Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 29 al. 1 Cst.; 13 TFJC; 90 al. 3, 135 et 444 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à Lausanne,
requérante, contre la décision rendue le 11 mai 2010 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
H., à Pully, intimé.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Statuant «immédiatement et à huis clos», la Juge de paix du
district de Lausanne a, par décision du 11 mai 2010, constaté que la
requête de conciliation est caduque, faute d'avance de frais (I) et dit que
la requérante versera à l'intimé un montant de 300 fr. à titre de dépens,
les frais de l'office étant arrêtés à 200 fr. (II).
Le 11 mai 2010 à 15 heures 15, Me José Coret a déposé
personnellement au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne le
récépissé postal attestant du paiement ce même jour de l'avance de frais
requise.
Par télécopie du 11 mai 2010, le conseil de la requérante a
exposé le déroulement des faits que lui avait relaté sa cliente. Il a en
substance estimé que celle-ci avait été moins bien traitée que si elle
n'avait pas eu d'avocat, puisque, si tel avait été le cas, l'huissier lui aurait
permis de payer le coupon de justice juste avant l'audience. Il a requis de
la juge de paix qu'un acte de non-conciliation soit rendu ou qu'une
nouvelle audience de conciliation soit fixée.
Le 12 mai 2010, l'intimé a adressé à la requérante et à la juge
de paix une télécopie, dans laquelle il s'est déterminé sur les remarques
formulées dans l'écriture du 11 mai 2010.
Le 14 mai 2010, la juge de paix a accusé réception de la
télécopie de la requérante du 11 mai 2010 et des déterminations de
l'intimé du lendemain. Elle a relevé que F.________ lui avait clairement
indiqué en audience ne pas avoir la somme de l'avance de frais sur elle.
Elle a informé les parties qu'ensuite de la demande de reprise de cause du
11 mai 2010, les parties seraient prochainement convoquées à une
nouvelle audience de conciliation. Une copie conforme du procès-verbal de
l'audience du 11 mai 2010 était en outre notifiée par le biais de cet envoi.
B.Par acte du 27 mai 2010, F.________ a recouru contre la
décision du 11 mai 2010, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
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annulation et à ce qu'une nouvelle audience de conciliation soit fixée pour
faire suite à la requête du 9 mars 2010.
Dans son mémoire du 16 août 2010, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie des recours
en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la valeur
litigieuse dépasse 1'000 fr. - contre les jugements principaux rendus par
un juge de paix.
Selon la jurisprudence, est un jugement principal toute
décision qui met fin à l'instance ou qui statue sur des conclusions tendant
à invalider l'instance totalement ou partiellement (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 18 ad art. 444 CPC,
p. 661). Les commentateurs qualifient de jugements principaux au sens de
la réglementation précitée les actes de non-comparution à l'audience de
conciliation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 444 CPC, p. 662).
En effet, dans l'hypothèse d'un acte de non-comparution du demandeur -
qui entraîne l'impossibilité pour celui-ci d'ouvrir action lorsque la
conciliation est obligatoire et l'expose, également en cas de conciliation
facultative, aux délais de péremption (JT 1966 III 67 et note) -, l'acte de
non-comparution met fin à l'instance, la citation étant caduque (art. 135
al. 1 CPC) et l'instance invalidée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art.
135 CPC, p. 253).
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La décision entreprise constitue ainsi un jugement principal,
contre lequel la voie du recours en nullité et en réforme est ouverte. En
l'espèce, le recours tend uniquement à la nullité.
2.a) La recourante invoque la violation d'une règle essentielle de
la procédure relativement à l'art. 90 al. 3 CPC. Elle tire argument de ce
que la demande d'avance de frais a été adressée à son avocat, lequel
aurait disposé d'un délai au 11 mai 2010 à minuit pour en effectuer le
paiement. Selon elle, il convient en effet de distinguer les courriers
envoyés au requérant personnellement - qui précisent que l'avance de
frais doit être versée avant l'audience et que le récépissé postal doit être
présenté - de ceux qui le sont aux avocats, qui ne mentionnent que le
dernier jour du délai, soit en l'espèce le 11 mai 2010, sans que les
mandataires ne doivent montrer ledit récépissé. Ainsi, selon la pratique
que le conseil de la recourante déclare avoir pu observer, si le paiement
est intervenu la veille de l'audience et qu'il n'a ainsi pas été enregistré par
le greffe, l'avocat n'est pas tenu de présenter le récépissé postal.
b) Aux termes de l'art. 90 al. 3 CPC, excepté les cas
d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance des frais dans le
délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération et peut être
considérée comme défaillante. Ce principe est repris à l'art. 13 al. 1 TFJC
(tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5), l'alinéa 2 de cette disposition prévoyant en particulier que la
partie qui ne fait pas l'avance de frais requise pour une audience y sera
considérée comme défaillante. Les articles précités constituent des règles
essentielles de la procédure.
c) En l'espèce, la citation à comparaître adressée le 19 mars
2010 à la recourante a le contenu suivant:
«(...) Vous devez faire au greffe, avant l'audience, un dépôt de
fr. 200.-- pour assurer les frais de l'office au moyen du bulletin
de versement référencé qui vous parviendra par courrier
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séparé. Vous ne serez admis(e) à procéder que si ce dépôt est
fait.
Vous êtes prié(e) de présenter à l'huissier, avant l'audience, le
récépissé postal (...)».
Par facture du même jour, le conseil de la recourante a été
invité à «faire au greffe, d'ici au 11.05.2010 un dépôt de Fr. 200.00 à titre
d'avance de frais pour l'audience du 11.05.2010». Il découle de ce qui
précède que le paiement de dite avance devait intervenir avant l'audience
prévue le 11 mai 2010 à 14 heures. Cette exigence est conforme à l'art.
13 al. 2 TFJC. En effet, devant être fait à l'audience, le constat d'un défaut
n'est pas subordonné au contrôle par le juge qu'un paiement n'a pas été
effectué le jour même avant minuit.
Au demeurant, la pratique invoquée par la recourante à l'égard
des avances de frais effectuées par un avocat est sans pertinence en
l'occurrence, dès lors que F.________ s'est présentée seule à l'audience,
sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
3.a) La recourante se plaint en outre que la possibilité de
s'acquitter de l'avance de frais ne lui ait pas été donnée à l'audience
même et invoque l'interdiction du formalisme excessif.
b) L'excès de formalisme, aspect particulier du déni de justice,
est prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999;
RS 101): lorsque l'autorité applique une règle de procédure avec une
rigueur exagérée ou impose des exigences excessives à l'égard des actes
juridiques, elle prive indûment le citoyen d'une voie de droit. Cette
garantie constitutionnelle est violée lorsque le strict respect d'une
exigence de forme ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,
devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable
la réalisation du droit matériel. L'excès de formalisme peut résider dans la
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règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction
qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 c. 5; TF 6B_164/2009 du 20
mai 2009 c. 1.1.1).
c) En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l’audience du 11
mai 2010 que la recourante a été informée de ce qu’aucune avance de
frais n’avait été reçue par la justice de paix et que la requête de
conciliation était par conséquent caduque. La recourante a ainsi été avisée
du vice dont souffrait sa procédure et il ne tenait qu’à elle de le guérir. On
ne voit pas qu’il ait alors incombé à la juge de paix de prendre des
mesures particulières, puisqu’elle avait adressé le 19 mars 2010 à la
recourante une citation à comparaître, dans laquelle il était indiqué qu’elle
ne serait admise à procéder que si un dépôt de 200 fr. était opéré avant
l’audience et qu’elle devait présenter le récépissé postal à l'huissier. Le
premier juge n'a ainsi pas fait preuve de formalisme excessif et le recours
s'avère mal fondé sur ce point également.
4.Enfin, c'est à juste titre que la recourante ne fait pas valoir une
violation de l'art. 305 al. 1 CPC, selon lequel une partie ne peut être
déclarée défaillante qu'une heure après l'heure fixée pour l'audience et
après avoir été dûment proclamée. En effet, si l'audience a débuté à 14
heures pour être levée à 14 heures 20 et que la juge de paix a
immédiatement statué, la disposition précitée ne s'applique pas à
l'audience de conciliation devant le juge de paix (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., note ad art. 305 ss CPC, p. 464).
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 230 TFJC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me José Coret (pour F.),
-Me Laurent Maire (pour H.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :