Ricorso respinto per tardività nell’esecuzione in materia di locazione

CREC jm16-033904-482/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili30 nov 2016Diritto di locazioneInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte cantonale, Camera degli appelli civili, ha stabilito che il ricorso di A.C.________ contro un ordine di esecuzione emesso da un giudice di pace era stato presentato con un giorno di ritardo. La decisione dell’11 October 2016 era stata notificata l’8 November 2016, pertanto il termine di 10 giorni scadeva il 18 November 2016. La corte ha inoltre respinto l’argomento del ricorrente secondo cui la notifica e la citazione erano invalide poiché suo figlio avrebbe avuto una procura, osservando che tale circostanza non era stata comunicata al primo giudice e che le notifiche erano state effettuate validamente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state addebitate spese giudiziarie di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 2, 339 al. 2 CPC; ricorso contro una decisione del giudice dell’esecuzione in procedura sommaria: il termine di dieci giorni decorre dalla notificazione della decisione motivata e la sua scadenza rende il ricorso inammissibile. È respinta la censura relativa a una rappresentanza asseritamente nota soltanto in seconda istanza, qualora la parte non abbia informato il primo giudice dell’elezione di domicilio o dei poteri invocati; in virtù della buona fede processuale (art. 52 CPC), spetta alla parte indicare tempestivamente le modalità di notificazione che intende far valere. In mancanza, la notificazione regolarmente effettuata rimane valida (consid. 4-6).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JM16.033904-162014 482 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 novembre 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Huser


Art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 11 octobre 2016 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 11 octobre 2016, dont la motivation écrite a été adressée pour notification aux parties le 7 novembre 2016 et reçue par l’intéressé le 8 novembre 2016, la Juge de paix du district d’Aigle a notamment ordonné à A.C.________ d’exécuter, dans un délai au 25 novembre 2016, le chiffre I de la proposition de jugement rendue le 1 er

juin 2016 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle, relative à des travaux d’urgence à effectuer dans le logement de Q., dans la cause l’opposant à cette dernière. 2.Par acte du 19 novembre 2016, A.C., par l’intermédiaire de son fils B.C.________, a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation. 3.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 24 novembre 2016/476 ; CREC 27 octobre 2016/437 ; CREC 6 octobre 2016/404), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 4.En l’occurrence, la décision querellée ayant été notifiée à l’intéressé le 8 novembre 2016, le délai de recours est venu à échéance le vendredi 18 novembre 2016. Dès lors que l’acte de recours a été déposé le samedi 19 novembre 2016 à 11h29 à l’Office de poste, il est manifestement tardif.

  • 3 - 5.Au surplus, le recourant se prévaut de pouvoirs de représentation conférés à son fils pour invoquer en substance une notification infructueuse de la décision querellée, ainsi que l’absence de citation valable à l’audience du 11 octobre 2016 de même que de la requête d’exécution forcée du 21 juillet 2016. Il ne prétend toutefois pas que ces pouvoirs de représentation auraient été portés à la connaissance du premier juge. A cet égard, on relèvera que le premier juge a notifié à l’intéressé la requête déposée le 21 juillet 2016 par Q.________ et l’a cité à comparaître à l’audience du 11 octobre 2016 par avis du 10 août 2016. Cet avis, envoyé en recommandé, a été retiré le 13 août 2016 et a donc été valablement notifié à l’intéressé. Celui-ci n’a pas réagi à réception de cet avis et ne s’est pas présenté à l’audience fixée, ni ne s’est fait représenter. Si la partie intimée était alors représentée, il appartenait à celle-ci ou à son représentant de porter ce fait à la connaissance du premier juge. Or il n’apparaît pas que la procuration dont se prévaut le recourant en deuxième instance ait été produite en première instance. Du reste, cette procuration ne précise rien au sujet d’une élection de domicile qu’aurait faite le recourant à l’adresse de son fils. Le recourant est donc malvenu de se prévaloir après coup de ce que les actes et les convocations n’auraient pas été notifiés à son représentant, alors qu’il n’a pas porté ce fait à la connaissance du premier juge, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire en application des règles sur la bonne foi en procédure (art. 52 CPC et 2 et 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 6.Ainsi, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, dès lors que l’argument du recourant en lien avec les pouvoirs de représentation conférés à son fils devrait être écarté et qu’il n’invoque aucun autre grief propre à remettre en cause le raisonnement tenu par le premier juge.

  • 4 - 7.Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.C.________ (pour A.C.), -Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

Parole chiave

appeal deadlineenforcementtenantservice of processprocedural good faithinadmissibilitysummary procedure

The appeal was filed after expiry of the deadline and is therefore inadmissible.

The motivated decision was notified on 2016-11-08, so the appeal deadline expired on 2016-11-18; the filing on 2016-11-19 was manifestly late.

The argument was rejected; the appellant failed to show that the alleged power of attorney had been brought to the first judge's attention, and the notices were validly served.

The first judge had notified the request and summoned the appellant by registered notice, which was collected; under procedural good faith, the appellant had to inform the first judge of any elected domicile or representation.

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