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TRIBUNAL CANTONAL
JM17.022606-171356
348
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
[...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2017 par la Juge de
paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec
A.F. et B.F.________ ainsi que C.B.________ et D.B.________, à [...],
requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 juillet 2017, la Juge de paix du district
de Morges (ci-après : la Juge de paix) a constaté que la décision rendue le
2 juin 2016 était exécutoire (I), a ordonné l'exécution forcée des chiffres I
et II du dispositif de la décision précitée (II), a dit que l'exécution de la
décision devrait être effectuée d'ici au lundi 28 août 2017 au plus tard (III),
a dit que l'exécution de la décision était soumise à la menace de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 CP (IV), a dit que les frais seraient fixés à
l'issue de la procédure (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’exécution
forcée déposée par A.F.________ et B.F.________ ainsi que C.B.________ et
D.B.________ contre V., a considéré qu'aucun élément survenu
après la décision rendue le 2 juin 2016 par la Juge de paix ne faisait
obstacle à son exécution et que celle-ci ne subordonnait aucunement
l'obligation pour l'intimée de procéder à l'élagage, respectivement à
l'écimage, de sa haie de thuyas à la mise en conformité à forme de l'art.
34 CRF par les requérants du fossé séparant leur parcelle de celle de
l'intimée, ces obligations de faire étant indépendantes l'une de l'autre.
Ainsi, les allégations de l'intimée ne justifiant pas l'irrecevabilité de la
requête des requérants, celle-ci devait être admise et il y avait lieu
d'ordonner l'exécution forcée du jugement rendu le 2 juin 2016.
B.Par acte du 31 juillet 2017, V. a recouru contre
l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête d'exécution forcée
formée le 22 mai 2017 par A.F.________ et B.F.________ ainsi que
C.B.________ et D.B.________ soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à
son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
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V.________ a requis l’effet suspensif. Le 11 août 2017, les
époux F.________ et B.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de cette requête. Par ordonnance du 16 août 2017, la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
V.________ s’est déterminée le 2 septembre 2017. Elle a produit
une série de graphiques relatifs à la situation de sa haie de thuyas et a
notamment indiqué qu’en l’état, la hauteur de la haie litigieuse s’élevait à
2.85 mètres.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par décision finale du 2 juin 2016, la Juge de paix a donné
ordre à la défenderesse V.________ de procéder à l’écimage de la haie de
thuyas se trouvant en limite de propriété entre sa parcelle n° [...] de la
Commune de [...] et celle des demandeurs A.F., B.F.,
C.B.________ et D.B.________, n° [...], jusqu’à la hauteur prescrite à l’art. 38
CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; RSV 211.41) (I), a donné
ordre à la défenderesse de procéder à l’élagage des branches de sa haie
de thuyas se trouvant en limite de propriété entre sa parcelle n° [...] de la
Commune de [...] et celle des défendeurs, n° [...] et empiétant sur la
parcelle des demandeurs (II) et a donné ordre aux demandeurs de mettre
en conformité à l’art. 34 CRF le fossé séparant leurs parcelles n° [...] et n°
[...] de la parcelle n° [...] de la défenderesse, dans un délai de 30 jours dès
jugement définitif et exécutoire (III).
A l’appui de sa décision, la Juge de paix a considéré que dès
lors que la hauteur de la haie litigieuse dépassait largement les deux
mètres prévus par l'art. 38 CRF et que les demandeurs n'avaient pas
consenti à ce dépassement, ils étaient en droit d'en exiger l'écimage. En
outre, les branches de cette haie avançaient de manière prépondérante
sur la parcelle des demandeurs et le volume de celle-ci était inquiétant,
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étant précisé qu'elle surplombait une zone d'accès à la maison des
demandeurs. Le risque sécuritaire pouvait ainsi être retenu au vu des
proportions importantes qu'avait prises cette plantation, de sorte qu'il y
avait lieu d'en ordonner l'ébranchage s'agissant des branches empiétant
sur la propriété des demandeurs. Enfin, il a relevé que le talus qui
terminait la parcelle des demandeurs n'était pas conforme, ce qui justifiait
d'en ordonner la remise en conformité à l'art. 34 CRF.
2.Par requête exécution forcée du 22 mai 2017, A.F.,
B.F., C.B.________ et D.B.________ ont conclu à ce qu’ordre soit
donné à V., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art.
292 CP, de procéder, dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en
force de la décision d’exécution forcée, à l’écimage de la haie de thuyas
se trouvant en limite de propriété entre la parcelle n° [...] de celle-ci et la
leur, n° [...], jusqu’à la hauteur prescrite à l’art. 38 CRF, et à l’élagage des
branches de sa haie de thuyas se trouvant en limite de propriété entre les
deux parcelles précitées et empiétant sur leur parcelle. Ils ont requis qu’à
défaut d’exécution dans le délai de 30 jours, ils soient autorisés à
mandater une entreprise tierce de leur choix en vue de faire procéder à
l’écimage ainsi qu’à l’élagage des branches de la haie de thuyas
susmentionnée, aux frais de V..
A l’appui de leur requête, les époux F.________ et B.________ ont
allégué que V.________ avait fait procéder à la taille de sa haie de thuyas,
mais seulement jusqu’à une hauteur de 3.10 mètres, et non de 2 mètres
comme prévu par la décision dont ils demandaient l’exécution.
Dans ses déterminations du 13 juin 2017, V.________ a conclu
au rejet de la requête d’exécution forcée. Elle a allégué que la mise en
conformité de sa haie de thuyas était subordonnée à la mise en
conformité par les requérant de leur talus. En l’état, elle ne pourrait pas
procéder à la taille de sa haie pour des raisons de sécurité. V.________ s’est
encore déterminée le 22 juin 2017.
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E n d r o i t :
1.1L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours
(art. 319 let. a CPC ; cf. Jeandin, in CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à
la procédure d'exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
En outre, le recours n’apparaît en l’état pas dénué d’objet
puisqu’il découle du courrier de la recourante du 2 septembre 2017 qu’à
l’échéance du délai d’exécution imparti dans l’ordonnance entreprise, elle
n’avait pas procédé à la taille de sa haie de thuyas.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3
e
éd., 2017, n.
26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97
LTF).
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2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait
et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Les allégations
de fait et les graphiques présentés par la recourante dans son courrier du
2 septembre 2017 se révèlent dès lors irrecevables.
3.1La recourante, invoquant une violation de l'art. 342 CPC, fait
valoir que le premier juge aurait dû examiner la cause au regard non pas
de l'art. 341 al. 3 CPC, mais de l'art. 342 CPC. En effet, les injonctions
rendues par l'autorité de première instance dans le cadre de la décision
finale du 2 juin 2016 seraient intimement liées au sens de cette dernière
disposition, l'exécution de l'obligation de la recourante ne pouvant être
effectuée qu'après exécution préalable de leur obligation par les intimés.
La recourante estime également qu’en ignorant les arguments
avancés dans ses déterminations du 13 juin 2017, dans lesquelles elle
aurait expliqué de manière circonstanciée la raison pour laquelle des
problèmes sécuritaires s'opposaient à l'exécution forcée de la décision du
2 juin 2016 et aurait soulevé l'exception de l'art. 59 CRF, le premier juge
aurait violé son droit d’être entendue.
3.2En cas de requête d’exécution forcée, la partie succombante
peut, sur le fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à
l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci,
par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la
prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titres (art.
341 al. 3 CPC). Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou
subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le
tribunal de l'exécution constate que la condition est remplie ou que la
contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (art.
342 CPC).
3.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante et
en accord avec ce qui a été retenu par le premier juge, il n'y a pas lieu de
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considérer que la prestation à exécuter était soumise à condition
suspensive ou qu'elle était subordonnée à contre-prestation. On ne décèle
en effet à la lecture de la décision du 2 juin 2016 aucun lien entre les
prestations à exécuter par l'une ou l'autre des parties, le magistrat ayant
bien plus examiné les conclusions reconventionnelles de la défenderesse
auxquelles il a partiellement fait droit.
Ni la motivation, ni le dispositif de la décision en question ne
permettent de soutenir que l'écimage et l'élagage de la haie de thuyas
litigieuse étaient subordonnés à la mise en conformité du talus. Une telle
interprétation ne saurait se déduire du seul fait que le premier juge a
imparti aux intimés un délai de 30 jours dès décision définitive et
exécutoire pour procéder à la mise en conformité à l'art. 34 CRF, ce qui
n'était pas le cas de l'ordre donné à la recourante de procéder à l'écimage
et à l'élagage de la haie, à défaut de toute autre indication. La recourante
elle-même n'en tire d'ailleurs aucun argument, se contentant de faire état
de la dangerosité importante et d'un risque sécuritaire du fait du talus en
question.
Or, il n'apparaît pas, à la lecture de la décision à exécuter, que
la taille de la haie de la recourante du côté des intimés présenterait une
dangerosité importante et un risque sécuritaire accru, compte tenu de la
configuration des lieux. Il n'apparaît pas plus que cette dangerosité
rendrait impératif le fait que l'exécution des obligations respectives de
chacune des parties se fasse dans un ordre bien précis, soit d'abord la
mise en conformité du talus, puis la taille de la haie.
On se trouve donc bien dans le cadre de l'art. 341 CPC et le
magistrat de première instance, chargé de l'exécution, n'avait pas à tenir
compte de la dangerosité évoquée par la recourante dans ses
déterminations du 13 juin 2017, de tels faits sortant du cadre de ce que
permet l'art. 341 al. 3 CPC. C'est donc à bon droit que le magistrat n'en a
pas tenu compte, la recourante ne parvenant du reste pas à démontrer
que c'est de manière insoutenable que la dangerosité liée au talus des
voisins n'aurait pas été retenue, dès lors que l'arbitraire doit être réalisé
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aussi dans le résultat, ce qui ne peut être aucunement réalisé en l'état sur
la base notamment des moyens libératoires limités à la disposition de la
partie défenderesse.
Il importe dès lors peu que, dans ses déterminations du 13 juin
2017, la recourante ait expliqué de manière circonstanciée la raison pour
laquelle des problèmes sécuritaires s'opposaient à l'exécution forcée de la
décision du 2 juin 2016 ni même qu'elle ait soulevé l'exception de l'art. 59
CRF, puisqu'à ce stade il n'y a plus lieu de revenir sur le fond de la cause,
la décision à exécuter étant définitive et exécutoire – ce qui n'est du reste
pas contesté.
La recourante ne saurait donc être suivie dans ses
explications. Le premier juge a clairement exposé quels étaient les
moyens à disposition de la partie succombante puis a indiqué, tout aussi
clairement, que tous les éléments invoqués dans le cas d’espèce ne
pouvaient être considérés comme des novas et qu'aucun élément survenu
après la décision rendue le 2 juin 2016 ne faisait obstacle à son exécution.
Cette motivation est convaincante et doit être confirmée au détriment des
arguments de la recourante, qui ne peut valablement se prévaloir d'une
violation de son droit d'être entendue ni d'un quelconque arbitraire.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.,
soit 200 fr. pour le recours (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour la requête
d’effet suspensif (art. 60 TFJC par analogie), doivent être mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés ayant été
uniquement invités à se déterminer sur la requête d’effet suspensif de la
recourante, cette dernière leur versera la somme de 350 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
V..
IV. La recourante V. doit verser aux intimés A.F.,
B.F., C.B.________ et D.B., solidairement entre
eux, la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 13 septembre 2017, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Freymond (pour V.),
-Me Camille Piguet (pour A.F., B.F., C.B.________ et
D.B.________).
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10 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :