Il ricorso contro l’esecuzione dello sfratto è divenuto privo d’oggetto

CREC jm16-020872-299/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili2 ago 2016Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La conduttrice U.________ ha interposto ricorso contro un avviso del giudice di pace che fissava l’esecuzione forzata di una transazione relativa a un appartamento a Renens. Mentre il ricorso era pendente, lo sfratto è stato eseguito il 29 July 2016 e la conduttrice ha restituito le chiavi, lasciando l’appartamento vuoto. Il giudice cantonale degli appelli civili ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto, lo ha constatato e ha stralciato la causa dal ruolo in applicazione dell’art. 242 CPC. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; sopravvenuta carenza d’oggetto di un ricorso contro un avviso di esecuzione dopo che l’esecuzione ha avuto luogo. Se la misura d’esecuzione forzata contestata è già stata eseguita integralmente, il ricorrente non ha più un interesse pratico attuale a un controllo giudiziario; l’autorità di ricorso si limita a constatare che il ricorso è divenuto privo d’oggetto e stralcia la causa dal ruolo. La competenza a ordinare lo stralcio dal ruolo discende dalle norme procedurali cantonali applicabili (consid. 2). Se la causa è liquidata in questo modo, il tribunale può rinunciare a prelevare spese giudiziarie in virtù delle pertinenti disposizioni tariffarie (consid. 3).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JM16.020872-161246 299 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 août 2016


Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffier :M.Hersch


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à Renens, partie locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 12 juillet 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec N., p.a. à Renens, partie bailleresse, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis d’exécution forcée du 12 juillet 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a informé U.________ que l’exécution forcée de la transaction du 17 décembre 2015 relative à l’appartement de 2,5 pièces situé au 3 e étage de l’immeuble sis [...] à Renens était fixée au vendredi 29 juillet 2016 à 10 heures, les locaux devant être rendus libres de toute personne et de tout objets et les clés devant être restituées à la partie bailleresse N.. Par acte du 21 juillet 2016, U. a interjeté recours contre l’avis d’exécution forcée précité, en concluant à ce qu’il puisse rester dans l’appartement en cause, subsidiairement à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour trouver un autre logement. Il a implicitement conclu à l’octroi de l’effet suspensif. La requête d’effet suspensif a été rejetée le 26 juillet 2016. L’exécution forcée a eu lieu le 29 juillet 2016 à 10 heures. Selon le procès-verbal dressé par l’huissier de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, U.________ a restitué toutes les clés et l’appartement était vide. 2.Le recours interjeté par U.________ contre l’avis d’exécution forcée du 12 juillet 2016 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U., -Pierre-Yves Zurcher, aab (pour N.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

Parole chiave

tenancyevictionforced executionmootnessappealstrike from the rollcourt costs

The appeal had become moot because the enforcement had already taken place and the apartment had been vacated and keys returned.

Since the contested measure had been fully executed, there was no remaining practical interest in deciding the appeal. The court therefore noted the matter as moot and struck it from the roll under Art. 242 CPC.

The case was struck from the roll and the decision was rendered without judicial costs.

A moot appeal is to be taken note of and removed from the docket. The court also held that the present decision could be issued without court fees.

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