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TRIBUNAL CANTONAL
JM16.031918-161780
461
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 338 al. 2 CPC, 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
[...], intimée, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 11 octobre 2016
par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante
d’avec A.Z., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d’exécution du 11 octobre 2016, la Juge de
paix du district de Nyon a ordonné à A.________ de remettre à leur père les
enfants B.Z.________ et C.Z.________ un jour par semaine alternativement le
samedi ou le dimanche de 9h00 à 18h00, conformément au chiffre III de
l’arrêt du 19 octobre 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, la
première fois le samedi suivant l’entrée en force de la décision (I), a
assorti la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (II), a
mis les frais à la charge de la partie intimée (III), et a dit qu’en
conséquence, celle-ci remboursera à la partie requérante son avance de
frais à concurrence de 500 fr. et lui versera la somme de 500 fr. de
dépens, à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV),
toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (V).
En droit, le premier juge a constaté que l’arrêt rendu par la
Cour d’appel civile le 19 octobre 2015 était exécutoire et qu’A.________ ne
faisait valoir aucun des motifs pouvant faire échec à l’exécution de cette
décision au sens de l’art. 341 al. 2 CPC.
B.Par acte du 13 octobre 2016, A.________ a déposé un recours
contre cette ordonnance auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal. Elle a conclu, préalablement et avec suite de frais et dépens, à
l'irrecevabilité de la requête d'exécution forcée déposée le 8 juillet 2016
par A.Z.________ et, partant, à la nullité de la décision entreprise et,
principalement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise. Elle a demandé
à ce que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
Le 20 octobre 2016, A.Z.________ a conclu au rejet du recours
et au rejet de la requête d'effet suspensif assortissant dit recours.
Par décision du 21 octobre 2016, le juge délégué de la
Chambre des recours a accordé l'effet suspensif.
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3 -
Dans ses déterminations du 25 octobre 2016 adressées à la
Chambre des curatelles, le chef du Service de protection de la jeunesse
(ci-après : le SPJ), [...], a conclu au rejet du recours déposé par A.________
le 13 octobre 2016.
Par courrier du 27 octobre 2016, A.Z.________ a requis le retrait
de l’octroi de l’effet suspensif accordé au recours, requête qui a été
refusée le
31 octobre 2016.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A., née [...] le [...] 1969, et A.Z., né le [...]
1974, se sont mariés le [...] 2001 à [...].
Les enfants B.Z., née le [...] 2002 et C.Z., née
le [...] 2006, sont issues de cette union.
Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2014.
2.Par prononcé partiel de mesures protectrices de l’union
conjugale du
22 janvier 2015, la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte (ci-après : la vice-présidente du tribunal d’arrondissement) a
ratifié séance tenante les termes de la convention signée par les parties,
prévoyant notamment que A.Z.________ bénéficierait sur ses enfants d'un
droit de visite à exercer un jour par semaine, alternativement le samedi et
le dimanche de 09h00 à 18h00, à charge pour lui d'aller les chercher là où
elles se trouvaient et de les y ramener, la première fois le dimanche 25
janvier 2015, étant précisé que les parties s’engageaient à suivre une
thérapie familiale auprès de l’Unité de Consultation pour le Couple et la
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Famille (ci-après : UCCF), à [...], dans les plus brefs délais, afin de rétablir
progressivement un droit de visite usuel.
3.a) Par requête de mesures superprovisionnelles du 23 janvier
2015, A.________ a conclu à la suppression du droit de visite du père sur
ses enfants tel que convenu le 22 janvier 2015, ce droit devant être rétabli
en accord avec l’UCCF selon les modalités qui restaient à définir. À l’appui
de ses conclusions elle a produit un courrier du même jour de la Dresse
P., médecin adjointe auprès du Département de Psychiatrie de la
Policlinique de [...], qui indiquait que les enfants du couple manifestaient
un état d’anxiété évidente et verbalisée à l’idée de revoir leur père, la fille
aînée énonçant clairement son refus de s’y rendre. Le médecin indiquait
que la soudaineté de la décision et l’état clinique dans lequel elle voyait
les enfants l’amenait à demander que la visite du dimanche 25 janvier
2015 soit suspendue, afin de pouvoir organiser des entretiens père-
enfants dans le cadre de l’UCCF en vue de réaliser une reprise de contact
dans de meilleures conditions avant que des visites au domicile du père
puissent s’effectuer.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23
janvier 2015, la vice-présidente du tribunal d’arrondissement a
notamment suspendu tout droit de visite de A.Z. sur ses filles
B.Z.________ et C.Z.________ jusqu’à ce qu’il puisse être rétabli en accord
avec l'UCCF, selon les modalités à définir et a déclaré cette ordonnance de
mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire.
c) Le 30 mars 2015, le Dresse [...] a adressé à la vice-
présidente du tribunal d’arrondissement un rapport établi avec la
psychologue [...] à la suite des différents entretiens qui s’étaient déroulés
dans le cadre de la thérapie familiale débutée le 28 décembre 2014
auprès de l’UCCF. Il en ressort que les entretiens père-enfants sont très
tendus, l’éclatement de la famille a été inattendu et vécu par B.Z.________
et C.Z.________ comme un abandon, une trahison et une disparition de leur
père. Les enfants expriment envers leur père un manque de confiance
mêlé de peur, elles sont désécurisées dans leur relation avec lui et sur le
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qui-vive. Elles présentent des somatisations sous forme de troubles du
sommeil et de la concentration, d’anxiété et de fluctuations de l’humeur.
Le médecin relève que le père ne comprend pas pourquoi ses filles
réagissent ainsi – même s’il ne critique pas directement la mère – ni
pourquoi on ne pourrait tout simplement leur ordonner de le voir. Plus
inquiétante est son attitude qui fait clairement une différence entre les
deux filles, mettant C.Z.________ dans une position de "gentille" qui veut
voir son père mais en serait empêchée par la position de B.Z.________ (très
évitante). Le praticien considère que le clivage au sein des fratries doit à
tout prix être évité, du fait de son effet délétère sur l’évolution individuelle
des enfants, et indique que son inquiétude sur ce point est partagée par la
thérapeute de C.Z..
d) À l’audience de reprise de cause qui s’est tenue le 2 avril
2015 devant la vice-présidente du tribunal d’arrondissement, A.Z.
a conclu à ce qu’un droit de visite ordinaire soit immédiatement rétabli sur
ses enfants, subsidiairement à ce qu’un droit de visite limité à une journée
chaque deux week-ends soit rétabli sur l’enfant C.Z.. Il a conclu en
outre à ce que la médiation avec la Dresse P. soit terminée et
qu’une expertise soit mise en place à travers un thérapeute choisi par le
tribunal.
A.________ a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions qui
précèdent.
e) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 10 juin 2015, la vice-présidente du tribunal d’arrondissement a
notamment confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23
janvier 2015 en ce qu’elle suspendait tout droit de visite de A.Z.________
sur ses filles jusqu’à ce qu’il puisse être rétabli en accord avec l’UCCF,
selon les modalités à définir.
Les parties ont déposé chacune un appel contre le prononcé
précité.
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6 -
f) Par arrêt du 19 octobre 2015, confirmé par le Tribunal
fédéral le
29 février 2016 (TF 5A_883/2015), le juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal a, notamment, partiellement admis l’appel déposé
par A.Z.________ à l’encontre du prononcé précité et a instauré un droit de
visite du père sur ses filles, à exercer un jour par semaine,
alternativement le samedi ou le dimanche de 09h00 à 18h00, à charge
pour lui d'aller les chercher là où elles se trouvaient et de les y ramener, la
première fois le dimanche 8 novembre 2015 (Juge délégué CACI du 19
octobre 2015/529).
4.Malgré le droit de visite accordé, le père n'a pu rencontrer ses
filles qui persistaient à refuser de le voir, hormis dans les locaux de l'UCCF
et en présence d'une tierce personne, alors que l'intéressé peinait à
comprendre la raison de cette demande et refusait de s'y soumettre,
considérant n'avoir jamais démérité dans son rôle de père.
Le 10 mars 2016, les Dresses P.________ et U.________ ont
chacune transmis un rapport dans lesquels elles ont respectivement
confirmé la nécessité d’organiser le droit de visite du père sur ses filles
dans un cadre sécurisé pour les enfants qui serait proposé par l’UCCF.
5.a) Le 16 mars 2016, A.________ a déposé, pour le compte de
ses filles B.Z.________ et C.Z.________, une requête devant la Justice de paix
du district de Nyon afin d'obtenir que les deux enfants soient entendues
par cette autorité, qu'un droit de visite du père soit aménagé selon les
précisions données en cours d'audience, qu'une curatelle de surveillance
des relations personnelles (art. 308 al. 2 in fine CC) soit instaurée et
subsidiairement, à ce qu'une curatelle de représentation (art. 314a CC)
soit instituée pour que les enfants soient représentées dans le cadre des
relations personnelles avec leur père.
b) La Juge de paix a ouvert une enquête en limitation de
l’autorité parentale et a mandaté le SPJ pour établir un rapport sur la
situation après avoir entendu les enfants.
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c) Le 24 juin 2016, A.Z.________ a déposé une demande en
divorce sur requête unilatérale devant le Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne. Il a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la
garde des enfants.
d) Dans son rapport du 21 juillet 2016, T., assistant
social au SPJ, a notamment conclu à la nécessité pour le père de faire son
propre cheminement pour tenter de mieux comprendre l'attitude de ses
filles, de tenter de lâcher prise et de ne plus essayer de tout contrôler. Il a
considéré que, dans cette optique, il était souhaitable que le père
bénéficie d'un suivi thérapeutique afin d'être soutenu et d’effectuer
ensuite un travail auprès de l'UCCF de manière à restaurer
progressivement le lien filial. T. a encore précisé que le suivi
thérapeutique proposé, avec le concours d'un superviseur extérieur,
constituerait un compromis acceptable, favorable aux mineures, et que
lui-même pourrait, dans un premier temps, rester présent, afin de faciliter
les démarches et constituer un relais avec l'autorité de protection. Au vu
de ces éléments, il a préconisé la mise en place d'une curatelle de
surveillance éducative au sens de l'art. 307 CC.
e) Une audience s’est tenue devant la Juge de paix le 3
octobre 2016, en présence des parties assistées de leurs conseils
respectifs.
f) Par décision du 11 octobre 2016, confirmée par arrêt du 27
octobre 2016 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, la Justice
de paix a décliné sa compétence, s'agissant de la requête de A.________ du
16 mars 2016 tendant à la fixation des relations personnelles entre
A.Z.________ et ses filles B.Z.________ et C.Z., au profit du Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, désormais saisi d’une
demande en divorce sur requête unilatérale déposée par A.Z. le 24
juin 2016, qui était compétent pour statuer sur une éventuelle
modification des mesures protectrices de l'union conjugale prises
antérieurement.
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8 -
6.a) Le 8 juillet 2016, parallèlement la procédure initiée le 16
mars 2016 par A.________ devant la Justice de paix, A.Z.________ a saisi la
Juge de paix d’une demande d’exécution de l’arrêt rendu le 19 octobre
2015 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, qui avait été confirmé
par le Tribunal fédéral le
29 février 2016.
b) Dans ses déterminations du 3 août 2016, A.________ a
conclu au rejet de cette requête et a notamment réitéré sa demande
d'audition des enfants et de dépôt d'un nouveau rapport par le SPJ.
E n d r o i t :
1.1Le recours déposé auprès de la Chambre des curatelles tend à
contester une décision d’exécution forcée portant sur un arrêt du Juge
délégué de la Cour d’appel civile en matière de mesures protectrices
fixant le droit de visite de l’intimé sur ses enfants. Il s’agit dès lors d’une
décision en matière matrimoniale qui crée des devoirs directs envers les
parties.
L’art. 450g CC, dont se prévaut le recourant pour fonder une
compétence de la Chambre des curatelles, n’est applicable dans les
procédures matrimoniales que lorsque le tribunal a chargé l’autorité de
protection de l’exécution des mesures de protection de l’enfant selon l’art.
315a al. 1 CC. En revanche, il n’est pas de la compétence de l’autorité de
protection d’exécuter les jugements des tribunaux en matière
matrimoniale qui créent des devoirs directs envers les parties, ces
jugements étant exécutés selon les règles prévues aux art. 335 ss CPC
(Affolter, Basler Kommentar ZBG, 5
e
éd. 2014, n. 28 ad art. 450g CC ;
Steck, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff.
ZGB und VBVV, Rosch/Büchler/Jakob, 2
e
éd., Bâle 2015, n 3c ad art. 450g
CC).
2.1Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
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10 -
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II,
2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement
inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
En l'espèce, les pièces produites à l'appui du recours figurent
toutes au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables.
3.La recourante se plaint en substance et en particulier d'une
violation de l'art. 338 CPC et de son droit d'être entendue. Selon elle, il n'y
aurait pas matière à exécution directe ou indirecte de la décision du 19
octobre 2015, le chiffre III de son dispositif ne contenant aucune obligation
de faire.
3.1
3.1.1Selon l'art. 338 al. 2 CPC, le requérant doit établir les
conditions de l'exécution de la décision et fournir les documents
nécessaires. Le fardeau de la preuve quant au caractère exécutoire de la
décision incombe au requérant, tout comme s'agissant de faits pertinents
ayant une incidence dans la détermination du mode d'exécution idoine et
des mesures d'exécution à prendre (Message du 28 juin 2006 relatif au
Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6990 ; Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 5 ad art. 338 CPC).
En matière de droit de visite, il ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral que l'exécution forcée est en principe possible (ATF 120 la
369 ; Vez Parisima, Le droit de visite – problèmes récurrents, Enfant et
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11 -
Divorce, Schulthess 2006, pp. 120 et ss). Cependant elle se heurtera le
plus souvent à l'interdiction d'exercer sur l'enfant des pressions physiques
ou morales (ATF 107 II 301 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Bâle 2009,
pp. 351-352 et réf. citées). Cela vaut d'autant plus lorsqu'il s'agit d'enfants
capables de discernement (cf. Meier/Stettler, op. cit., spéc. p. 352 note
infrapaginale 1701, et réf. citées).
Les mesures d'exécution forcée doivent en outre répondre au
principe de proportionnalité (CREC du 14 mars 2012/106 consid. 3e).
3.1.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ;
ATF 130 Il 530 consid. 4.3; ATF 129 I 232 consid: 3.2, JdT 2004 I 588; ATF
126 I 97 consid. 2b).
3.2En l'occurrence, la motivation de l'ordonnance entreprise est
des plus sommaire. Elle se réfère en effet au ch. II du dispositif de l’arrêt
sur appel qu'elle reproduit, et à la requête d'exécution forcée de l'intimé
du 8 juillet 2016, sans même relater le point de vue et les allégations de
chacune des parties.
On constate par ailleurs que le chiffre II du dispositif de l'arrêt
sur appel dont l'exécution est requise, ne prévoit pas le recours à l'art. 292
CP en cas de non-exécution. Il ne s'agit dès lors pas d'une exécution
directe.
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12 -
En outre, l'ordonnance ne fournit pas les raisons pour
lesquelles le droit de visite ne serait pas exercé selon les modalités
prévues par la convention. On ignore en particulier s'il a été établi, sous
l'angle à tout le moins de la vraisemblance, que l'exercice du droit de
visite aurait été entravé par la recourante. De plus, aucune appréciation
n'a été faite au sujet d'éventuelles conséquences négatives que pourrait
entraîner l'exécution forcée sur les enfants, capables de discernement, au
regard du principe de proportionnalité.
Compte tenu de cette motivation déficiente, l'autorité de
recours n'est pas en mesure de vérifier si le premier juge a constaté les
faits de manière arbitraire et violé le droit, ce qui est constitutif d'une
violation du droit d'être entendu. Pareilles circonstances justifient
d'annuler l'ordonnance d'exécution entreprise et de renvoyer la cause au
premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'est
dès lors pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la
recourante.
4.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance
entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (art. 327 aI. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 71 aI. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L'intimé versera en outre à la recourante des dépens de
deuxième instance arrêtés à 1’000 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en
matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance rendue le 11 octobre 2016 par la Juge de paix du
district de Nyon est annulée et la cause renvoyée à dite
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
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IV. L’intimé A.Z.________ doit verser à la recourante A.________ la
somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs), à titre de
remboursement de l’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 14 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour A.),
-Me Gaspard Couchepin, avocat (pour A.Z.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :