocage dont sa cliente n’était nullement responsable.
Par courrier du 26 avril 2013, le conseil des intimés
B.R.________ et consorts a contesté que l’attitude de ses mandants soit
constitutive d’une situation de blocage, ceux-ci souhaitant seulement
obtenir une vision réelle du patrimoine du défunt. Il a rappelé que ses
mandants avaient constaté, lors de la dernière visite en présence de
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plusieurs héritiers, que divers cartons avaient été vidés et que d’autres
contenaient des prêts qui avaient été consentis par le défunt à
A.R., lesquels n’étaient manifestement pas répertoriés dans le
cadre de la succession. Dès lors, ses mandants ont considéré que les deux
avances totalisant 40'000 fr. étaient largement suffisantes pour couvrir les
frais de A.R. jusqu’à fin mai 2013.
12.Par courrier du 15 mai 2013, le conseil de A.R.________ et
H.R.________ a rappelé à la présidente du tribunal qu’il était toujours dans
l’attente d’une décision. Il a ajouté que dans la mesure où les frais
n’avaient pas été remboursés, la maison de Nyon n’avait plus d’alarme, si
bien que la responsabilité de cette situation incomberait aux intimés.
Par courrier du 16 mai 2013, le conseil des intimés B.R.________
et consorts a exposé que A.R.________ avait perçu des sommes
extrêmement importantes durant le mariage, totalisant plusieurs millions
de francs, de sorte qu’elle pouvait s’acquitter aisément des quelques
centaines de francs relatifs aux frais d’alarme.
13.a) Par prononcé du 24 mai 2013, la présidente du tribunal a
autorisé Me K.________ à verser mensuellement, à titre d’avance, la
somme de 20'000 fr. en faveur d’A.R.________ et la somme de 2'000 fr. en
faveur de chacun des autres héritiers, soit H.R., B.R.,
C.R., D.R., E.R.________ et F.R.________ (I), autorisé Me
K.________ à rembourser à A.R.________ les factures de mazout et
d’électricité de la maison sise chemin [...] à Nyon, à concurrence de
73'531 fr. 80 (II) et rendu la décision sans frais (III).
A l’appui de cette décision, la présidente du tribunal a retenu
que la veuve du défunt ne disposait pas de ressources financières et que
l’actif successoral était suffisant pour procéder à des avances, et cela
même si ce dernier avait consenti des prêts à son épouse. A ce dernier
égard, elle a considéré que les intimés n’avaient pas prouvé ni même
rendu vraisemblable que les sommes allouées par feu I.R.________ à son
épouse A.R.________ durant le mariage constituaient des prêts, alors que
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cette dernière ne travaillait pas et que le couple bénéficiait d’une situation
financière confortable. Elle a enfin relevé que Me K.________ avait estimé
que des avances telles que requises par les requérants pouvaient être
consenties, l’actif successoral étant estimé à plus de cinq millions de
francs. S’agissant des factures de mazout et d’électricité de la maison sise
à Nyon, actif de la succession, par 73'531 fr. 80, la présidente du tribunal
a retenu que la question de savoir si ces frais devaient être assumés par la
succession ou par A.R.________ serait examinée dans le cadre du partage,
de sorte qu’elle a autorisé Me K.________ à rembourser à cette dernière la
somme précitée.
b) Par arrêt du 4 décembre 2013, la Chambre des recours
civile a admis le recours déposé par B.R., D.R.,
C.R., E.R. et F.R., annulé le prononcé entrepris
devant elle et renvoyé la cause à la présidente du tribunal pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a retenu que la valeur vénale
des deux immeubles sis à Nyon, qui constituait l’actif de la succession tel
qu’évalué par Me K., s’élevait à quelque cinq millions de francs et
que cet actif devait encore être augmenté des dettes d’A.R.________ à
l’égard de la succession, à savoir du loyer des immeubles sis au chemin
[...] à Nyon, par 520'000 fr., correspondant aux loyers dus depuis le mois
de mars 2009, à raison de 10'000 fr. par mois, selon estimation de
l’exécuteur testamentaire, Me [...], dans le projet de partage de la
succession, ainsi que des diverses avances reçues depuis le décès, par
environ 1'000'000 fr. en sus d’un prêt accordé par feu I.R.________ à
hauteur de 2'400'000 fr., afin d’acheter un chalet à Gstaad. En ce qui
concernait le chalet de Gstaad, la Chambre des recours civile a relevé que
sa valeur vénale ne ressortait d’aucune pièce au dossier et a dès lors
estimé qu’il était hasardeux de prendre en compte une augmentation de
l’actif résultant de sa liquidation. Elle a ensuite relevé que les pièces
produites par les recourants au sujet d’un prêt bancaire de 847'426 fr. 55
et des autres prêts accordés par le défunt à A.R.________ pour un montant
total de 1'480'075 fr. 58 étaient irrecevables faute d’avoir été produites en
première instance. Sur la base de ces éléments, la Chambre des recours
civile a retenu que l’actif de la succession devait être évalué à 5,9 millions
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de francs au minimum pour tenir compte de la valeur vénale des
immeubles, que A.R.________ aurait certes droit à la moitié de la
succession mais qu’elle devrait toutefois s’acquitter auparavant de dettes
ascendant à quelque 4 millions de francs (1'000'000 + 2'400'000 +
520'000) à l’égard de la succession. Eu égard au caractère aléatoire des
évaluations en particulier immobilières, la Chambre des recours civile a
alors considéré que l’on ne pouvait exclure que les actifs gérés par Me
K.________ se révèlent en définitive insuffisants pour désintéresser les
recourants, si bien qu’il convenait de limiter le versement d’avances.
Compte tenu du caractère irrecevable de certaines pièces produites par
les recourants en deuxième instance, elle a en définitive considéré qu’elle
n’était pas en mesure d’évaluer de manière plus précise les attentes
successorales d’A.R.________ et H.R.________, et partant de déterminer
quelles avances pourraient être consenties, de sorte qu’elle a renvoyé la
cause au premier juge pour procéder à une telle évaluation.
- A la suite de l’arrêt précité, A.R.________ et H.R.________ ont
pris, le 17 février 2014, les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens:
Préalablement :
- Fixer une audience ;
Principalement :
- Confirmer les chiffres I à III du Prononcé rendu le 24 mai 2013 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte ;
- Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion.
15.Par courrier de leur conseil du 21 février 2014, B.R.,
D.R., C.R., E.R. et F.R.________ ont pris, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
Préalablement :
- Appointer une audience ;
Principalement :
- Ordonner à l’exécuteur testamentaire, Maître K.________ de procéder à
un nouvel inventaire de la succession de feu Monsieur I.R.________ et à
toutes autres investigations nécessaires ;
- Débouter Madame A.R.________ et Monsieur H.R.________ de toute autre
ou contraire conclusion.
16.Une audience a été tenue par la présidente du tribunal le 16
juin 2014, à laquelle se sont présentés la requérante A.R., assistée
de son conseil, représentant en outre le requérant H.R. dispensé
de comparution personnelle, les intimés D.R., C.R.,
E.R.________ et F.R., assistés de leur conseil commun, qui
représentait également l’intimée B.R. dispensée de comparution
personnelle, ainsi que pour l’intimé G.R., dispensé de comparution
personnelle, son conseil.
Lors de cette audience, les parties ont signé une convention,
dont la teneur est la suivante :
« I. Me K. convoquera Me [...] ainsi que Madame [...], en
présence des conseils des parties, afin d’obtenir toutes les
informations concernant les revenus et la fortune de Monsieur et
Madame [...] lors de leur installation en Suisse, ainsi que
l’évolution de celle-ci. Me [...] devra être interpellé également sur
la constitution de tout véhicule financier en direct ou par le biais
de sociétés tierces. Me [...] devra également être interpellé sur la
fondation de A.R..
A.R. communiquera à Me K.________ l’adresse de Madame
[...].
A.R.________ lève Me [...] ainsi que Madame [...] de tout secret
professionnel.
II.Me K.________ interpellera l’étude d’avocats [...] afin de
déterminer l’éventuel montant perçu par feu I.R.________ ensuite
des divers procès judiciaires menés en Angleterre et cas échéant
sur quels comptes le montant a été versé et qui a payé leurs
honoraires.
Me F.R.________ adressera la même requête à Monsieur [...] dont
l’adresse sera communiquée par Me Michellod.
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11 -
III.Me K.________ demandera à Me [...] ou à défaut, interpellera le [...]
à Genève afin d’obtenir l’extrait détaillé du compte [...] pour la
période du 31 août au 30 décembre 1998.
IV.Les parties conviennent de partager les tableaux et le mobilier
conformément à la séance qui a eu lieu en 2013, selon les valeurs
arrêtées en 2009, sous réserve du dessin de Botero qui sera
estimé par Sotheby’s New York, l’estimation ne liant toutefois pas
les parties.
Les parties iront chercher les tableaux et le mobilier qui leur a été
attribué le 19 septembre 2014 à 14 heures.
Par la suite, Me K.________ organisera la vente des tableaux et du
mobilier non attribué, qui aura lieu si possible sur place.
Me Leuenberger se renseignera sur la possibilité que dite vente
soit organisée par un huissier de Genève.
V.Me K.________ entreprendra toutes démarches en vue de
fractionner la propriété par étages sise chemin [...] à Nyon.
En outre, Me K.________ demandera la soustraction LDFR pour la
zone verdure.
VI.Me K.________ résiliera le contrat de travail d’ [...] une fois la
maison vide, étant précisé qu’un délai de congé de trois mois doit
être respecté.
VII. Me K.________ choisira deux courtiers pour la mise en vente de la
maison, l’un à Genève, l’autre sur le Canton de Vaud et
communiquera son choix d’ici au 30 juin 2014. »
La présidente du tribunal a pris acte de cette convention et
l’instruction a été suspendue.
17.Le 25 juin 2014, le conseil des requérants a adressé un
courrier à la présidente du tribunal avec en annexe différentes pièces liées
à l’état de santé de sa mandante A.R.________, soit diverses factures
relatives à des consultations et examens médicaux, un détail de
remboursement de la caisse maladie de cette dernière, ainsi que ses
cotisations d’assurance maladie accompagnées des rappels y relatifs. Il a
relevé qu’il s’agissait de charges considérables pour une personne sans
ressources financières et a expliqué que l’état de santé de sa mandante se
dégradait au fur et à mesure que la procédure se prolongeait.
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Par courrier du 22 juillet 2014, le conseil des requérants a
encore produit diverses factures médicales relatives à A.R..
18.Par courrier de leur conseil du 7 novembre 2014, les
requérants A.R. et H.R.________ ont pris, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
Principalement :
I.Autoriser Me K., représentant de la communauté
héréditaire de feu I.R., à verser mensuellement, à titre
d’avance sur partage successoral, la somme de CHF 20'000.-
(vingt mille francs suisses) en faveur de Madame A.R., et
la somme de CHF 2'000.- (deux mille francs suisses) en faveur de
Monsieur H.R. ;
Subsidiairement :
I.Autoriser Me K., représentant de la communauté
héréditaire de feu I.R., à verser mensuellement, à titre
d’avance sur partage successoral, en faveur de Madame
A.R.________ et de Monsieur H.R., des montants à fixer à
dires de justice.
19.Une nouvelle audience s’est tenue le 10 novembre 2014, en
présence du conseil des requérants A.R. et H.R., dispensés
de comparution personnelle, des intimés C.R. et E.R.,
assistés de leur conseil commun, qui représentait également les intimés
D.R., F.R.________ et B.R., dispensés de comparution
personnelle, et pour l’intimé G.R., dispensé de comparution
personnelle, son conseil. S’est également présenté à cette audience Me
K., en qualité de représentant de la communauté héréditaire. Un
témoin a en outre été entendu, à savoir [...], expert comptable auprès de
la fiduciaire [...].
Le conseil de l’intimé G.R. s’en est remis à justice
s’agissant des conclusions prises par les requérants A.R.________ et
H.R.________ et a conclu à ce que Me K.________ soit autorisé à verser
-
13 -
mensuellement à son mandant, à titre d’avance sur le partage
successoral, la somme de 2'000 francs. Le conseil des intimés
B.R., D.R., C.R., E.R. et F.R.________ a
conclu au rejet de cette conclusion. Le conseil des requérants A.R.________
et H.R.________ s’en est quant à lui remis à justice.
Entendu en qualité de témoin, Me K.________ a déclaré ce qui
suit :
J’ai retenu un montant de 610'000 fr. à titre de prêts effectués par
l’époux de la requérante en sa faveur et un montant de 1'134'000 fr.
versé à son épouse durant le mariage, sans mention particulière. A ce
jour, un montant de 1'259'215 fr. 48 a été versé à la requérante à titre
d’avancement d’hoirie, soit depuis le décès, étant précisé qu’il a été
tenu compte du montant de 131'331 fr. 20, soit la moitié des intérêts
hypothécaires et amortissements de dette hypothécaire grevant le
chalet de Gstaad. L’entretien de la maison, y compris le salaire de M.
[...], peut être estimé à 20'000 fr. par mois. Avec une estimation de la
maison à 6'500'000 fr. et en tenant compte des montants dus par la
requérante (2'400'000 fr. + 610'000 fr. + 1'259'215 fr. 48 + 670'000
fr.), celle-ci toucherait environ 1'500'000 francs. Il est encore à préciser
qu’en deux ans, un montant de 990'000 fr. a été dépensé dans le
cadre de la succession, soit 660'000 fr. de frais et 330'000 fr.
d’avancement d’hoirie. Je relève l’incertitude liée à la vente de la
maison et l’éventualité d’un contrôle fiscal étant donné qu’il y a eu de
la part du fisc une demande de renseignement. En ce qui concerne
G.R., sa part successorale peut être à ce jour estimée à
715'000 fr., toujours avec une estimation de la maison à 6'500'000 fr.,
étant précisé qu’il a reçu à titre d’avancement d’hoirie la somme de
117'000 francs. En ce qui concerne H.R., l’avancement d’hoirie
reçu s’élève à 91'586 francs.
Après avoir entendu ces explications, le conseil des intimés
B.R., D.R., C.R., E.R. et F.R.________ a
déclaré ne pas s’opposer à ce qu’une avance de 2'000 fr. par mois soit
versée à l’intimé G.R.________.
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14 -
Interrogé en qualité de témoin, [...] a déclaré pour sa part ce
qui suit:
Je me suis occupé de la déclaration d’impôt de feu I.R.________ depuis
1994 me semble-t-il. Depuis 2003, I.R.________ n’était plus soumis au
forfait et j’établissais sa déclaration d’impôt normale jusqu’à son
décès. Il y a eu depuis 2003 une baisse de fortune dont les explications
ressortent de mon courrier adressé à Me K.________ le 14 janvier 2014 à
l’attention du fisc. Je sais qu’il avait investi plus de 10'000'000 fr. dans
une société [...] en Afrique et qu’il a tout perdu. Je crois savoir qu’il
s’est fait grugé. Je me souviens aussi d’une société qui se trouvait dans
son dossier titre et par laquelle il a perdu environ 1'000'000 fr. sur une
ou deux années. Au moment du décès, j’ai comptabilisé 1'388'000 fr.
comme créance de la succession à l’encontre de A.R.________ pour le
financement du chalet à Gstaad, sans justificatif. Me Michellod me
présente la pièce n° 2 du bordereau d’appel du 11 juillet 2013 et
aucune des sociétés mentionnées ne me dit quelque chose. En 2005,
j’ai noté une plus-value de 1'647'000 fr. des 20'000 actions de la
société [...] entre 2004 et 2005. Je n’ai aucun souvenir de comptes
numériques au nom de I.R.________ intitulés [...], [...], [...], etc. Je n’ai
pas reçu de dossier de Me [...] lorsque feu I.R.________ est passé à une
taxation normale. J’effectue la déclaration d’impôt de Mme A.R.________
depuis le décès. Je confirme que Mme A.R.________ est toujours
domiciliée en Suisse. Je n’ai pas d’autres informations.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des
héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la
communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. Cette disposition
ne prévoyant pas la compétence du juge, la procédure de désignation d’un
représentant de la communauté héréditaire n’est pas soumise au CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), mais demeure
régie par la procédure cantonale (CACI 24 novembre 2011/370 ; en
-
15 -
général : JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; ATF 139 III 225). L’art. 6 ch. 29 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01)
attribue cette compétence au président du tribunal d’arrondissement.
Cette désignation d’un représentant de la communauté
héréditaire ressortit à la juridiction gracieuse (Schaufelberger/Lüscher,
Basler Kommentar, n. 40 ad art. 602 CC ; dubitatif : Rouiller, Commentaire
du droit des successions, n. 83 ad art. 602 CC). Les règles du CPC
s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif (CACI 24 novembre
2011/370). On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248
let. e CPC), ce qui implique que la voie de droit ouverte est le recours de
l’art. 109 al. 3 CDPJ, indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 4 avril
2011/20 ; CREC 9 mai 2011/53).
Les règles procédurales précitées sont applicables en l’espèce
dans la mesure où la décision a pour objet l’étendue des pouvoirs du
représentant de la communauté héréditaire, dont la désignation a fait
l’objet d’une précédente décision.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
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16 -
Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
- La recourante paraît tenir pour acquis qu’elle disposerait d’un
droit à bénéficier d’avances sur sa part successorale à la condition que les
autres héritiers ne soient pas lésés.
a) Selon la doctrine, l’exécuteur testamentaire (par analogie le
représentant de la communauté héréditaire) peut faire aux héritiers des
avances sur ce qui leur reviendra lors du partage, tout en veillant à
respecter entre eux une égalité de traitement (Steinauer, Le droit des
successions, Berne 2006 n° 1180a). Suivant ce principe, ces avances
devraient être effectuées simultanément et proportionnellement à tous les
héritiers. Elles peuvent s’opérer par prélèvement sur le capital à condition
ne pas porter préjudice au futur partage. En cas de versement à certains
et pas à tous les héritiers, les avances devraient intervenir sous forme de
prêts portant intérêts (Martin Karrer, in Basler Kommentar, 3
ième
ed., Bâle
2007 n° 46 ad art. 518 CC).
b) On constate ainsi qu’il n’existe pas un droit aux avances,
mais la faculté d’en demander et la possibilité pour chaque héritier de
saisir l’autorité de surveillance pour se plaindre du comportement du
représentant officiel et demander que des injonctions lui soient adressées
(Nicolas Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012 n°
105 ad art. 602 CC).
4.La recourante se plaint d’une violation du pouvoir
d’appréciation des faits et dénonce le caractère inopportun et arbitraire de
la décision. Elle invoque aussi l’égalité de traitement par rapport à
G.R.________ qui bénéficie d’avances à concurrence de 2'000 fr. par mois.
Enfin, elle qualifie la décision d’inéquitable dans la mesure où elle mettrait
en péril ses moyens d’existence.
- 17 -
a) Dans le prononcé attaqué, le premier juge a présenté, sur la
base des éléments du dossier, deux situations de la succession et des
perspectives de partage, une première favorable aux héritiers et une
seconde défavorable aux héritiers. Celles-ci sont les suivantes :
Evaluation favorable
- valeur vénale de l’immeuble de Nyon :6'500'000 fr.
- dettes de la recourante envers la succession :
-prêt pour le chalet de Gstaad 2'400'000 fr.
-divers prêts consentis par le de cujus610'000 fr.
-avances perçues depuis le décès1'259'215 fr. 48
-loyer des immeubles de Nyon (10’000/mois) 670'000 fr.
Total des dettes : 4'939’215 fr.
Cette évaluation est fondée sur les indications données
par Me K.________ lors de son audition à l’audience du 10 novembre
- Dans cette hypothèse, la part revenant à la recourante
s’élèverait à 1'500'000 fr. (valeur vénale + dettes : 2 – dettes = fr.
780'392 fr. 50).
Evaluation défavorable
-
valeur vénale de l’immeuble de Nyon (prompte réalisation)
entre 5'000'000 fr. (dont à déduire encore d’éventuels
rattrapage et amende du fisc) et 5'800'000 fr.
-
prêts consentis par le de cujus
(au lieu de 610'000 fr.) 1'480'000 fr.
-
autres postes identiques à la première évaluation
-
18 -
Dans cette estimation, les dettes de la recourante envers la
succession totalisent 5'809'215, ce qui laisse subsister (selon le calcul du
premier juge consistant à déduire les dettes de la valeur vénale de
l’immeuble) une part lui revenant entre 9'215 fr. et 809'215 francs.
b) La recourante se réfère à un courrier de Me K.________ du 8
avril 2013 déclarant suffisant l’argent de la succession pour poursuivre le
versement d’avances. Ce document n’est toutefois pas pertinent dès lors
que son auteur a donné des indications actualisées, chiffrées et plus
précises lors de son audition du 10 novembre 2014.
c) En ce qui concerne les autres éléments d’appréciation
chiffrés, la recourante conteste le prêt de 2'400'000 consacré à
l’acquisition de son chalet de Gstaad et soutient qu’il s’agissait en réalité
d’un montant de 1'388'000 fr. figurant dans l’inventaire du 13 mars 2009
dressé par Me [...], exécuteur testamentaire.
Outre que ce montant de 2'400'000 fr. a été pris en compte
par Me K.________ et par l’arrêt de la CREC du 4 décembre 2013, son
existence ressort de la pièce 56, le de cujus y ayant écrit : « Chalet
Gstaad : Le chalet a été acheté par mon épouse, j’ai avancé en prêt la
somme de 2'400'000 CHF. Dont la moitié a servi à l’achat du mobilier-
puisque ce prêt sera ramené à la succession, tout le mobilier du chalet est
à HS ». Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au premier juge
un abus de son pouvoir d’appréciation à faire figurer un prêt de ce
montant dans les projections et calculs.
d) La recourante s’en prend ensuite au loyer mensuel de
10'000 fr. pour l’immeuble de la succession qu’elle habite à Nyon, ce
poste de loyers cumulés atteignant 670'000 francs dans la décision
attaquée. Elle fait valoir en substance qu’elle est contrainte de jouir de cet
immeuble n’ayant pas la possibilité de loger ailleurs. Ce poste de loyers
apparaît tant dans l’arrêt précité de la CREC, que dans un projet de
partage établi par l’exécuteur testamentaire (cf. pièce 16 p. 5), que dans
l’évaluation chiffrée du représentant officiel de l’hoirie. Contrairement à ce
-
19 -
que la recourante soutient, dans la perspective du partage, tenir compte
de la valeur économique de la jouissance exclusive par l’héritier d’un
immeuble de l’hoirie n’a rien d’arbitraire, mais s’avère au contraire
indispensable au respect du principe de l’indivision jusqu’au partage et de
l’égalité entre héritiers. Pour estimables qu’elles soient les préoccupations
et les difficultés personnelles d’un héritier ne peuvent conduire à lui
accorder plus que sa part. Le grief n’est donc pas fondé.
e) La recourante conteste avoir bénéficié de prêts de la part
de son défunt mari. Elle qualifie ce poste d’imaginaire et se réfère à l’arrêt
CREC du 24 novembre 2014 qui aurait écarté ces prêts.
En réalité, la CREC, au considérant 2.2 de son arrêt, a écarté
des pièces – présentées uniquement en deuxième instance (7 et 9 à 18 du
bordereau du 11 juillet 2013) et donc irrecevables à ce stade de la
procédure – censées prouver l’existence et l’importance de ces prêts ; cela
étant, ne disposant pas de données permettant d’évaluer ce poste, elle a
annulé la décision sur l’octroi des avances successorales et renvoyé la
cause en première instance pour complément d’instruction. Dans ce
contexte, il est incontestable que les pièces produites, qui figurent au
dossier soumis au premier juge, étaient désormais recevables en première
instance, donc en 2
ème
instance. Or, dites pièces comportent de nombreux
avis de débit des comptes bancaires du de cujus en faveur de la
recourante, avis parfois annotés des mentions « prêt » ou « avance sur
hoirie », parfois dépourvus de toute indication sur leur cause, dont le total
atteint un montant de 1'480'075 fr. 58 (pièces 9 à 18). Retenir ce chiffre,
ressortant de pièces, pour l’intégrer selon toute vraisemblance à la dette
de la recourante envers la succession ne procède d’aucun arbitraire et la
recourante ne formule aucune critique pertinente sur ces points.
f) Pour le surplus, le versement d’avances dépend
évidemment de la valeur de la part estimée de l’héritier bénéficiaire, part
que le total des avances ne saurait dépasser sans porter atteinte aux parts
effectives des autres héritiers. En l’occurrence, il n’y a pas de violation de
l’égalité de traitement entre la recourante et la situation de l’héritier
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20 -
G.R.________ auquel tous les héritiers ont été d’accord de consentir des
avances modestes largement couvertes par sa part successorale.
5.a) En définitive, pour les motifs qui précèdent, la motivation
du premier juge doit être confirmée et le recours rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 5'000 fr.
(art. 74 al. 2 TFJC), seront mis provisoirement à la charge de l’Etat en
raison de l’assistance judiciaire accordée à recourante.
c) Le conseil de la recourante a indiqué, dans sa liste
d'opérations, qu’il avait consacré au total 11h45 à la procédure, dont 9h45
consacrées à la rédaction même du recours et 2 heures à la rédaction de
courriers, requête, fax et courriels, aux prises de connaissance et au
traitement du dossier. Compte tenu de la connaissance du dossier de
première instance par le conseil d'office et de l'absence de difficultés
particulières des griefs soulevés en deuxième instance, le temps consacré
à la rédaction du recours apparaît exagéré et doit être réduit à 5 heures. Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Antoine
Eigenmann, pour les 7 heures retenues, doit être fixée à 1’260 fr.,
montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires fixés à 50 fr. et la TVA
sur le tout par 104 fr. 80, soit 1'414 fr. 80 au total.
d) La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
e) Il n’y a pas matière à dépens, les intimés n’ayant pas été
invités à se déterminer.
-
21 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Antoine Eigenmann, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent
quatorze francs et huitante centimes).
V. La bénéficiaire de l’assistance judicaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judicaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
22 -
Du 11 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann (pour A.R.),
-Me François Roux (pour H.R.),
-Me Patricia Michellod (pour B.R.________ , C.R., D.R.,
E.R.) et F.R.),
-Me Doris Leuenberger (pour G.R.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
23 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :