Ricorso inammissibile per carenza di motivazione e mancato versamento dell’anticipo spese

CREC jm15-044580-7/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 gen 2016Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La conduttrice ha impugnato un avviso di esecuzione del giudice di pace relativo allo sfratto da locali commerciali e ha chiesto l’effetto sospensivo, sostenendo che i suoi beni fossero stati sequestrati nell’ambito di una procedura esecutiva. La camera di ricorso aveva già negato l’effetto sospensivo e aveva poi chiesto un anticipo spese di CHF 450, avvertendo che il mancato pagamento avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso. La ricorrente non ha né versato l’anticipo né presentato una motivazione conforme ai requisiti previsti per il ricorso. La camera ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e ha statuito senza prelevare spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 321 CPC; l’ammissibilità di un ricorso presuppone un atto scritto e motivato che si confronti concretamente con i motivi della decisione impugnata. Un atto che si limita a ripetere gli argomenti addotti a sostegno di un’istanza di effetto sospensivo respinta non soddisfa i requisiti minimi di motivazione. Se l’anticipo spese richiesto non è versato entro il termine impartito e il tribunale ha avvertito che il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In materia di esecuzione, l’autorità giudiziaria di ricorso può statuire senza prelevare spese giudiziarie in base alla tariffa applicabile (consid. 5-6).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL JM15.044580-152093 7 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 janvier 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeHuser


Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 11 décembre 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec Q., à [...], bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis d’exécution forcée du 11 décembre 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) a informé Z.________ que l’exécution forcée relative au local commercial « [...] » qu’elle occupe à [...], [...], aurait lieu le vendredi 8 janvier 2016 à 11 heures. Il est par ailleurs précisé, dans cet avis, que les locaux devront être rendus libres de toute personne et de tout objet, que les clés auront été restituées au préalable à la partie bailleresse et que si les locaux n’ont pas été libérés et/ou si les clés n’ont pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seront évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. 2.Par acte du 16 décembre 2015, Z.________ a interjeté recours contre l’avis d’exécution forcée précité, en requérant que l’effet suspensif lui soit accordé, au motif que ses biens étaient confisqués par l’office des poursuites et qu’en conséquence, elle ne pouvait débarrasser le local litigeux à temps. 3.Par décision du 18 décembre 2015, le Juge délégué de la Chambre de céans a refusé l’effet suspensif, au motif que la décision attaquée reposait sur une décision définitive et exécutoire et que la recourante n’invoquait aucune des situations prévues par l’art. 341 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tout en précisant qu’il lui incombait, concernant ses marchandises, cas échéant, d’informer l’Office des poursuites de l’expulsion et du déplacement consécutif des biens garnissant les locaux commerciaux en question. 4.Par courrier du même jour adressé à la recourante, le greffe de la Chambre de céans a requis une avance de frais de 450 fr. à verser dans un délai au 28 décembre 2015, avec l’indication que dans la mesure où il s’agissait d’une mesure d’exécution forcée, il ne serait pas procédé à un rappel et qu’en cas de défaut de paiement dans le délai imparti ou de versement tardif, son recours serait déclaré irrecevable.

  • 3 - En l’espèce, la recourante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.Selon l’art. 309 CPC, les décisions du tribunal d’exécution ne sont pas susceptibles d’appel ; elles peuvent néanmoins faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En l’espèce, l’acte déposé le 16 décembre 2015 par Z.________ ne remplit pas les exigences de motivation, dès lors que la recourante se borne à motiver sa requête d’effet suspensif – rejetée – mais ne fournit pas de motifs spécifiques au recours. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cette raison également. 6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z., -M. Thierry Zumbach, agent d’affaire breveté, (pour Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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No. The submission did not contain appeal-specific reasons addressing the challenged decision, only arguments linked to the rejected request for suspensive effect.

Under Art. 321 CPC, a written and reasoned appeal must explain why the first-instance reasoning is wrong; otherwise the appeal is inadmissible.

No. The appellant did not pay the advance of costs in time, and the court therefore declared the appeal inadmissible.

The court had warned that no reminder would be issued for this enforcement measure and that late or missing payment would lead to inadmissibility.

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